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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEWF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [W] [O] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
C.EXE :
Maître [V] [P]
Maître Sonia BERNIER
Maître [Y] [B]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous la n° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jerôme MARTIN de la SELARL MARTIN&ASSOCIÉS, substitué par Maître Sofiane MERIBAH, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 et 20 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] veuve [U], M. [T] [U], M. [J] [U] et Mme [G] [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (49).
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise préventive, laquelle a donné lieu à un rapport en date du 23 mars 2023. L’expert a indiqué qu’il était nécessaire de mettre ce bâtiment sous surveillance pendant la période de démolition et de reconstruction et de mettre en place des témoins de jauges types SONIAC sur les façades les plus impactées et sur les fissures les plus prononcées.
Au cours de l’exécution du chantier, les consorts [U] ont fait valoir qu’ils avaient constaté la dégradation de l’état de leur bien.
Le 26 avril 2024, Me [N] [D], commissaire de justice, a constaté un certain nombre de fissures.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025 et du 20 novembre 2025, les consorts [U] ont fait assigner la commune de [Localité 6] et la société Bouygues Immobilier devant le juge des référés, aux fins de :
— voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— juger qu’ils feront l’avance des frais d’expertise ;
— juger que chaque partie supportera ses dépens de l’instance de référé.
*
Par voie de conclusions n°2, la société Bouygues Immobilier, partie défenderesse, demande au juge des référés de :
in limine litis
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise en ce que celle-ci correspond à une contre-expertise ;
— juger irrecevables les demandes des requérants et par conséquent, les en débouter ;
à titre principal
— juger que la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par les consorts [U] doit être rejetée faute de démontrer un motif légitime ;
— juger que les consorts [U] sont mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— en conséquence, débouter les consorts [U] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire et d’une manière plus générale, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire
— juger que la société Bouygues Immobilier formule les protestations et réserves les plus expresses, ces réserves ne valant ni reconnaissance de responsabilité, ni acceptation volontaire de la mesure d’instruction ordonnée ;
en tout état de cause
— condamner les consorts [U] à verser à la société Bouygues Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [U] aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la commune de [Localité 6], partie défenderesse, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les consorts [U] ;
— juger que les consorts [U] supporteront la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions récapitulatives, les consorts [U] demandent au juge des référés de :
— débouter la société Bouygues Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— commettre un expert, à l’exception de M. [S] [L], avec mission d’usage et notamment la détermination des responsabilités, la préconisation et le chiffrage des travaux de reprise, la fixation des préjudices et les comptes entre les parties ;
— juger qu’ils feront l’avance des frais d’expertise ;
— juger que chaque partie supportera ses dépens de l’instance en référé.
*
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la compétence du juge des référés
La société Bouygues Immobilier sollicite du juge des référés que celui-ci se déclare incompétent en ce que la mesure d’expertise sollicitée s’apparente à une contre-expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 23 mars 2023 faisant suite à l’ordonnance du 1er septembre 2022 n’est pas contesté par les consorts [U]. Ces derniers soulèvent de nouveaux désordres apparus postérieurement à l’expertise préventive. Par conséquent, la mesure sollicitée ne peut s’apparenter à une contre-expertise en ce qu’elle sera effectuée sur la base d’éléments nouveaux et également en ce qu’une expertise préventive précédant la réalisation de travaux n’a pas le même objet qu’une expertise destinée à identifier et décrire d’éventuels désordres qui seraient apparus postérieurement à la réalisation des travaux.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal du 26 avril 2024, que des désordres affectant le bien immobilier des consorts [U] situé [Adresse 4] à [Localité 6] (49) ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, les consorts [U] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par les consorts [U], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les consorts [U] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Bouygues Immobilier sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la commune de [Localité 6] de leurs protestations et réserves ;
Rejetons l’exception d’incompétence sollicitée par la société Bouygues Immobilier ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [W] [O] veuve [U], M. [T] [U], M. [J] [U], Mme [G] [U], à la société Bouygues Immobilier et à la commune de [Localité 6] ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 1], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 7] (49)
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [W] [O] veuve [U], M. [T] [U], M. [J] [U] et Mme [G] [U] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [O] veuve [U], M. [T] [U], M. [J] [U] et Mme [G] [U] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Mme [W] [O] veuve [U], M. [T] [U], M. [J] [U] et Mme [G] [U] aux dépens ;
Déboutons la société Bouygues Immobilier de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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