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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 07 JUILLET 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV4P.
DEMANDERESSE :
SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 35.000 €, immatriculée registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 820 404 937, dont le siège social est situé à [Adresse 7], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Hestia 78 Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, [G] [X], Président,
représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 09 Janvier 2025 reçu au greffe le 09 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seings privés des 18 et 19 juillet 2024, l’association HESTIA 78 (ci-après HESTIA 78), ayant en charge la gestion d’établissements et services médico-sociaux d’hébergement pour handicapés mentaux et malades mentaux, a confié à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE (ci-après la Pharmacie de la Mairie) l’exécution de prestations pharmaceutiques au sein des foyers d’hébergement Le Prieuré et la Résidence [3], situés à [Localité 8].
Les deux contrats avaient pour objet de définir les modalités de collaboration entre la pharmacie et les deux foyers d’hébergement aux fins d’organisation de la prestation pharmaceutique à destination des résidents.
Une réunion de suivi de qualité s’est tenue le 2 octobre 2024 au cours de laquelle se sont exprimées les divergences des parties notamment sur le dispositif de préparation des médicaments, la pharmacie de la Mairie préconisant la mise en place des sachets-doses au lieu et place du dispositif en place.
Par courrier du 4 octobre 2024, HESTIA 78 informait la pharmacie de la Mairie de sa volonté de résilier les contrats conclus les 18 et 19 juillet 2024 indiquant que la résiliation prendrait effet trois mois après la date de réception du courrier.
Le 15 octobre 2024, la pharmacie de la Mairie procédait à la délivrance des médicaments sous forme de sachets-doses.
Par courrier du 6 novembre 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, HESTIA 78 se plaignait des erreurs dans les traitements livrés et des manquements de la pharmacie de la Mairie à ses engagements contractuels de préparation des médicaments sous forme de piluliers. Elle la mettait en demeure de s’y conformer et de payer les frais engagés par elle pour la préparation, la livraison et la mise en place de piluliers conformes pour le mois d’octobre 2024.
Par lettre officielle du 19 novembre 2024 de son conseil, la pharmacie de la Mairie dénonçait le caractère prématuré de la résiliation des contrats.
Après avoir mis en demeure la pharmacie de la Mairie de se conformer à ses obligations contractuelles par courrier du 4 décembre 2024, HESTIA 78 lui notifiait, par courrier du 20 décembre 2024, la résiliation unilatérale du contrat pour fautes graves et répétées avec effet au 10 janvier 2025.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 décembre 2024, la pharmacie de la Mairie a fait assigner HESTIA 78, par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2025, pour l’audience du tribunal judiciaire de Versailles du 4 mars 2025, aux fins d’annulation de la résiliation unilatérale des conventions et d’exécution forcée des contrats.
A l’audience du 4 mars 2025, le tribunal a renvoyé le dossier à l’audience de règlement amiable du 29 avril 2025, après avoir pris l’avis des parties, et fixé une nouvelle date des plaidoiries au 6 mai 2025 en cas d’échec.
Les parties ont refusé d’engager un processus amiable en vue de la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la pharmacie de la Mairie demande au tribunal de :
Vu les articles 1117, 1240 et 1124 et suivants du code civil,
Vu l’article R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les article R 4235-48, R. 4235-3 et L. 1110-8 du code de santé publique,
Vu la mise en demeure du 4 décembre 2024,
Vu la lettre de résiliation unilatérale du 20 décembre 2024,
Vu les pièces communiquées,
— RECEVOIR la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE en ses demandes et la juger bien fondée,
— ECARTER des débats les constats non contradictoires communiqués par l’Association HESTIA 78 en pièces 19, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 au regard de l’absence d’expertise de l’Etude 812 – HUISSIERS et de l’Association HESTIA 78 en matière de préparation de doses à administrer (PDA), et au regard du défaut de justification que les ordonnances citées ont été communiquées à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE ;
— JUGER irrégulière la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2024 ;
— JUGER irrégulière la lettre de résiliation du 20 décembre 2024 ;
— JUGER que l’Association HESTIA 78 ne justifie pas d’un manquement grave ;
En conséquence,
— ANNULER ET JUGER infondée la résiliation unilatérale pour faute grave des conventions conclues les 18 juillet 2024 et 19 juillet 2024 entre la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE et l’Association HESTIA 78 ;
— ORDONNER à l’Association HESTIA 78 d’exécuter les contrats conclus les 18 juillet 2024 et 19 juillet 2024 sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard après un délai de 8 (huit) jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER à titre de provision l’Association HESTIA 78 à payer à la PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 229.508 € en réparation du préjudice résultant du manque à gagner entre le 10 janvier 2025 et le 10 avril 2025, à parfaire en fonction de la date de reprise effective de l’exécution des contrats par l’Association HESTIA 78 ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER l’Association HESTIA 78 de ses demandes,
— CONDAMNER l’association HESTIA 78 à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, HESTIA 78 demande au présent tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1217, 1224, 1231-1, et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article R4235-48 du code de la santé publique,
Vu les dispositions du règlement UE 2016/679,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— REJETER l’ensemble des demandes de la Pharmacie de la Mairie ;
— CONSTATER la résiliation des Conventions pour fautes graves et répétées de la Pharmacie de la Mairie dans la préparation des médicaments ;
— CONSTATER les manquements de la Pharmacie de la Mairie à ses obligations contractuelles de préparation des médicaments et de format de préparation ;
— CONDAMNER la Pharmacie de la Mairie à payer à Hestia 78 les sommes suivantes à titre de réparation :
* La somme de 1.023,75 euros au titre du temps passé par l’IDE à vérifier chaque livraison avec les ordonnances des résidents, trier les médicaments pour qu’ils soient conformes aux prescriptions ;
* La somme de 5.491,80 euros au titre du temps passé par la Cheffe de service paramédical à vérifier chaque livraison avec les ordonnances des résidents, trier les médicaments pour qu’ils soient conformes aux prescriptions ;
* La somme de 1.334,43 euros au titre des prestations externes
* La somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’image,
Soit un total de 12.849,98 euros de dommages et intérêts à titre de demande reconventionnelle ;
ECARTER, en cas de condamnation de Hestia 78 l’exécution provisoire,
— En conséquence,
CONDAMNER la Pharmacie de la Mairie à payer à Hestia 78 la somme de 12.849,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
— CONDAMNER la Pharmacie de la Mairie au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Pharmacie de la Mairie aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande de rejet de pièces de la pharmacie de la Mairie
La pharmacie de la Mairie sollicite le rejet des pièces n°19, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 communiquées par l’association HESTIA 78, s’agissant de constats d’huissier au motif qu’ils sont dépourvus de valeur probante et qu’ils ont été établis en dehors de toute contradiction.
HESTIA 78 ne conclut pas sur cette prétention.
***
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de principe jurisprudentiel qu’un constat d’huissier même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre de discussion des parties.
