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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
14 Octobre 2025
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
Association ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT ANJOU – AAPA Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/02249 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKNZ
Assignation :09 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture : 22 Octobre 2024
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION DES AMIS DU PETIT ANJOU – AAPA Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04/02/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 29/04/25, 24/06/25, 26/08/25 puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association des Amis du Petit Anjou (ci-après l’AAPA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui, selon ses statuts, « a pour but d’assurer la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur, auprès du public, du patrimoine concernant le chemin de fer d’intérêt local de l’Anjou, dit « Petit Anjou », et secondairement, les chemins de fer à voie d’un mètre. Elle a également pour vocation de préserver et de transmettre l’histoire et le souvenir du patrimoine ferroviaire angevin. Enfin, l’association a pour but de regrouper tous ceux et celles qui œuvrent pour atteindre ces objectifs ».
M. [V] [I], adhérent de longue date de l’association, en a assuré la présidence de 2012 à 2020 avant d’en redevenir simple membre.
Par lettre du 11 avril 2023, la présidente de l’AAPA a invité M. [I] à se présenter le 19 avril 2023 au siège de l’association afin d’être entendu sur différents faits supposés être contraires aux statuts et au règlement intérieur de l’association et en précisant qu’en l’absence de réponse de sa part, le conseil d’administration délibérera sur sa radiation.
Par lettre en réponse du 14 avril 2023, le conseil de M. [I] a indiqué que celui-ci ne déférerait pas à cette convocation, en soutenant que les droits de la défense n’étaient pas respectés, faute de délai raisonnable entre la convocation et l’audition, de mise à disposition du dossier, de droit de recourir à un avocat et d’information sur les modalités de la procédure et les droits de recours. Il a en outre observé que ni la présidente ni le conseil d’administration n’ont le pouvoir de statuer en matière disciplinaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2023, la présidente de l’AAPA a adressé à M. [I] une notification de radiation de l’association précisant que suite au refus de celui-ci de se déplacer et conformément aux statuts, le conseil d’administration du 22 juillet 2023 avait pris cette décision pour les raisons suivantes :
“- Relations humaines déplorables
— Départ de 50 personnes en 5 ans, fait fuir des bénévoles en critiquant leur travail
— Menaces envers un membre, insultes, arrogances auprès de membres en train de travailler,
— Violences verbales lors de réunion
— Ouverture d’un courrier recommandé adressé au précédent président
— Intervention auprès d’élus sans mandat
— Manipulations, harcèlement téléphonique et postal des membres
— Utilisation du fichier des membres à des fins personnelles
— Utilisation du logo de l’association à des fins personnelles.”
*
Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, M. [I] a fait assigner l’AAPA devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation de la convocation en date du 11 avril 2023 ainsi que de la lettre de notification de radiation en date du 4 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [I] demande au tribunal de débouter l’AAPA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de :
— prononcer l’annulation de la convocation en date du 11 avril 2023 ainsi que la lettre de notification de radiation en date du 4 septembre 2023 ;
— prononcer l’annulation de la décision de “radiation” en date du 23 juillet 2023 ;
— ordonner sa réintégration en sa qualité de membre de l’AAPA ;
— condamner l’AAPA à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage moral subi par l’effet de sa radiation déloyale et abusive ;
— condamner l’AAPA à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens du procès qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation de la procédure disciplinaire, M. [I] fait valoir en substance que l’AAPA a violé l’article 8 de ses propres statuts et qu’elle a méconnu les principes essentiels de la procédure disciplinaire. Il affirme que le courrier de son avocat a été interprété à tort comme un refus définitif de comparaître et de s’expliquer sur les griefs allégués à son encontre alors qu’il visait avant tout la préservation de ses droits. Il estime par conséquent que la décision a été prise sans respect du contradictoire. Il
Il considère aussi qu’il existe une situation de conflit d’intérêts dans la mesure où M. [K] [N], qui lui a succédé en qualité de président de l’association et avec qui il est en conflit au sujet d’un prétendu vol de courrier, a participé à la décision prise à son encontre. Il relève encore qu’aucun procès-verbal des débats n’est communiqué, ce qui laisse supposer selon lui que le conseil d’administration s’est comporté en simple chambre d’homologation d’une décision déjà prise.
