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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me LOPRESTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
S.C.I. COGEPREC
c/
[Y] [Q], S.A.R.L. AZUR CARROSSERIE, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01748 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQDI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. COGEPREC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Maître [Y] [Q], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL AZUR CARROSSERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La S.A.R.L. AZUR CARROSSERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
La SCI COGEPREC a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [M] aux droits duquel se trouve la société AZUR CARROSSERIE des locaux de 250 m2 dépendant d’une construction en charpente métallique situés [Adresse 4] à CANNES LA BOCCA (06 150) moyennant un loyer annuel de 18 332,48 euros.
Le bail a été conclu pour une durée de douze ans à compter du 5 janvier 1989 pour se terminer le 4 janvier 2001.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2021, un avenant a été conclu pour renouveler le bail commercial pour une durée de douze années à compter du 17 décembre 2011 pour se terminer le 16 décembre 2023
La société AZUR CARROSSERIE a eu des retards dans le règlement des loyers, malgré mises en demeure et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 50 397,59€ a été délivré en date du 30 septembre 2023.
Le commandement est demeuré infructueux et au cours de l’instance en référé, le tribunal de commerce de Cannes a admis la société AZUR CARROSSERIE au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
La SCI COGEPREC a déclaré sa créance pour un montant à titre privilégié échu de 56 359,90 € et à titre chirographaire échu de 2921,33 euros.
Pendant le cours de la période d’observation, la société AZUR CARROSSERIE continuait son défaut de paiement et un nouveau commandement de payer a été délivré le 1er juillet 2025 pour un montant de 5576,09 euros, montant qui a été réglé dans les délais.
Un nouveau commandement a été délivré le 24 septembre 2025 pour un montant de 11 000,13 €.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois fixé par le commandement de payer, la SCI COGEPREC a assigné par acte du 5 novembre 2025 la société AZUR CARROSSERIE, Maître [Y] [Q] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société AZUR CARROSSERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
– constater la clause résolutoire du bail commercial comme acquis à compter du 25 octobre 2025 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail ;
– condamner la société AZUR CARROSSERIE à payer à la SCI COGEPREC :
*la somme de 11 000,13 € au titre de l’arriéré locatif à septembre 2025 ;
*la somme de 5 413,48 euros au titre des mensualités d’octobre et novembre 2025 à titre de loyers et ou d’indemnités d’occupation outre intérêts de droit ;
— fixer l’indemnité d’occupation à effet de la date du jeu de la clause résolutoire un montant mensuel égal au dernier loyer en vigueur soit une somme mensuelle de 2706,74 € ;
— condamner la société AZUR CARROSSERIE à payer à la SCI COGEPREC ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux
– prononcer l’expulsion de la société AZUR CARROSSERIE ainsi que de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique des locaux, objet du bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— déclarer ni avoir lieu à accorder à la société AZUR CARROSSERIE quelque délai de grâce que ce soit, ni à ordonner la suspension du jeu et/ou des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail
– condamner la société AZUR CARROSSERIE à payer à la SCI COGEPREC la somme de 5 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société AZUR CARROSSERIE aux entiers dépens, y compris le coût du commandement signifié le 24 septembre 2025.
A l’appui de sa demande, elle expose pouvoir légitimement réclamer la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et prétendre à l’expulsion de la société AZUR CARROSSERIE ainsi que de tous occupants de son chef. Elle rappelle avoir déjà subi le comportement de la société AZUR CARROSSERIE et avoir déjà été contraint de saisir le juge des référés à plusieurs reprises.
Par acte du 5 novembre 2025, la SCI COGEPREC a dénoncé l’assignation à la [Adresse 5] d’Azur qui ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignés, la société AZUR CARROSSERIE et Maitre [Y] [Q] ne se sont pas fait représenter.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SCI COGEPREC produit le contrat de bail commercial la liant à la société AZUR CARROSSERIE qui contient en page 8 une clause résolutoire. L’avenant du 20 décembre 2011 comprend également une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement à son échéance de l’un des termes des loyers, des charges et impositions dues, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeurer infructueux, le présent renouvellement de bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire même dans le cas de paiement d’exécution postérieure à l’expiration du délai.
Le commandement de payer a été délivré le 24 septembre 2025 pour un montant de loyers impayés à hauteur de 10 819,36 € correspondant loyers et charges de juillet et septembre 2025 ainsi que de la régularisation des charges 2024.
Le commandement de payer a été délivré également le 3 octobre 2025 auprès de Maître [Y] [Q] commissaire à l’exécution du plan de la société.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puis qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail est rappelée dans le commandement.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 25 octobre 2025 et depuis cette date, la société AZUR CARROSSERIE, ainsi que tout occupant de son chef est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La bailleresse sollicite la condamnation de la société AZUR CARROSSERIE au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de fixer cette indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 2 706,74 € provision sur charges comprises, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La société AZUR CARROSSERIE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant non contestable des loyers impayés échus s’élève au 5 novembre 2025 à la somme de 10 819,36 €, montant qui a été repris dans le dernier commandement de payer visant la clause résolutoire outre le loyer impayé d’octobre 2025 de 2 706,74 euros.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la société AZUR CARROSSERIE à payer la somme totale de 13 526,10 euros, à titre provisionnel et au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2025, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 10 819,36 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus
La société AZUR CARROSSERIE, parti succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande d’allouer à la SCI COGEPREC la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Constate la mise en la cause de Maître [Y] [Q] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SARL AZUR CARROSSERIE ;
Constate la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2025 du bail commercial liant la SCI COGEPREC à la SARL AZUR CARROSSERIE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par commissaire de justice du 24 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Société AZUR CARROSSERIE et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI COGEPREC sis [Adresse 4] à CANNES LA BOCCA (06 150) avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Fixe l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme de 2 706,74 € par mois, provisions sur charges comprises,
Condamne la Société AZUR CARROSSERIE à payer à la SCI COGEPREC ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la Société AZUR CARROSSERIE à payer, à la SCI COGEPREC à titre provisionnel la somme en principal de 13 526,10 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2025, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 10 819,36 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne la Société AZUR CARROSSERIE à payer, à la SCI COGEPREC à titre provisionnel la somme en principal de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société AZUR CARROSSERIE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 24 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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