En l’espèce, les constats de commissaire de justice communiqués par l’association HESTIA 78 en pièces n°19, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, dont le tribunal appréciera la valeur probante, ont été régulièrement soumis à la discussion de la pharmacie de la Mairie.
Sa demande de rejet desdites pièces étant dépourvue de fondement, elle sera rejetée.
Sur la résiliation des contrats
La pharmacie de la Mairie considère que la résiliation des contrats du 4 décembre 2024 est irrégulière. Elle soutient qu’en retenant un délai de prévenance de 15 jours dans la mise en demeure adressée à cette date, HESTIA 78 n’a respecté ni le délai de 3 mois prévu pour toute dénonciation du contrat, respectivement stipulé aux articles 11 et 25 des contrats conclus les 18 juillet et 19 juillet 2024, ni le délai raisonnable de l’article 1226 du code civil.
Elle souligne que HESTIA 78 avait d’ores et déjà organisé la fin des contrats au 10 janvier 2025, date initialement prévue par la résiliation contractuelle du 4 octobre 2024, ce qui est symptomatique de la mauvaise foi de son cocontractant qui a refusé toute communication ainsi que les réunions de travail qu’elle a proposées.
La pharmacie de la Mairie fait valoir que HESTIA 78 ne peut ériger en faute grave les améliorations qu’elle a proposées, en tant que spécialiste du médicament dans l’intérêt des résidents, conformément au contrat, aux dispositions du code de la santé publique et à l’obligation de conseil à laquelle elle est soumise.
Elle rappelle que le pharmacien est responsable et garant du circuit des médicaments, ce qui suppose la mise en place d’un pilulier adapté et conforme au cahier des charges des bonnes pratiques imposées par l'[Localité 2]. Elle ajoute que l’inscription du Pili Home de PRATICIMA dans l’un des contrats ne lui est pas opposable, non seulement au regard de la liberté de jugement instituée par les dispositions d’ordre public du code de la santé publique qui ne peut être altérée ou anéantie par HESTIA 78 mais aussi de l’évolution de la situation imposant une modification du mode d’administration.
Elle soutient que le pilulier Pili Home de Praticima, qui ne constitue pas une condition essentielle du contrat puisque celui conclu le 19 juillet 2024 ne comporte aucune exigence sur le type de pilulier, est inadapté, non sécurisé et non conforme aux prescriptions de l'[Localité 2] notamment en raison de l’impossibilité d’identifier précisément les médicaments une fois le comprimé déconditionné ; que ces difficultés créent une situation à risque pour les patients que la démultiplication du personnel n’aurait pas permis de pallier, d’autant plus au regard du profil des patients accueillis par les établissements concernés.
Elle explique avoir ainsi préconisé l’utilisation du pilulier sachet-doses automatisé qui garantit la sécurité et la traçabilité du médicament grâce au double contrôle interne effectué sachet par sachet par un robot intelligent et relève que ce système automatisé qui lui a été refusé par HESTIA 78 a été mis en place par le pharmacien qui lui a succédé.
La pharmacie de la Mairie fait valoir que les erreurs de préparation soudainement invoquées par HESTIA 78 au soutien de la résiliation des contrats n’avaient jamais été rapportées et qu’elles ne sont pas démontrées ; que les constats de l’huissier commandés par HESTIA 78 à chaque livraison ne sont pas probants du fait de son ignorance des spécificités de la PDA (Préparation des Doses à Administrer), et notamment de l’interdiction de pilulier de certaines familles de médicaments, si bien que les comparaisons avec des ordonnances, qui plus est non mises à jour, sont totalement erratiques ; qu’il n’est en outre pas justifié que les ordonnances remises à l’huissier étaient en possession de l’officine.
Elle fait état des manquements au devoir de coopération de HESTIA 78 que lui imposent l'[Localité 2] et les contrats notamment pour intercepter les erreurs éventuelles par la mise en place de bonnes pratiques ainsi que du manque de formation du personnel. Elle reproche en outre à HESTIA 78 d’avoir coupé, dès le début de la relation contractuelle, les accès à IMAGO, le logiciel qui répertorie les ordonnances à jour et les données médicales des patients. Elle précise n’avoir retrouvé l’accès à ce logiciel que le 28 novembre 2024 après la mise en demeure qu’elle a dû adresser à son cocontractant le 19 novembre précédent.
HESTIA 78 répond que la résiliation unilatérale du contrat est justifiée par les fautes graves et répétées de la pharmacie de la Mairie dans la préparation des médicaments d’une part et, d’autre part, dans le non-respect des engagements contractuels pris par la pharmacie notamment dans le format de préparation utilisé.
Elle expose que, s’agissant de la préparation des médicaments pour le Foyer Le Prieuré, la directrice adjointe de l’établissement a signalé à la pharmacie 21 erreurs et traitements manquants dans les blisters les 20 septembre, 4 octobre et 9 octobre 2024 ; que le 12 novembre 2024, l’infirmière diplômée d’Etat (IDE) a communiqué à la pharmacie 5 nouvelles erreurs dans les rouleaux de traitements reçus. Elle fait ensuite état des constats d’huissier des 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2024, 6 et 7 janvier 2025 établissant un pourcentage d’erreurs entre 21 et 41,18%.
S’agissant de la préparation des médicaments pour le Foyer Camille Claudel, HESTIA 78 déclare que 13 erreurs ont été constatées le 30 août 2024, 20 erreurs le 9 septembre 2024, 9 erreurs le 12 septembre 2024, 1 erreur le 17 septembre 2024, 11 erreurs le 19 septembre 2024, 14 erreurs le 4 octobre 2024, 10 erreurs le 10 octobre 2024, 14 erreurs de préparation outre 2 omissions de livraisons et des erreurs dans les noms des patients manquants le 18 octobre 2024, 23 erreurs le 25 octobre 2024 occasionnant de nombreuses heures de travail pour corriger les manquements de la pharmacie et 17 erreurs le 28 octobre 2024, les erreurs ayant été relevées par l’IDE ou la cheffe de service paramédical. Elle fait ensuite état des constats d’huissier des 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2024, 6 janvier 2025 établissant un pourcentage d’erreurs entre 4 et 27%, outre la livraison de deux caisses de médicaments à la place des quatre caisses contractuellement prévues le 16 décembre 2024 et la présence de sachets-doses relevant d’une autre date de livraison le 6 janvier 2025.
HESTIA 78 souligne que les erreurs ont été notifiées pendant la relation contractuelle à la pharmacie qui ne les a pas contestées ; que l’huissier a bien distingué les livraisons sous sachets-doses et les livraisons de caisses de médicaments hors sachets-doses.
La défenderesse souligne que les difficultés ne proviennent pas d’une mauvaise gestion des médicaments liée à prétendu défaut de formation du personnel des établissements livrés ou de coopération de sa part mais bien d’erreurs de livraison commises en amont relevant de la responsabilité de la pharmacie de la Mairie ; que les ordonnances ont bien été transmises avant les erreurs constatées par mails et par constats d’huissier ; et que les erreurs de dosage, l’absence de piluliers, les confusions entre le matin et le soir des traitements ne peuvent découler d’un défaut de transmission de l’ordonnance mais plutôt d’un manque de contrôle dans la préparation des médicaments.