Pour s’opposer à la demande de résolution judiciaire de son contrat d’adhésion présentée par l’AAPA, M. [I] conteste l’existence même d’un contrat d’adhésion dans la mesure où c’est un contrat d’association qui est en cause et il conteste également l’existence d’une convention synallagmatique.
Subsidiairement, il conteste l’existence des griefs énoncés dans la convocation et dans la décision qui lui a été notifiée en soutenant qu’ils ne s’agit que de pures inventions non étayées sur des éléments objectifs.
À l’appui de sa demande en dommages et intérêts, M. [I] fait valoir que si l’éviction d’un membre d’une association ne revêt pas la même importance que celle d’un salarié ou d’un gérant de société, elle présente cependant pour une importance psychologique particulière tenant au fait qu’il est membre de l’AAPA depuis plus de 41 ans, qu’il en a été président pendant plus de 10 ans et que cette décision reposant sur des reproches obsolètes et/ou absurdes, au terme d’une procédure totalement irrégulière, manifestement guidée par la rancoeur d’un autre ancien président, est nécessairement constitutive d’une atteinte à son honneur et à sa dignité.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’AAPA demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [I] de sa demande tendant à l’annulation de la convocation en date du 11 avril 2023 et de la notification de sa radiation en date du 4 septembre 2023.
À titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat d’adhésion de M. [I] et son exclusion définitive.
En toutes hypothèses, elle conclut au débouté de la demande de M. [I] tendant à sa condamnation à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
L’AAPA soutient que la procédure de radiation est régulière et qu’elle a valablement été rendue opposable au demandeur par la notification de la décision. Elle considère que M. [I] essaie vainement de tirer argument de la prétendue confusion entre les termes de radiation et d’exclusion alors qu’il est couramment admis, en matière associative, que l’un soit employé à la place de l’autre. Elle estime que M. [I] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense après la réception de sa convocation et qu’il n’existe aucune obligation de communiquer un procès-verbal rendant compte de la procédure.
Sur le fond, l’AAPA affirme qu’il existe suffisamment de preuves pour démontrer la matérialité des faits reprochés à M. [I]. Elle conteste l’existence d’un conflit d’intérêts en observant que la comparaison avec les fédérations sportives n’est pas pertinente dans la mesure où le pouvoir disciplinaire de celles-ci est encadré par la loi.
Si le tribunal devait annuler la procédure disciplinaire, l’AAPA considère que la réintégration de M. [I] en son sein serait particulièrement préjudiciable en raison des actes ayant conduit à sa radiation.
Elle soutient enfin que la résolution judiciaire de son adhésion est encourue par tout membre d’une association qui ne remplit pas ses obligations contractuelles à l’égard de celle-ci.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que : “L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
Il résulte de ce texte qu’un sociétaire qui ne satisfait pas aux obligations prévues par les statuts de l’association dont il est membre peut être poursuivi disciplinairement et que son exclusion peut, le cas échéant, être prononcée. Cette procédure est soumise, conformément au droit des contrats, aux règles énoncées dans les statuts.
Mais nonobstant ce caractère contractuel, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la procédure tendant à l’exclusion d’un sociétaire qui ne respecte pas les engagements du pacte associatif doit être menée dans le respect des droits de la défense et que les principes de la contradiction et d’impartialité s’imposent dans le droit associatif. L’intéressé doit, en particulier, être convoqué et avoir connaissance des griefs qui lui sont reprochés.
Toutefois, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable n’a pas vocation à s’appliquer aux organes des groupements qui, lorsqu’ils prononcent l’exclusion de l’un de leurs membres à titre disciplinaire, ne font qu’examiner la violation d’engagements contractuels (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.630).
De façon générale, lorsqu’il n’existe pas de dispositions précises dans les statuts de l’association, la régularité d’une procédure disciplinaire doit être appréciée de façon souple et non par une stricte analogie avec les procédures judiciaires ni avec les procédures disciplinaires qui sont au moins en partie encadrées par la loi, comme c’est le cas en matière de droit du travail ou pour les institutions, telles que les fédérations sportives, qui disposent de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, l’article 8 des statuts intitulé “Radiations” est ainsi rédigé :
“La qualité de membre se perd par :
1) Le décès de la personne physique
2) La cessation d’activité de la personne morale
3) La démission adressée par écrit au président
4) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation annuelle à la date limite fixée à l’art.7
5) L’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour les motifs suivants :
a) Tout acte portant préjudice moral ou matériel à l’association
b) Toute action engageant l’association sans l’aval de ses instances dirigeantes
c) Tout délit au sens pénal tel que : vol au sein de l’association, agression ou menaces envers un membre, détérioration volontaire du matériel ou des biens de l’association d) Non-respect des présents statuts ou règlements.
