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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 avr. 2026, n° 22/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°26/00652 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02554 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QTU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
né le 03 Septembre 1977 à CHATRES (AUBE)
85 rue Chemin de Fer
Les Jardins de Corsy – Entrée C – Logement 5400
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [X] [Y], liquidateur judiciaire de la société ALLO [E]
30 avenue Malacrida – Bât. E
Aix Métropole – CS 10730
13100 AIX-EN-PROVENCE
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[Z] [B]
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2020, la société VERPRO a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [N] [A], embauché en qualité d’ouvrier polyvalent selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2020, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 20.05.2020 ; Heure : 13h40 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel; Activités de la victime lors de l’accident : la victime s’est sectionné les tendons du bras droit en chargeant du verre dans un camion de livraison ; Nature de l’accident : entaille ; Objet dont le contact a blessé la victime : Verre de type double vitrage ".
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2021 par le Docteur [S] [G] du service de chirurgie de la main et réparatrice des membres du centre hospitalier de La Timone à Marseille constate une « plaie avant-bras droit avec section FCP D2, FCS D3, D4, D5, brachioradial long palmaire, extenseurs radiaux long et courts, nerf radial, nerf cutané latéral de l’avant-bras ».
Par courrier du 25 juin 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [A] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juin 2021, la société VERPRO a fait l’objet d’une fusion acquisition pour devenir la société ALLO [E].
Suivant courriers des 29 septembre et 10 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [N] [A] la fixation de la consolidation de son état de santé au 7 octobre 2021, puis de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 40 % avec attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 1.044,62 euros.
Le 10 mai 2022, M. [N] [A] a saisi, par la voie de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation sur le principe de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
À la suite de l’opposition de la société ALLO [E], la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 28 juin 2022.
Par requête expédiée par la voie de son conseil le 29 septembre 2022, M. [N] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, suivant jugement du 27 février 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ALLO [E] et nommé la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
M. [N] [A], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par la voie de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Juger son action recevable et bien fondée ; Juger que l’accident du travail subi par M. [A] résulte de la faute inexcusable de la société ALLO [E] ; Enjoindre SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO [E], à attraire en la cause l’assureur de la société ALLO [E] ;En conséquence, condamner la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO [E], à verser à M. [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; Fixer au maximum la majoration du capital ou de la rente perçue par le requérant ;Nommer un expert médical avec missions habituelles ; Condamner SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO [E], à une provision d’un montant de 15.000 euros dont la caisse fera l’avance ; Dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise ; Déclarer opposable le jugement rendu à la ou les compagnies d’assurance de la société ALLO [E], le cas échéant ; Condamner SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO [E], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [A] fait essentiellement valoir que son employeur, en sa qualité de transporteur de vitres, avait nécessairement conscience du risque d’entaille auquel l’exposait la manutention manuelle de verre et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à l’en préserver.
La société ALLO [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES qui a signé l’accusé de réception le 13 novembre 2025, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître à la juridiction les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de bien vouloir :
Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit s’agissant du mérite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de la majoration de rente et de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;Ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions; Rejeter la demande M. [A] en condamnation de la caisse à faire l’avance des dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros qu’il sollicite pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; Condamner la société ALLO [E], prise en la personne de son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES, à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenu d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était retenue.
Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à la faute inexcusable de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à faire l’avance des sommes si toutefois la demande était accueillie. Elle précise par ailleurs avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société ALLO [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause de l’assureur de la société ALLO [E]
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices ainsi que la majoration de la rente sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, M. [N] [A] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur de la société ALLO [E], de mettre en cause l’assureur de son employeur.
Le tribunal relève cependant que seule la CPCAM des Bouches-du-Rhône – outre l’employeur lui-même – a intérêt à agir à l’encontre de l’assureur de l’employeur, ou à lui rendre commun le jugement, en vue de la garantie par ce dernier des condamnations à intervenir, puisqu’elle assure, à l’égard de la victime, l’avance des sommes.
Dans ces conditions, M. [N] [A] sera débouté de sa demande étant rappelé qu’il disposait de la faculté d’appeler en la cause l’assureur.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, M. [N] [A] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ALLO [E], dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 20 mai 2020.
