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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
MINUTE N° 25/00575
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOULOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1563
ET :
La société LUANNE BEAUTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Par acte notarié en date du 2 octobre 2023, la société LOULOU a consenti à la société LUANNE BEAUTÉ un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], lot n° 11 dans le bâtiment 3 d’un ensemble immobilier situé au cadastre à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 14 novembre 2024, la société LOULOU a fait délivrer à la société LUANNE BEAUTÉ un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.248,58 euros.
Par acte du 20 décembre 2024, la société LOULOU a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LUANNE BEAUTÉ, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société LUANNE BEAUTÉ et de tout occupant de son chaf, sous astreinte de 300 euros par jour, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société LUANNE BEAUTÉ à lui payer à titre provisionnel :une somme de 21.409,84 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel toute charges locatives comprises, majoré de 50 %, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec distraction au profit de leur conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À l’audience, la société LOULOU sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que la société LUANNE BEAUTÉ ne règle pas son loyer et que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai légal.
En défense, la société LUANNE BEAUTÉ n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société LUANNE BEAUTÉ du 29 janvier 2025 porte une inscription au profit la société SOGELEASE à laquelle l’assignation a été dénoncée le 23 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.248,58 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 16 décembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issue du délai légal, soit le 17 décembre 2024. L’obligation de la société LUANNE BEAUTÉ de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LUANNE BEAUTÉ causant un préjudice à la société LOULOU, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société LUANNE BEAUTÉ sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société LOULOU justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte arrêté au 16 décembre 2024, de l’avis de taxe foncière 2024 et de la facture de consommation d’eau du 12 décembre 2024 que la société LUANNE BEAUTÉ reste lui devoir à cette date une somme de 21.409,84 euros, incluant :
loyers et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance de décembre 2024 incluse ;taxe foncière au titre de 2024 ;consommation d’eau du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2024.
La société LUANNE BEAUTÉ sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 21.409,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 11.248,58 euros et à la date de la présent ordonnance pour le surplus.
La société LUANNE BEAUTÉ, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. La distraction des dépens sera autorisée au profit du conseil de la demanderesse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LOULOU la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LUANNE BEAUTÉ ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], lot n° 11 dans le bâtiment 3 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LUANNE BEAUTÉ au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LUANNE BEAUTÉ à payer à la société LOULOU la somme provisionnelle de 21.409,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 pour la somme de 11.248,58 euros et à la date de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société LUANNE BEAUTÉ à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, avec distraction des dépens au profit de Maître Julie FOUCHER ;
Condamnons la société LUANNE BEAUTÉ à payer à la société LOULOU la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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