HESTIA 78 expose que le format de préparation Pili Home de Praticima était une condition essentielle pour elle comme souligné dans plusieurs échanges et indiqué dans la convention pour le Foyer le [6], ce qu’elle a rappelé avec insistance lors de la réunion du 2 octobre 2024 en raison des risques d’erreur et de perte de médicaments qu’occasionne l’utilisation d’un pilulier sachets-doses ; que la pharmacie de la Mairie a décidé unilatéralement de modifier le mode de préparation des médicaments en faveur de l’utilisation des sachets-doses, avançant des justifications incohérentes tenant tantôt à un manque temporaire de personnel, tantôt à la garantie de sécurité et traçabilité des médicaments ; que la pharmacie de la Mairie n’apporte aucune recommandation officielle remettant en cause la conformité aux normes du pilulier Pili Home de Praticima. Elle souligne que le changement de mode de livraison n’a eu aucun impact sur les erreurs commises qui ont continué dans des proportions inacceptables.
Elle précise que c’est la rupture des conventions aux torts exclusifs de la pharmacie de la Mairie qui l’a contrainte à trouver un nouveau partenaire avec lequel elle a été en capacité d’adopter le format de sachets-doses qui lui avait été imposé par la pharmacie de la Mairie mais auquel elle a été contrainte de s’adapter.
Elle ajoute que les conventions prévoyaient une transmission des ordonnances sur une messagerie sécurisée que la pharmacie de la Mairie a reconnu ne pas avoir mise en place, ce qui constitue un manquement contractuel de sa part mettant en péril son organisation interne et les données sensibles des patients.
HESTIA 78 indique qu’elle a tenté une première fois de résilier les conventions le 4 octobre 2024 mais que la gravité des erreurs de la pharmacie auxquelles cette dernière n’a pas remédié malgré les alertes qui lui étaient faites, a justifié qu’elle mette un terme aux conventions de façon unilatérale. Elle précise que malgré la gravité des fautes et l’urgence, elle a respecté la procédure de résiliation en cas de manquement contractuel et mis en demeure la pharmacie de la Mairie de satisfaire à son engagement dans un délai de quinze jours.
La défenderesse précise que les conventions n’encadrent pas les conditions de résiliation pour faute, le délai de trois mois ne s’appliquant que pour mettre fin à la convention à l’expiration de la période contractuelle en cours. Elle souligne que même au delà du délai de 15 jours imparti à la pharmacie de la Mairie pour se conformer à ses obligations et jusqu’à la fin des conventions le 10 janvier 2025, il était relevé un pourcentage d’erreurs important.
Elle conteste toute obstruction de sa part à l’accès au logiciel IMAGO, rappelant que seule la convention pour le foyer [3] prévoyait un tel accès, que les ordonnances étaient transmises par mail à la demande de la pharmacie. Elle précise que lorsque la pharmacie a demandé un accès au logiciel le 17 novembre 2024, celui-ci a été disponible le 28 novembre 2024.
***
*sur la régularité de la résiliation
La convention signée le 18 juillet 2024 stipule à l’article 11 « Dénonciation de la convention » que « chaque partenaire peut dénoncer cette même convention par lettre recommandée avec accusé de réception à la suite d’un délai de prévenance de trois mois », cette disposition étant précédée de la précision à l’article 10 que la convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
La convention signée le 19 juillet 2024 stipule à l’article 25 « Durée et résiliation » que « la convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature et renouvelable par tacite reconduction à la date d’échéance » et que « la (…) convention peut dénoncer (peut être dénoncée) par lettre recommandée avec accusé de réception suite à un délai de prévenance de trois mois. »
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2024, HESTIA 78, reprochant à la pharmacie de la Mairie des fautes répétées d’une grande gravité, a mis en demeure cette dernière de respecter son obligation de contrôle dans la préparation des médicaments et de respecter la préparation sous format Pili Home de Praticima, précisant qu’à défaut de respect de ses engagements dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure, les contrats seraient résiliés à ses torts exclusifs au 10 janvier 2025.
Les dispositions contractuelles précitées visées par la pharmacie de la Mairie réglant uniquement les modalités suivant lesquelles l’une ou l’autre des parties pouvait mettre fin aux contrats reconductibles tacitement à l’échéance, elles ne s’appliquent pas à la résiliation unilatérale anticipée non encadrée par les contrats dont HESTIA 78 a pris l’initiative.
La pharmacie de la Mairie est dès lors mal fondée à invoquer l’irrégularité de la résiliation prononcée le 4 décembre 2024 pour non respect du délai contractuel de prévenance de trois mois.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le délai raisonnable imposé à l’article 1226 vise une dernière possibilité offerte au débiteur de satisfaire à son engagement. Il diffère d’un préavis qui est fixé par rapport à la résolution du contrat.
La pharmacie de la Mairie n’explique pas en quoi le délai de 15 jours, qui lui a été laissé pour satisfaire aux engagements contractuels dont l’association HESTIA considérait qu’ils n’étaient pas respectés, n’était pas raisonnable. Elle ne peut donc pas non plus se prévaloir d’une irrégularité pour non respect des dispositions légales imposant un tel délai.
*sur les manquements reprochés à la pharmacie de la Mairie
L’article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Des exceptions viennent tempérer ce principe de prohibition de résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée :
— le consentement mutuel des deux parties,
— la force majeure,
— la gravité du comportement de l’une des parties,
— ou encore l’accord des parties sur un droit de résiliation unilatéral qui peut être soumis à diverses modalités.
En l’espèce, il est constant que les contrats signés entre les parties ont été conclus pour une durée déterminée, obligeant chacune des parties à les exécuter jusqu’à leur terme.
Pour la clarté des développements qui vont suivre, il sera rappelé que HESTIA 78 a entendu prononcer la résiliation anticipée des conventions dès le 4 octobre 2024, considérant y être autorisée moyennant le respect du délai de prévenance de trois mois, ce qu’elle ne soutient plus aujourd’hui. Cette initiative est en effet juridiquement inopérante dès lors que, comme exposé plus haut, telle n’est pas l’interprétation à donner aux conventions dont aucune disposition n’a réglé par anticipation les modalités d’une résiliation unilatérale avant terme. C’est selon toute vraisemblance la raison pour laquelle HESTIA 78 a pris l’initiative, en décembre 2024, d’une résiliation pour fautes graves.
Les parties étant en désaccord sur la résiliation anticipée notifiée le 20 décembre 2024, la dénonciation par HESTIA 78 des contrats impose à cette dernière de caractériser la gravité du comportement de la pharmacie de la Mairie de nature à légitimer la rupture des relations contractuelles.