Avant une éventuelle exclusion, l’intéressé aura été invité à se présenter devant le bureau pour s’expliquer.”
Le débat initialement engagé sur la question de savoir s’il s’agit d’une procédure de radiation ou d’une procédure d’exclusion ne présente en réalité pas d’intérêt pratique puisqu’il résulte des statuts que l’exclusion est l’un des cas permettant la radiation d’un membre de l’association, avec cette particularité que la faute disciplinaire justifiant l’exclusion revêt un caractère subsidiaire par rapport à la situation dans laquelle un membre cesse de remplir les conditions d’appartenance à l’association, par exemple en raison du non-paiement de sa cotisation.
Les statuts ne précisent pas au cas présent les modalités de la convocation devant le bureau du membre dont l’exclusion est envisagée, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux principes généraux du droit disciplinaire évoqués ci-dessus.
La lettre de convocation de M. [I] devant le bureau de l’association datée du 11 avril 2023 a été reçue au plus tard le 14 avril puisque cette date est celle du courrier envoyé par l’avocat du demandeur pour contester le principe et les modalités de la convocation. Le délai de 5 jours qui restait à courir jusqu’à la date de la réunion est certes court mais n’était cependant pas anormal et ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. [I] puisque son conseil avait encore la faculté de solliciter un report de la date de comparution en invoquant un motif valable (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 avril 1997, pourvoi n° 95-15.769). Or en l’espèce, après avoir soutenu à tort que les statuts de l’association ne désignaient aucun organe pour statuer en matière disciplinaire, le conseil du demandeur s’est borné à dire que son client ne se présenterait pas, sans solliciter expressément un report (“M. [I] par conséquent, ne pourra déférer à votre convocation. Il me fait vous aviser en revanche, que toute décision prise à son encontre et en violation de ses droits, malgré les termes de la présente lettre, ferait l’objet de poursuites”). Le demandeur ne peut donc se prévaloir de son propre refus de comparaître pour soutenir qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire, alors qu’aucun élément ne permet de présumer qu’un report lui aurait été refusé s’il avait été demandé. Aucun motif ne justifie donc de prononcer l’annulation de la lettre de convocation du 11 avril 2023.
S’agissant du principe d’impartialité, il convient de tenir compte de la difficulté, surtout pour des associations de taille modeste dans lesquelles tous les membres se connaissent de près ou de loin, de mettre en place des structures répondant en tous points aux exigences d’impartialité. Il en résulte que l’exigence d’impartialité objective, en ce qu’elle se rapporte à l’organisation et à l’exercice du pouvoir disciplinaire, ne peut s’appliquer à une association telle que l’AAPA.
Il n’est pas possible en revanche de faire abstraction du principe d’impartialité subjective qui n’a pas trait à l’organe chargé de la fonction disciplinaire mais aux personnes composant le conseil d’administration ayant pris part à la décision d’exclusion.
En l’occurrence, la sanction de l’exclusion est motivée par plusieurs griefs parmi lesquels figure l’ouverture d’un courrier recommandé adressé au précédent président, à savoir M. [K] [N]. Ces faits se rapportent à une plainte déposée auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] par M. [N] le 21 avril 2021 aux termes de laquelle il a exposé avoir été victime de faits de violation de correspondance, de violation de la vie privée et de diffusion de correspondance à des tiers, en désignant nommément M. [I] comme auteur de ces faits. Dans son audition, M. [N] a notamment fait les déclarations suivantes : “Je pense que c’est un coup monté par M. [I] pour me discréditer au sein de l’association. C’est un pompier pyromane. Il allume l’incendie puis il se fait passer pour le sauveur. Je pense que c’est lui qui a demandé à Mme [Y] de faire ce courrier et de l’envoyer à l’adresse de l’association pour pouvoir le récupérer. Son but étant de reprendre le pouvoir lors de la nouvelle assemblée générale de 2021".
