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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03204 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SELARL STUDIO 21, Maître d’oeuvre de conception selon police 142021B
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FIRAT RENOV HABITAT
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Villagio 1 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], composé de quatre bâtiments, de parkings, de caves et locaux en sous-sol et de parkings en extérieur.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Studio 21 Entreprise SCP Hugues Caudrelier en qualité de maître d’œuvre de conception,
— la société Firat Renov, au titre du lot façade,
— la société Em2c Construction Sud Est, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société De Construction Alpine, au titre du lot gros-œuvre,
— la société Sol Essais, en qualité de bureau d’étude de sol,
— la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [I], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et au contradictoire de la SCCV Villagio 1, la SA Albingia, la SARL Société de construction Alpine, la SAS Sol Essais, la SAS Qualiconsult, M. [R] [W] et Mme [H] [S].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 2 janvier 2023 Monsieur [B] [D] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [M] [I].
Par ordonnance du 28 août 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Studio 21, à la SARL Sie 13, à la société Firat Renov, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Sol Essais, à la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Em2c Construction Sud Est et à la société Groupama en sa qualité d’assureur de la copropriété dénommée « [Adresse 6] ».
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société Albingia a assigné en référé la MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio 21 et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Firat Renov Habitat aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société Albingia, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Firat Renov Habitat, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03933). Par ordonnance du 28 août 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Studio 21, à la SARL Sie 13, à la société Firat Renov, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Sol Essais, à la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Em2c Construction Sud Est et à la société Groupama en sa qualité d’assureur de la copropriété dénommée « [Adresse 6] » (n° RG 23/03144)
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société [Adresse 5] qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la SA Axa France Iard et que la société Studio 21 était assurée auprès de la MAF.
La société Albingia justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA Axa France Iard et à la MAF les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Albingia qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Albingia, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Albingia, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Firat Renov Habitat et à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio 21 l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 9 décembre 2022 (n° RG 22/03933), l’ordonnance de remplacement d’expert du 2 janvier 2023 et l’ordonnance de référé du 28 août 2023 (n° RG 23/03144) ;
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Firat Renov Habitat et à la MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio 21 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [D] ;
Disons que la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Firat Renov Habitat et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio 21 seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société Albingia d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société Albingia ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société Albingia ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Albingia.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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