— sur le changement de méthode de préparation des doses à administrer,
Suivant l’article R4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
— 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Selon le rapport préparé par l’académie de pharmacie en 2013, on entend par préparation des doses à administrer (PDA) l’action qui, après validation de la prescription médicale, consiste en la préparation personnalisée des médicaments selon le schéma posologique du traitement prescrit, dans un conditionnement spécifique (pilulier ou autre), nominatif et tracé. Elle permet de délivrer la quantité nécessaire et suffisante de médicaments à un traitement pour une période déterminée selon le schéma posologique prescrit, sous la forme la plus intelligible et praticable pour le patient et son entourage.
La PDA est destinée à faciliter la compréhension, l’administration et l’observance d’un traitement par exemple hebdomadaire, en cas de complexité de ce traitement (polymédication, etc.), ou en cas de défaut d’autonomie ou de dépendance du patient. Elle doit garantir la traçabilité des médicaments prescrits, de leur préparation et de leur administration. Elle ne peut concerner que les formes éligibles (formes orales sèches essentiellement), selon les besoins du patient.
La préparation des doses à administrer consiste en pratique, pour les pharmaciens, à déconditionner un certain nombre de médicaments puis à les reconditionner, différentes formes de reconditionnement étant envisageables.
En vertu de l’article R. 4235-18 du code de la santé publique, le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel. Le principe d’indépendance du pharmacien est également posé à l’article R. 4235-3 du même code qui prévoit qu’il ne peut l’aliéner « sous quelque forme que ce soit ».
Suivant le guide pour la préparation des doses à administrer (PDA) édité par l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur produit par la pharmacie de la Mairie, il existe deux méthodes : l’une manuelle sous la forme de piluliers, l’autre automatisée sous la forme de sachets-doses.
Les conventions passées entre la pharmacie de la Mairie et HESTIA 78 rappellent en préambule que « la convention a pour but d’assurer aux résidents du foyer, l’organisation d’une prestation pharmaceutique qualifiée visant à la sécurisation du parcours du médicament au sein de l’établissement ainsi qu’au bon usage des médicaments par une formation et/ou une information pertinente; que la convention constitue un acte de coopération passé dans l’intérêt des résidents ».
La convention avec le foyer LE PRIEURE précise à l’article 4 « Délivrance des traitements » :
« En application de l’article R4235-48 CSP, le pharmacien de l’Officine assure l’accomplissement dans son intégralité de l’acte de dispensation, conformément aux dispositions du Code de la santé publique et aux bonnes pratiques applicables.
D’un commun accord le foyer et la pharmacie ont choisi le système de blistérisation PILI HOME DE PRATICIMA.
La pharmacie sur prescription médicale exclusivement s’engage à délivrer tous les deux semaines sous blister PILI HOME tous les traitements sous forme de gélules et comprimés qui peuvent être contenus dans ces blisters.
Pour toute autre forme de traitement, la pharmacie s’engage à les délivrer de manière nominative mensuellement (pommades, collyre, suppositoires, sachets, solutions buvables…) »
La convention avec le foyer Camille Claudel, après avoir fait le rappel plus haut de l’article R4235-48 du code de la santé publique, comporte plusieurs articles dédiés à la méthode de préparation des médicaments.
Article 6 « Préparation en pilulier » :
«Les parties constatent que le reconditionnement à l’avance des médicaments en piluliers (…) est un facteur décisif de sécurisation du parcours du médicament au sein du FOYER. »
Article 9 « Piluliers utilisés » :
« L’Officine indique reconditionner les médicaments avec des piluliers à usage unique par médicament et par prise de (28+3) alvéoles (…). »
Article 11 « Contrôle »
« La blistérisation est sous la responsabilité de l’officine et fait l’objet d’un quadruple contrôle :
1. A la lecture de l’ordonnance,
2. Au moment de l’impression des feuilles de prescription PILI,
3. Au moment de la réalisation de piluliers.
Une vérification complémentaire est effectuée, juste avant la livraison, a (à) raison d’un blister sur 7, par un pharmacien ou un préparateur qui n’est pas intervenu auparavant dans le processus de blistérisation. »
Il ressort des dispositions contractuelles qu’à la signature des conventions en juillet 2024, les parties ont convenu entre elles que la mise à disposition des médicaments se ferait sous forme de piluliers préparés manuellement et non pas de sachets-doses, étant ici précisé qu’aucun élément ne permet d’identifier le type de piluliers mis en service en début de contrat alors que les constats de commissaire de justice versés aux débats permettent de visualiser les sachets-doses.
La pharmacie de la Mairie, qui a validé le système de préparation manuelle sous forme de pilulier à la signature des conventions, ne peut valablement soutenir que ce système serait défaillant.
Il est à noter que le guide de l'[Localité 2] dont il a été question plus haut évalue les avantages et les inconvénients de chacun des modes de préparation sans pour autant disqualifier la préparation manuelle en pilulier, l’un des avantages du système automatisé étant la réduction du risque d’erreur humaine. La demanderesse s’appuie par ailleurs sur les « Recommandations sur l’automatisation de la Préparation des Doses à Administrer des Formes Orales Sèches » résultant de la réflexion de pharmaciens hospitaliers. Ce document constituant comme son intitulé l’indique un guide des bonnes pratiques en cas d’option pour le système automatisé, il ne comporte aucune préconisation en faveur de ce système par préférence à la préparation manuelle sous forme de piluliers.
Si sur le plan déontologique, la pharmacie pourrait être sanctionnée par l’ordre professionnel dont elle relève pour s’être engagée à utiliser le matériel d’une marque donnée pour effectuer le déconditionnement et le reconditionnement des médicaments (ici le Pili Home de Praticima) alors qu’elle doit faire en sorte de préserver son indépendance, elle ne peut se prévaloir de ces règles de bonne conduite à l’égard de son co-contractant avec lequel elle s’est mise d’accord sur la méthode de PDA pour, sous couvert d’inopposabilité, se défaire de ses engagements.
En revanche, la pharmacie de la Mairie, tenue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique à l’égard des résidents des foyers gérés par HESTIA 78, au même titre du reste que cette dernière, retrouvait sa pleine et entière liberté d’action si, comme elle le prétend, la découverte de la gestion interne du médicament par HESTIA 78 remettait en cause, pour raison de sécurité, le système choisi d’un commun accord entre les parties.
A supposer même que HESTIA 78 ait posé en condition essentielle du contrat l’utilisation du format de préparation Pili Home de Praticima, ce qui ne ressort ni du contenu des contrats, ni d’échanges entre les parties préalables à la signature desdits contrats, une telle exigence devait céder face aux impératifs de sécurité.
Il ressort des échanges entre les parties du 30 août 2024 faisant suite à la première livraison que HESTIA 78 rappelait ce qu’elle disait avoir « été vu » avec son partenaire sur le conditionnement des comprimés qui devaient être sans blister dans les piluliers en raison de l’impossibilité qui était la sienne de gérer une double « deblistérisation ». La pharmacie de la Mairie, quant à elle, signalait les limites du système de pilulier en matière d’identification des médicaments après leur conditionnement et sollicitait une décharge de responsabilité pour pouvoir mettre les médicaments « déblistérisés » dans les cupules.
