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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ72
MINUTE N° :26/00013
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2019, Monsieur [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [K] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuel révisé de 350,04 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mai 2025 resté sans effet, Monsieur [Y] [P] a assigné Monsieur [K] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable et bien-fondée,constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 23 juillet 2025,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements répétés du locataire à son obligation principale de paiement des loyers au terme convenu et en raison de l’existence d’une dette locative,ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [E] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Monsieur [K] [E] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 350,04 euros par mois, équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 2632,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 29 septembre 2025, sauf à actualiser à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a actualisé ses demandes (3596,74 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er décembre 2025) et s’est opposé tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience par Monsieur [K] [E].
Monsieur [K] [E] a comparu, a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, faisant état de difficultés financières consécutives à la perte de son emploi, et a indiqué ne pas avoir procédé au paiement de son loyer depuis le mois d’avril 2025.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [K] [E] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
En vertu de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur .
En l’espèce, il n’est pas justifié par le demandeur de la notification de l’assignation en date du 13 octobre 2025, tendant au constat de la résiliation du bail à titre principal et au prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail est irrecevable, et les demandes subséquentes, relatives notamment à l’expulsion, ne pourront ainsi qu’être rejetées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [K] [E] en date du 1er décembre 2025, outre ses avis de taxes foncières.
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement de la somme de 3188,40 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 22 mai 2025 sur la somme de 1207,36 euros, à compter de l’assignation en date du 13 octobre 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [P] aux fins de constat et de prononcé de la résolution du bail ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 3188,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 22 mai 2025 sur la somme de 1207,36 euros et à compter de l’assignation en date du 13 octobre 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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