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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00517
N° Portalis DB2I-W-B7J-C43E
Minute :
JUGEMENT DU
21 Avril 2026
Société [Adresse 2]
C/
[F] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 768, substitué par Me Anaïs PELLETIER, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R], demeurant Chez M. [R] [K] – [Adresse 4],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 25 novembre 2022, la société [Adresse 2] a consenti à Monsieur [F] [R] un prêt personnel n° 00006120227, d’un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,95%, pour un taux annuel effectif global de 2,99%, remboursable en 60 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis en demeure Monsieur [F] [R] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 1.311,23 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, assigné Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Monsieur [F] [R] avec la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 13.961,37 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 24 février 2025, date du décompte,
— condamner Monsieur [F] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, la société [Adresse 2] régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, Monsieur [F] [R], déclare demander des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il explique avoir connu une période de chômage pour accompagner sa compagne dans une période de maladie.
Monsieur [F] [R] a été invité à justifier, par note en délibéré dans un délai de 15 jours, sa situation personnelle et financière.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 14 août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la société [Adresse 2] est recevable.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 25 novembre 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Monsieur [F] [R] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1.311,23 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 00006120227, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
La déchéance du terme est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit n° 00006120227.
— Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit, établi sur support papier ou sur un autre support durable, constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci dessous :
1° l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° l’encadré mentionné à l’article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) le type de crédit
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds
c la durée du contrat de crédit
d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées
g) tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant
i) le cas échéant, l’existence de frais de notaire
j) en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant
3° les modalités de remboursement par l’emprunteur […] ;
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L 312-5.
En application de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, après examen de l’offre de contrat de crédit renouvelable, le tribunal ne relève aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
En outre, il ressort du décompte non contesté des sommes dues suivant décompte de créance au 24 février 2025, versé aux débats, du tableau d’amortissement du crédit consenti à Monsieur [F] [R] et de l’historique des règlements effectués par le débiteur concernant le crédit consenti que Monsieur [F] [R] est redevable de la somme de 13.961,37 euros.
Toutefois, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, si la banque demande que les sommes dues par l’emprunteur portent intérêt à la date du décompte du 24 février 2025, elle ne justifie pas avoir mis Monsieur [R] en demeure de payer à cette date. Il convient dès lors de retenir comme point de départ des intérêts moratoires la date de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné au paiement de la somme de 13.961,37 euros au titre du prêt personnel n° 00006120227, outre intérêts au taux de 2,95% par an à compter du 14 août 2025.
— Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] explique avoir rencontré une période difficile en raison d’une absence d’activité professionnelle, laquelle était elle-même motivée par la nécessité d’assister sa compagne malade.
Toutefois, il convient de relever que Monsieur [F] [R], invité à communiqué des éléments sur sa situation financière et personnelle avant le 10 mars 2026 n’a communiqué une attestation relative à la perception de l’aide au retour à l’emploi que le 1er avril 2026, sans avoir communiqué cet élément à la partie adverse. Au regard du caractère tardif de cette transmission qui ne permet pas une discussion contradictoire, il y a lieu d’écarter ces éléments.
Surabondamment, il convient de relever que les revenus dont justifie Monsieur [R] ne permettent pas d’envisager un apurement de la dette dans le cadre d’un délai de paiement, cette question apparaissant plutôt devoir être traitée dans le cadre d’un éventuel plan de surendettement.
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [R] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 25 novembre 2022 par la société [Adresse 2] à Monsieur [F] [R] à la date de la notification de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 13.961,37 euros au titre du prêt personnel n° 00006120227, outre intérêts au taux de 2,95% par an à compter du 14 août 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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