Aucun élément n’établissant la contractualisation de cette modalité de conditionnement, la demande de l’association HESTIA apparaît comme une nouvelle exigence de sa part générant une problématique en matière de sécurité dès lors que suivant les autorités de santé, telle que l'[Localité 2] Ile de France, le médicament doit rester identifiable jusqu’à son administration ou sa prise.
Une réunion de suivi de qualité s’est tenue le 2 octobre 2024 au cours de laquelle, suivant le compte rendu de la pharmacie de la Mairie commenté par HESTIA 78, la pharmacie relevait l’impossibilité pour les personnels des foyers de reconnaître les traitements administrés aux résidents et d’exercer un contrôle interne qualitatif et non pas seulement quantitatif, l’association objectant que la pharmacie pouvait fournir les formats et couleurs des comprimés.
La pharmacie de la Mairie préconisait le recours aux sachets-doses dont l’association dénonçait les inconvénients dans les termes suivants :
«-Plusieurs sachets pour une même prise >> risque d’erreur
— Les sachets se déchire(nt) facilement >>risque de perte de comprimé
— Selon certains sachets l’écriture peut s’effacer
— Identitovigilence (vigilance) >> impossible de mettre une photo du résident sur les sachets-dose-Si mise en place d’un traitement ponctuel>> incapacité par l’établissement de faire des sachets. »
Force est de constater que si HESTIA 78 n’était pas favorable à la mise en place des sachets-doses, elle ne contestait ni les difficultés constatées en termes de sécurité, ni dans son principe la solution des sachets-doses proposée par la pharmacie.
La pharmacie de la Mairie concluait ainsi son compte rendu :
« Mettre en place un phasage de déploiement des sachets-dose d’ici fin octobre
Dans l’attente de l’envoi de vos process internes du circuit du médicament et envoi accès IMAGO ++ .
Echange non constructif avec le Dr [P], problème de communication ou les difficultés et les risques pour les résidents ne sont pas compris.(…)»
« AUCUNE DATE DE PROCHAINE REUNION FIXEE : Proposition mardi 15 octobre à 10h sur site afin d’évaluer le calendrier de mise en place et former les équipes sur place sur la nouvelle disposition et organisation. (en gras dans le texte)»
Dans son mail de transmission du compte rendu commenté par elle datant du 4 octobre 2024, HESTIA 78 déclarait : « (…) nos divergences d’approche ne permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration. Conformément à l’article 25 de notre convention, vous recevrez en début de semaine prochaine un courrier en AR dénonçant les conventions de l’établissement Camille Claudel et du foyer Le Prieuré. Notre collaboration cessera 3 mois après la date de réception de ce courrier. »
Il est constant qu’à compter du 15 octobre 2024, la pharmacie de la Mairie a livré les médicaments sous forme de sachets-doses et non plus sous forme de piluliers de type Pili Home de Praticima et qu’il s’agit d’une décision unilatérale de la pharmacie qui a été contestée, le jour même, par HESTIA 78.
La pharmacie de la Mairie, accusant réception du courrier recommandé du 4 octobre 2024 par lequel HESTIA 78 entendait mettre un terme aux conventions, déclarait par mail du 15 octobre 2024 :
« Comme évoqué à notre dernière réunion à l’établissement et en raison d’un manque temporaire de personnel et dans l’attente de recruter de nouveaux collaborateurs, nous devons adapter notre organisation concernant la production des piluliers.
A compter d’aujourd’hui, nous mettrons en place un nouveau système de piluliers jusqu’à notre fin de convention. Désormais, les médicaments seront préparés sous forme de sachets dose (en gras dans le texte) individuels qui répondent aux norme(s) de bonne pratique de préparation des doses administrés et de l’ANSM.
Nous vous remercions pour votre compréhension (…) »
La pharmacie de la Mairie est fautive pour avoir décidé de manière unilatérale du changement de méthode de distribution des médicaments pour des raisons autres que les seules questions de sécurité évoquées et alors qu’elle considérait, elle-même, devoir planifier la mise en place des sachets-doses en collaboration avec son co-contractant.
A cet égard, il doit être tenu compte de l’attitude de HESTIA 78 dont l’initiative prise juste après la réunion du 2 octobre 2024, soit seulement après deux mois et demi de relations contractuelles, de notifier une résiliation des conventions, dans des conditions au demeurant juridiquement inefficaces, constituait une fin de non recevoir aux recommandations de la pharmacie de la Mairie pour les sachets-doses dont elle est forcée d’admettre aujourd’hui, puisque son nouveau fournisseur utilise ce format, qu’ils pouvaient être mis en place sous réserve d’un temps d’adaptation.
Se voit ainsi caractérisé le manque de collaboration de HESTIA 78 pourtant requis par l’obligation conjointe du pharmacien et de l’établissement d’assurer la sécurisation du parcours du médicament rappelée par les deux conventions.
Par ailleurs, si HESTIA 78 s’est plainte, par mail du 15 octobre 2024, que l’usage du sachet-dose mettait les résidents en danger, force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer les conséquences graves dénoncées par l’association.
Dans ces conditions, la décision prise par la pharmacie de la Mairie de changer de méthode de préparation des doses à administrer ne peut être qualifiée de comportement grave de sa part justifiant la résiliation unilatérale des contrats prononcée le 20 décembre 2024.
*sur les erreurs dans la préparation des médicaments
Selon les articles 5 et 11 des conventions, « La blistérisation (est sous la responsabilité de l’officine et- texte de la convention pour le foyer [3]) fait l’objet d’un quadruple contrôle :
1.A la lecture de l’ordonnance,
2.Au moment de l’impression des feuilles de prescription PILI,
3.Au moment de la réalisation de piluliers.
