Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 24/57743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société APRIL PARTENAIRES, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DGZ
N°: 6
Assignation du :
24 Octobre 2024
14 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS – #C1022
DEFENDERESSES
La société APRIL PARTENAIRES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365
Le CABINET CORRAZE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Corraze
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS – #P0196
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [U] [C] épouse [S]
Monsieur [I] [S]
Madame [P] [S]
Madame [G] [S]
Ci-après l’indivision [S] en sa qualité de propriétaire, non occupant, d’un appartement du 3ème étage (lot n°8) du [Adresse 7] [Localité 15]
représentés par Maître Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de , affectant l’immeuble situé .
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [L] est propriétaire d’un logement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété. La société CABINET CORRAZE est le syndic de l’immeuble.
Le 27 août 2024 M. [X] [L] a subi d’importantes infiltrations d’eau au plafond de sa cuisine.
M. [X] [L] se plaint que les désordres persistent.
Par acte en date du 24 octobre 2024, M. [X] [L] a assigné la société CABINET CORRAZE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
De voir ordonner au syndic de diligenter une expertise, sous astreinteD’enjoindre au syndic de procéder aux réparations nécessairesD’autoriser le demandeur à faire réaliser les travaux de remise en état en cas de carence du responsable.
Par acte du 14 janvier 2025 M. [X] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], et la société APRIL PARTENAIRES aux fins d’expertise judiciaire et de paiement d’une provision.
Les propriétaires du lot au 3ème étage, les consorts [S], sont intervenus volontairement à l’instance.
Après deux renvois l’affaire a été retenue le 20 mars 2025.
M. [X] [L] a sollicité :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et du syndicde voir condamner la société CABINET CORRAZE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme provisionnelle de 90.774 euros au titre des frais de remise en étatde voir condamner la société CABINET CORRAZE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des frais.Les autres demandes contenues dans les assignations n’ont pas été maintenues par le demandeur.
En réplique à l’audience, la société CABINET CORRAZE s’oppose à l’expertise sollicitée et a demandé :
le rejet de toutes les prétentions du demandeurla condamnation de M. [L], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à produire les justificatifs de son assurance habitation et à justifier de la déclaration de sinistre opérée auprès de son assurance et de la mise en œuvre du processus assurantiel usuel en la matièrela condamnation de M. [L] à la somme de provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivela condamnation du demandeur à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a sollicité :
le rejet de toutes les prétentions du demandeurqu’il soit fait injonction à M. [X] [L] de déclarer le sinistre à son assurance habitation et à mettre en œuvre le processus assurantiel usuel en la matièrela condamnation du demandeur à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société APRIL PARTENAIRES a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [S] ont sollicité principalement le rejet de la demande d’expertise, notamment en raison de l’absence de mise en cause des assureurs. Subsidiairement si l’expertise judiciaire est ordonnée, ils demandent à participer aux opérations et considèrent que la mise hors de cause du syndic serait prématurée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la mise en cause de la société APRIL PARTENAIRES
La société APRIL PARTENAIRES justifie que le contrat multirisque de l’immeuble objet du litige est assuré par les sociétés MS AMLIN INSURANCE SE et SOLUCIA, et non par la société APRIL PARTENAIRES qui n’intervient qu’en qualité de gestionnaire du contrat.
Par conséquent il convient de mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce le dégât des eaux n’est contesté par aucune partie.
Le rapport d’un plombier diligenté par le demandeur le 31 août 2024 relève des « fuites importantes et toujours actives » et conclut que les fuites proviennent de l’appartement du dessus.
Un second rapport du même artisan, après une nouvelle intervention le 19 octobre 2024, signale que les dégâts s’aggravent mais conclut que la fuite vendrait finalement « manifestement de la colonne d’eaux usées [Localité 12] et des systèmes d’eau communs ».
Le syndicat des copropriétaires produit un rapport de recherche de fuite d’une autre entreprise, du 22 octobre 2024, qui attribue la fuite à des équipements sanitaires privatifs dans le logement du 3ème étage.
Si les consorts [S] justifient de la réalisation de travaux le 30 octobre et le 5 novembre 2024 sur leur lavabo, il est indiqué sur la facture qu’une autre fuite est détectée au niveau de la baignoire et il n’est pas établit de façon certaine que les fuites réparées sous le lavabo étaient l’origine unique des désordres subis par le demandeur.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le défaut de mise en cause de certains assureurs n’est pas un obstacle ni une fin de non-recevoir à la demande d’expertise, mais la question de possibles ordonnances communes ultérieures devra être examinée par les parties.
À ce stade, le demandeur ou les consorts [S] mettant en cause un possible retard du syndic dans la prise en charge du sinistre, il est opportun que la société CABINET CORRAZE participe aux opérations d’expertise. Sa mise hors de cause est prématurée.
III – Sur la demande de provision de M. [X] [L]
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
M. [X] [L] sollicite la somme de 90.774 euros en produisant un devis de remise en état.
Cependant, et dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, cette demande se heurte à des contestations sérieuses tant sur le quantum des réparations que sur les responsables des désordres.
La demande sera donc rejetée.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de production de pièces et d’injonction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce il est demandé de faire injonction au demandeur de produire son attestation d ‘assurance, ainsi que des justificatifs afférents à la déclaration de sinistre et aux autres démarches assurantielles.
À l’audience M. [X] [L] a confirmé que son logement était bien assuré.
Cette attestation est utile dans le cadre du présent litige.
Il sera donc fait injonction à M. [X] [L] de produire à la société CABINET CORRAZE les justificatifs de son assurance habitation, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié.
Mais s’agissant de la déclaration de sinistre ou d’autres démarches réalisées auprès de l’assureur, rien ne démontre en l’état que ces démarches ont été réalisées. Il est donc de l’intérêt de M. [L] de communiquer, dans le cadre de l’expertise, tous les documents utiles, mais il n’y a pas lieu de prononcer une injonction.
Par ailleurs il n’y a pas lieu d’enjoindre au demandeur de procéder aux démarches utiles auprès de son assureur.
En effet s’il est de son intérêt de procéder à toutes les démarches utiles, et d’en justifier aux autres parties, il n’y a pas lieu de prononcer à ce sujet une injonction. Il appartiendra au juge du fond, saisi le cas échéant, de tirer les conséquences juridiques des démarches réalisées ou non par chacune des parties.
V- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CABINET CORRAZE sollicite une indemnité considérant que la procédure diligentée à son encontre par M. [L] est abusive.
Cependant la demande principale de M. [L] en expertise judiciaire a été accueillie et la demande de mise hors de cause du syndic a été rejetée, de telle sorte que l’action ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande sera rejetée.
VI – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [X] [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de Mme [U] [C], M. [I] [S], Mme [P] [S] et Mme [G] [S] ;
Mettons hors de cause la société APRIL PARTENAIRES ;
Accueillons la demande formée par M. [X] [L] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [L] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 02 mars 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande de provision de M. [X] [L] ;
Enjoignons à M. [X] [L] de produire à la société CABINET CORRAZE les justificatifs de son assurance habitation ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société CABINET CORRAZE ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [L] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 29 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [E]
Consignation : 5000 € par Monsieur [X] [N] [L]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Émirats arabes unis ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Homologation
- Piscine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Syndic
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Bailleur ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Agence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Carolines ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété indivise ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commune ·
- Adresses
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Avocat ·
- Fusions ·
- Société anonyme ·
- Publicité foncière ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.