Or il résulte du compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 22 juillet 2023 au cours de laquelle il a été décidé de l’exclusion de M. [I] que M. [N] figurait parmi les 7 membres présents et qu’il disposait en outre d’une procuration pour représenter un autre membre, étant précisé que les 11 membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés.
Ce compte rendu mentionne que la radiation de M. [I] a été adoptée par 10 votes pour et qu’il y a eu une abstention. Il n’est pas fait mention du fait que M. [N] n’aurait pas pris part au vote.
La participation de M. [N] aux débats et au vote ayant conduit à l’exclusion de M. [I] constitue une atteinte au principe d’impartialité dès lors qu’il existait un conflit personnel entre les deux hommes qui dépassait les questions ayant trait au fonctionnement de l’association. Il est dès lors justifié de prononcer l’annulation de la décision d’exclusion du 23 juillet 2023, notifiée par lettre du 4 septembre 2023.
— Sur la demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat d’adhésion de M. [I] à l’association :
Les relations entre l’association et ses membres étant de nature contractuelle, il en résulte que les dispositions du code civil régissant les contrats sont applicables aux rapports entre l’association et ses adhérents.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il résulte de l’article 1229 que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort des pièces versées aux débats que par un courrier non daté à l’en-tête de l’Association des Amis du Petit Anjou, M. [I] a écrit à la commission d’enquête de la communauté urbaine [Localité 4] Loire Métropole au sujet de la révision générale du PLUi 2020, afin de lui soumettre une demande au nom de l’association consistant à obtenir la modification du zonage d’une parcelle et à permettre le raccordement d’une autre parcelle au réseau d’assainissement. Il est indiqué au bas de ce courrier qu’il émane de “[V] [I], coadministrateur, ex président”. Le demandeur ne présente aucune explication sur ce point mais ne conteste ni être l’auteur de ce courrier ni l’avoir envoyé à la communauté urbaine [Localité 4] Loire Métropole.
Selon l’article 11 des statuts, “L’association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son (sa) président(e), ou en cas d’empêchement, par un(e) vice-président(e)”.
L’article 8 précité dispose que l’exclusion peut être prononcée en cas de non-respect des statuts ou règlements.
En s’attribuant des titres ou fonctions pouvant laisser croire à des tiers qu’il disposait de la capacité d’agir au nom et pour le compte de l’association, M. [I] a fait preuve d’un comportement déloyal de nature à rompre la confiance entre l’association et son adhérent et qui est d’une gravité telle qu’il justifie à lui seul de prononcer la résolution judiciaire de l’adhésion de M. [I] à l’AAPA, laquelle entraîne son exclusion de l’association.
La demande en résolution judiciaire ayant été présentée pour la première fois dans les conclusions de l’AAPA du 29 février 2024, elle prendra effet à cette date, en application de l’article 1229 du code civil.
Il n’y a pas lieu de dire que l’exclusion est définitive puisque le retour de M. [I] au sein de l’association ne pourrait de toute façon intervenir qu’à la condition que sa nouvelle demande d’adhésion soit acceptée par l’association. Or il n’appartient pas au tribunal de disposer pour l’avenir du consentement des parties qui demeureront par conséquent libres de rétablir ou non leurs relations contractuelles.
— Sur les autres demandes :
En raison du prononcé de la résolution judiciaire du contrat d’adhésion de M. [I], la demande de réintégration de celui-ci doit être rejetée.
Le demandeur doit également être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’AAPA et de condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
M. [I] doit être débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la décision d’exclusion de M. [V] [I] du 23 juillet 2023, notifiée par lettre du 4 septembre 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire de l’adhésion de M. [V] [I] à l’association dénommée Association des Amis du Petit Anjou, ce avec effet à compter du 29 février 2024, et dit que cette résolution judiciaire entraîne l’exclusion de M. [V] [I] à compter de cette date ;
REJETTE la demande de l’association dénommée Association des Amis du Petit Anjou tendant à conférer un caractère définitif à l’exclusion de M. [V] [I] ;
DÉBOUTE M. [V] [I] de sa demande en annulation de la lettre de convocation du 11 avril 2023, de sa demande de réintégration en qualité de membre de l’association dénommée Association des Amis du Petit Anjou, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à l’association dénommée Association des Amis du Petit Anjou la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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