4.Une vérification complémentaire est effectuée, juste avant la livraison, a (à) raison d’un blister sur 7, par un pharmacien ou un préparateur qui n’est pas intervenu auparavant dans le processus de blistérisation. »
L’article 23 de la convention pour le foyer [3] stipule :
« L’Officine est responsable de la validation de la prescription médicale, de la bonne préparation en pilulier, de la conformité de la délivrance, de la destruction des excédents médicamenteux, de la mise à disposition des informations nécessaires au bon usage du médicament au résident ou à l’équipe soignante, de la traçabilité totale de toutes les informations afférentes, de la destruction des médicaments non utilisés à l’issue du traitement, de la gestion des péremptions et de la mise à jour de toutes évolution(s) réglementaire(s) liées à son secteur d’activité. »
HESTIA 78 verse aux débats :
pour le foyer [4]
— les mails de réclamation adressés par la directrice adjointe de l’établissement qui a signalé à la pharmacie 21 erreurs et/ou traitements manquants dans les blisters les 20 septembre, 4 octobre et 9 octobre 2024,
— le mail de réclamation de l’infirmière diplômée d’Etat (IDE) du 12 novembre 2024 qui a communiqué à la pharmacie 6 erreurs dans les traitements reçus en sachets-doses,
— les constats de commissaire de justice qu’elle a fait établir les 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2024, 6 et 7 janvier 2025 établissant un pourcentage d’erreurs entre 21 et 41,18% détaillés comme suit :
* le 26 novembre 2024, 14 erreurs sur 34 sachets-doses qui ne sont pas conformes aux prescriptions médicales, soit un pourcentage d’erreur de 41,18%,
* le 3 décembre 2024, 13 erreurs de préparation sur 34 patients médicalisés, soit un pourcentage d’erreur de 38% , le commissaire de justice précise que, dans ces 13 erreurs, un sachet dose est manquant en totalité,
* le 10 décembre 2024, 8 « piluliers » sur 32 comportent des erreurs, soit 25% des « piluliers » qui ne sont pas conformes aux prescriptions médicales, le commissaire de justice ayant par ailleurs constaté la présence de deux boites d’acide borique au nom de Madame [S] qui ne fait plus partie de l’établissement,
* le 17 décembre 2024, 8 erreurs de préparation sur 33 sachets-doses, soit un pourcentage d’erreur de 24%, le commissaire de justice précisant que deux patients présentent deux erreurs dans leur sachets-doses,
* le 6 janvier 2025, 6 erreurs de préparation sur 19 patients, soit un pourcentage d’erreur de 31%,
* le 7 janvier 2025, 7 erreurs de préparation sur 33 sachets-doses des patients étudiés, soit un pourcentage d’erreur de 21%.
pour le foyer [3]
— les mails de réclamation adressés par l’IDE ou la cheffe de service paramédical qui établissent que 20 erreurs ont été constatées le 30 août 2024, 22 erreurs le 9 septembre 2024, 9 erreurs le 12 septembre 2024, 1 erreur le 17 septembre 2024, 11 erreurs le 19 septembre 2024, 14 erreurs le 4 octobre 2024, 10 erreurs le 10 octobre 2024, 14 erreurs de préparation outre 2 omissions de livraisons et des erreurs dans les noms des patients manquants le 18 octobre 2024, 23 erreurs le 25 octobre 2024 et 17 erreurs le 28 octobre 2024,
— les constats de commissaire de justice qu’elle a fait établir les 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2024, 6 janvier 2025 établissant un pourcentage d’erreurs entre 4 et 27% détaillés comme suit :
* le 25 novembre 2024, 14 erreurs sur 79 patients médicamentés, soit un pourcentage d’erreur de 17,7%,
* le 2 décembre 2024, 20 erreurs sur 73 patients médicamentés, soit un pourcentage d’erreur de 27%,
* le 9 décembre 2024, 8 erreurs sur 79 patients médicamentés, soit un pourcentage d’erreur de 10%,
* le 16 décembre 2024, 2 erreurs de préparation sur 45 sachets-doses, soit un pourcentage d’erreur de 4%,
* le 6 janvier 2025, 11 erreurs sur 73 sachets-doses, soit un pourcentage d’erreur de 15%, le commissaire de justice ayant en outre constaté la présence de sachets-doses relevant d’une autre date de livraison.
On été identifiés les erreurs et manquements suivants :
— principalement des traitements manquants ou, à l’inverse, la présence de médicaments non prescrits au patient ainsi que des erreurs sur les dosages et le moment de la prise, ce type d’erreurs ayant été relevé dès le début des relations contractuelles,
— l’absence d’identification du traitement sur le blister ou les sachets-doses, le défaut de livraison de certains sachets-doses, la livraison de sachets-doses ne comportant pas de date ou de nom de patient, des traitements incomplets pour la période de traitement, le remplacement d’un médicament par un générique n’ayant pas le même aspect sans avis préalable de la pharmacie.
Il a également été signalé la livraison de sachets-doses alors que le patient n’avait plus de traitement ou qu’il avait quitté l’établissement et un blister au nom d’une personne n’étant pas résidente dans l’établissement.
Il doit être relevé que les erreurs notifiées par mails à la pharmacie de la Mairie n’ont donné lieu à aucune contestation de sa part sur leur matérialité.
Lors de l’échange entre les parties du 30 août 2024 faisant suite à la la première livraison, le foyer [3] signalait 20 erreurs tout en précisant que les traitements manquants se trouvaient sur la même ordonnance transmise à leur interlocuteur que les autres traitements livrés. La signataire du mail pour le foyer [3] se disait néanmoins « plutôt rassurée pour un début car les soucis (pouvaient) être solutionnés rapidement et (étaient) peu nombreux comparé (…) avec l’ancienne pharmacie ».
La pharmacie de la Mairie expliquait que « les erreurs transmises (étaient) celles (…) retranscrites dans le plan de traitement de (son) prédécesseur » et sollicitait la transmission des dernières ordonnances de résidents et signalait le manque d’information sur certains patients, s’agissant notamment de l’autorisation d’externalisation à obtenir des résidents .
HESTIA 78 a manifestement considéré que les erreurs constatées dues à l’absence d’actualisation par la pharmacie de la Mairie des données transmises par son prédécesseur étaient à mettre sur le compte des nécessaires ajustements à faire en début de relations contractuelles reconnaissant elle-même devoir transmettre les ordonnances pour quatre résidents ainsi que certaines autorisations manquantes. Il ne peut en tout cas en être déduit que HESTIA 78 a considéré comme acceptable ce niveau d’erreurs pour la prestation attendue de la pharmacie.
Les réclamations qui ont suivi montrent la persistance des erreurs, dont certaines récurrentes comme en attestent les mails des 12 et 20 septembre 2024, et l’absence de correctifs pour y remédier.
Force est de constater que la pharmacie de la Mairie n’a pas contesté les erreurs qui lui ont été notifiées par mails, y compris lors de la réunion du 2 octobre 2024 ayant acté les points litigieux entre les parties. Elle indiquait, au contraire, dans son mail du 5 octobre 2024 prendre note des manquements et faire les modifications nécessaires expliquant avoir eu des « soucis concernant le renouvellement de certains médicaments qui n’avait(ent) pas été pris en compte dans le logiciel », ce défaut d’actualisation dans son propre système informatique relevant de sa seule responsabilité.
Les constats de commissaire de justice que HESTIA 78 a fait établir à compter du mois de novembre 2024 montrent l’absence de toute amélioration en dépit de la mise en place du traitement automatisé par sachets-doses depuis le 15 octobre 2024.
Le commissaire de justice a procédé à la vérification des traitements hebdomadaires fournis par la pharmacie sous forme d’un rouleau par patient autrement appelés «escargots ». Il ressort des constats que le taux d’erreurs retenu par le commissaire de justice correspond au nombre de rouleaux de sachets-doses livrés affectés d’erreurs (qu’il y en ait une ou plusieurs) rapporté au nombre de patients. Dès lors le grief exprimé par la pharmacie suivant lequel les statistiques ont été gonflées artificiellement n’apparaît pas pertinent.
Il ressort des constats que le commissaire de justice a bien fait la distinction entre les médicaments pouvant être conditionnés en sachets-doses et ceux pour lesquels ce mode de conditionnement n’est pas possible.
Si le commissaire de justice a été assisté par les infirmières et/ou directeur des foyers dans sa mission, les mentions portées dans les procès-verbaux procèdent de constatations personnelles qu’il n’aurait pas effectuées s’il n’avait pas été certain de leur fiabilité, s’agissant en particulier de l’identification des médicaments en cas d’erreur de traitement.
Par ailleurs, les traitements n’ayant pu être délivrés qu’au vu d’ordonnances, c’est à la pharmacie qu’il appartient d’établir que les ordonnances sur le vu desquelles le commissaire de justice a effectué ses contrôles ne correspondent pas, le cas échéant, à celles en sa possession, ce qu’elle ne parvient pas à faire. Il est en outre à noter que les livraisons incomplètes ou les confusions entre le matin et le soir des traitements ne peuvent découler d’un défaut de transmission d’ordonnance.
La pharmacie de la Mairie conteste certaines constatations du commissaire de justice que l’on examinera ci-après :
* le constat du 25 novembre 2024
Monsieur [N] [B] : La pharmacie déclare ne pas avoir obtenu de mise à jour des prescriptions, la seule ordonnance en sa possession étant celle du l’ordonnance du 28 avril 2024, ce qui est inexact, HESTIA 78 justifiant de l’envoi d’une ordonnance concernant ce résident par mail du 9 septembre 2024.
Madame [R] : Il est établi que la nouvelle ordonnance de la patiente, dont il est justifié de la transmission par mail le 16 septembre 2024, ne mentionne pas de Dornomyl, ce qui implique nécessairement l’arrêt de ce traitement lequel a pourtant été retrouvé dans le sachet dose.
Madame [U] : Le commissaire de justice a bien noté que le Lamotrigine était géré hors pilulier et a constaté l’absence de livraison de ce médicament, dont il n’est pas justifié qu’il est livré mensuellement et non pas chaque semaine comme le prétend la pharmacie de la Mairie.
Monsieur [E] et Monsieur [M]: La pièce 28 à laquelle il est renvoyée correspond à l’ordonnance de Monsieur [B].
Madame [K] : La pharmacie de la Mairie prétend que l’ordonnance ne lui a été transmise que le 18 décembre 2024, sans en justifier.
* le constat du 2 décembre 2024
Madame [Y] : La patiente s’est vue prescrire de l’Olanzapine orodispersible dont la pharmacie indique sans être contredite que la forme orodispersible ne peut être intégrée au pilulier. Dans les sachets-doses examinés par le commissaire de justice, ce traitement est sous forme de cachet de 5 milligrammes. Si la pharmacie explique qu’il est plus pratique de privilégier des formes de médicaments pouvant être mis en pilulier, il n’en reste pas moins que les constatations du commissaire de justice mettent en évidence une non conformité à une prescription médicale.
Madame [R] : Mêmes observations que plus haut,
Monsieur [M] : La pharmacie ne produit pas l’ordonnance prescrivant la Lercanidipine dont le commissaire de justice a relevé qu’elle ne figurait pas sur l’ordonnance qui lui a été remise,
Monsieur [O] : La pharmacie ne justifie pas que le chlorure de sodium doit être dispensé hors pilulier. Par ailleurs, le commissaire de justice précise bien, comme le relève la demanderesse, que les autres prescriptions sont traitées hors pilulier. Il n’a d’ailleurs pas comptabilisé d’erreur à ce titre.
Monsieur [V] : La pharmacie prétend que la gestion hors pilulier a été réalisée à la demande de l’établissement avec une livraison mensuelle, ce dont il n’est pas justifié.
Madame [Z] : Le commissaire de justice a relevé l’existence de comprimés ne correspondant pas au Rivotril prescrit. La recherche sur smartphone a permis au commissaire de justice de constater que les comprimés en question étaient du L-Thyroxin dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été prescrit à cette patiente. La mauvaise qualité de la photo de l’écran du smartphone ne permet pas de lire la mention « 4L », incrusté sur le comprimé, relevé par le commissaire de justice, ce qui ne remet pas en cause les constatations du commissaire de justice.
Monsieur [U]: Le commissaire de justice a relevé que l’Endothélon devant être fourni hors sachet-dose, ce que conteste la pharmacie mais sans en justifier, n’a pas été retrouvé dans la livraison à destination de ce patient.
Monsieur [H] : Si le Doliprane est en principe, suivant les déclarations concordantes des parties, un médicament prescrit « en cas de besoin » ne devant pas être inclus dans le pilulier, tel n’était le cas pour ce patient au vu de la prescription médicale prévoyant que ce dernier devait prendre un Doliprane deux fois par jour (et « plus en cas de besoin »). L’absence de ce médicament dans les sachets-doses est donc une erreur imputable à la pharmacie.
Les contestations de la pharmacie de la Mairie ne remettent pas en cause le sérieux des constatations du commissaire de justice et leur caractère probant.
La pharmacie de la Mairie imputant au mode de transmission des factures les difficultés constatées, il convient d’examiner les dispositions prises par les parties sur cette question.
La convention concernant le foyer Le Prieuré stipule que « le foyer s’engage à transmettre toutes les ordonnances (nouvelles et renouvellement) à la pharmacie par mail (MS Santé) dans un délai de maximum 48 heures, jours ouvrables suivant la date de prescription. »
La convention concernant le foyer Résidence [3] prévoit : « L’Officine s’engage à réceptionner les ordonnances de 9 heures à 19 heures chaque jour ouvré à l’adresse de messagerie sécurisée : [Courriel 5] (…).
Le FOYER s’engage à donner accès à son logiciel métier IMAGO si l’interopérabilité est possible, afin que l’officine puisse récupérer les prescriptions faites directement par le médecin coordinateur. »
Il est constant que IMAGO est un logiciel sécurisé permettant le partage des données de santé des résidents et donc indéniablement de nature à faciliter l’accès à l’information.
Le constat étant fait que les deux conventions prévoyaient une communication par mail sécurisé (MS Santé), la communication ayant eu lieu en réalité sur messagerie non sécurisée, et que pour l’une des deux conventions, HESTIA 78 s’engageait à donner accès à IMAGO, il doit être relevé que l’association ne prétend pas avoir été confrontée à des problèmes d’interopérabilité pouvant eux seuls justifier l’inexécution de l’engagement pris par elle de donner accès à son logiciel métier.
Le manque de diligences de HESTIA 78 pour fournir à la pharmacie de la Mairie les accès à IMAGO que cette dernière a évoqué une première fois dans son mail du 30 août 2024 puis réclamé lors de la réunion du 2 octobre 2024 et à nouveau par mail du 17 novembre 2024 suivi d’une mise en demeure du 19 novembre 2024, HESTIA 78 ayant accédé à sa demande le 28 novembre 2024, n’est toutefois pas de nature à excuser les erreurs commises par la pharmacie.
Les erreurs ayant en effet persisté dans des proportions identiques malgré l’accès à IMAGO, il est exclu de les imputer à un système de communication qui aurait été inadapté d’autant que la communication par mail apparaît communément pratiquée en la matière puisque c’est ce même mode de communication qui a été retenu dans les conventions que HESTIA 78 a passées avec le prestataire ayant succédé à la pharmacie de la Mairie.
Enfin s’il résulte des échanges entre les parties que HESTIA 78 reconnaît avoir omis de transmettre les ordonnances de quelques patients, à aucun moment la pharmacie de la Mairie n’établit un quelconque lien entre ces transmissions tardives et les erreurs qui ont été constatées.
***
Les mails de réclamation comme les constats du commissaire de justice mettent en évidence les manquements de la pharmacie de la Mairie dans le contrôle qu’elle devait exercer lors de la préparation des doses à administrer, préalable à la livraison et donc à toute intervention des établissements de santé chargés de leur administration.
Ces manquements répétés de la part du pharmacien, responsable et garant du circuit du médicament, conformément à ses obligations contractuelles et aux bonnes pratiques professionnelles édictées par les autorités de santé, sont graves compte tenu des risques auxquels les insuffisances du cocontractant de HESTIA 78 exposaient les résidents, peu important dès lors qu’il s’agit d’examiner les fautes reprochées à la pharmacie de la Mairie, le contrôle que doit lui-même opérer l’établissement de santé à réception des médicaments.
Le fait qu’il n’y ait eu aucun incident grave, HESTIA 78 ne justifiant de l’hospitalisation d’un résident qu’elle dit avoir été engendrée par l’absence de livraison d’un traitement, n’est pas non plus de nature à dédouaner la pharmacie de la Mairie de sa responsabilité ou à l’atténuer.
Force est de constater que bien qu’ayant été mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles le 4 décembre 2024, les erreurs ont persisté comme en attestent les constats de commissaire de justice dressés postérieurement.
HESTIA 78 ayant régulièrement dénoncé les conventions la liant à la pharmacie de la Mairie, cette dernière ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’annulation de la résiliation des contrats conclus les 18 et 19 juillet 2024, d’exécution forcée desdits contrats sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de HESTIA 78
*sur le préjudice résultant des manquements de la pharmacie de la Mairie
HESTIA 78 réclame réparation du préjudice financier causé par les fautes contractuelles de la pharmacie de la Mairie à hauteur de 7.849,98 euros. Elle précise que les manquements de la pharmacie ont entraîné, pour le Foyer Le Prieuré le paiement des heures de travail de l’IDE au titre de la vérification de chaque livraison, du tri de médicaments, des requêtes de médicaments manquants, pour un total de 1.023,75 euros ; pour le Foyer Camille Claudel, le paiement de 15h de travail par semaine des mois d’octobre et novembre 2024 effectuées par la cheffe de service paramédical pour corriger les erreurs constatées, soit un total de 5.491,80 euros ; outre les prestations de remise des médicaments sous format Pili Home de Praticima à hauteur de 1.334,43 euros.
La pharmacie de la Mairie conteste la demande d’indemnisation du préjudice relatif au coût des consommables accidentogène Pili Home de Praticima, déconseillé par les bonnes pratiques de l'[Localité 2] ; l’indemnisation du temps passé par la cheffe de service sur les piluliers alors qu’il s’agissait de sa mission et de son devoir de coopération et celles des vacations.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal ayant retenu que les erreurs et manquements de la pharmacie étaient constitutifs de fautes graves, HESTIA 78 est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice correspondant au surcroît de travail qui a en a résulté pour le personnel des deux établissements concernés à hauteur de 1.023,75 euros au vu des factures de vacation de l’infirmière produites, aucun surcoût n’étant justifié concernant la cheffe de service.
HESTIA 78 est également bien fondée à solliciter l’indemnisation correspondant au coût des piluliers Pili Home à hauteur de 1.334,43 euros au vu des factures produites. Le changement de méthode de préparation des doses à administrer lui a en effet été imposé sans qu’elle puisse l’anticiper, rappel étant fait que l’usage des piluliers n’était nullement proscrit pas les autorités de santé.
*sur le préjudice d’image
HESTIA 78 entend par ailleurs engager la responsabilité délictuelle de la pharmacie de la Mairie afin de voir réparer le préjudice d’image causé par le comportement de la pharmacie postérieurement à la résiliation du contrat. Elle soutient que la pharmacie de la Mairie a envoyé aux familles des résidents des demandes d’externalisation afin qu’elles choisissent la société demanderesse en tant qu’officine pour la délivrance de leurs médicaments, en se présentant à tort comme fournisseur des foyers gérés par l’association.
Elle ajoute que la pharmacie a utilisé les données personnelles des résidents et instrumentalisé son image à des fins purement économiques, alors même que les familles n’avaient pas connaissance de la résiliation des conventions au jour des attestations d’externalisation ainsi obtenues.
La pharmacie de la Mairie répond qu’elle a contacté les familles dans l’intérêt des patients conformément à son devoir et au droit fondamental des patients de choisir leur pharmacien imposé par l’article L1110-8 du code de la santé.
***
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que la responsabilité civile délictuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion des trois mêmes éléments que pour la responsabilité civile contractuelle : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il est acquis que la résiliation des conventions a été prononcée par HESTIA 78 en application de l’article 1226 du code civil et que si HESTIA 78 a pris le risque de voir cette résiliation contestée par la pharmacie de la Mairie, elle était néanmoins effective au 10 janvier 2025.
HESTIA 78 produit les mails que la pharmacie de la Mairie a adressés le 17 janvier 2025 à la famille de deux résidents pour obtenir la transmission de leur mutuelle et l’autorisation d’externalisation. Les courriers envoyés par certaines familles de résidents à la pharmacie pour invalider les autorisations délivrées ne permettent pas de fixer avec précision la date à laquelle ces autorisations ont été sollicitées par la pharmacie de la Mairie.
Le caractère isolé des deux démarches effectuées post-résiliation et leur proximité avec cette résiliation ne suffit pas à établir les manœuvres dont HESTIA 78 accuse la pharmacie et encore le moins le préjudice d’image.
HESTIA 78 sera donc déboutée de sa demande de réparation au titre du préjudice d’image.
Il convient donc de condamner la pharmacie de la Mairie à payer à HESTIA 78 la somme de 2.358,18 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La pharmacie de la Mairie succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à HESTIA 78 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE de l’ensemble de ses demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE à payer l’association HESTIA 78 la somme de 2.358,18 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE l’association HESTIA 78 de ses demandes plus amples,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE aux dépens,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE à payer l’association HESTIA 78 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le 07 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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