Les circonstances de l’accident litigieux, à savoir la section des tendons du bras-droit de M. [N] [A] au moment du chargement manuel dans un camion de livraison d’une plaque de verre de type double vitrage, sont acquises aux débats.
S’agissant de la conscience du risque, M. [N] [A] soutient à juste titre que la société ALLO [E], dont l’activité principale était le transport de verre avait nécessairement conscience du risque d’entailles auquel étaient exposés ses salariés.
Le tribunal relève également que la manipulation manuelle de verre présente par définition un caractère intrinsèquement dangereux et expose notamment au risque de coupures, qu’un employeur, normalement avisé, ne peut ignorer.
S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur, M. [N] [A] fait valoir qu’il a été chargé de transporter manuellement une vitre non emballée le jour même de son embauche avec la simple fourniture de gants courts et fins.
Il ajoute que la société n’a réalisé aucun document d’évaluation des risques et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation alors même qu’il n’avait jamais exercé de fonctions similaires.
Les allégations du demandeur ne sont pas contredites par l’employeur, absent des débats, s’agissant du document d’évaluation des risques ainsi que de la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Elles sont par ailleurs corroborées par la chronologie des faits.
En effet, l’accident étant survenu le jour de l’embauche, il en ressort nécessairement que des tâches dangereuses ont été confiées à M. [N] [A] dès son entrée en fonction et sans formation préalable.
Enfin, le tribunal relève que le contrat de travail ne comporte aucune mention relative à la remise d’équipements de protection individuelle.
Dès lors, la faute inexcusable de la société ALLO [E] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, par courrier en date du 10 novembre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [N] [A] que son taux d’IPP était fixé à 40 % et qu’une rente trimestrielle lui était attribuée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à M. [N] [A] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision en date du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, a précisé que cette liste n’était pas limitative et que la victime pouvait, en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais acquis en outre que les prestations servies en application dudit livre IV n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent de la victime de sorte qu’il peut fait l’objet d’une indemnisation complémentaire selon les conditions d’évaluation de droit commun.
Ainsi, il sera ordonné, en l’espèce, en complément de la majoration de la rente qu’il perçoit, l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de M. [N] [A], en ce compris son déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à M. [N] [A] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas, quant à elle, d’investigation médicale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [N] [A] formule une demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros.
Au soutien de sa prétention, il produit le compte-rendu de son hospitalisation faisant état de multiples lésions graves du bras droit et comportant description de l’intervention chirurgicale réalisée ainsi que des traitements devant être suivis postérieurement, notamment le port d’une attelle plâtre puis d’une attelle thermoformée ainsi que la nécessité d’un suivi de kinésithérapie dont la durée n’est pas connue.
L’état de santé de M. [N] [A] a été déclaré consolidé au 7 octobre 2021, soit un an et demi environ après le fait accidentel. Un taux d’IPP de 40 % a été retenu dont 6 % pour le taux professionnel.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [N] [A] une provision d’un montant de 8.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société ALLO [E].
En vertu des dispositions précitées, il y a donc lieu de constater sa créance et de la fixer au passif de la société ALLO [E] pour les montants suivants : la majoration de la rente accident, la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] [A] sollicite la condamnation de la société ALLO [E] à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
M. [N] [A] ne fait cependant état d’aucun préjudice distinct de celui résultant de l’accident du travail litigieux de sorte que le tribunal rejette sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à M. [N] [A] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’employeur, qui succombe, supportera les dépens.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci, étant précisé que la créance de dépens et d’article 700 du code de procédure civile est jugée comme antérieure.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant dont celles au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la créance de dépens et de l’indemnité accordée au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation de la société ALLO [E] à charge pour M. [N] [A] de démontrer qu’il a satisfait aux conditions légales relatives à la déclaration de créance.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de M. [N] [A] ;
DÉBOUTE M. [N] [A] de sa demande tendant à enjoindre à la SAS LES MANDATAIRES de mettre en cause l’assureur de la société ALLO [E] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime M. [N] [A] le 20 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de la société ALLO [E], son employeur ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer à son maximum la rente versée à M. [N] [A] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPcAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [K] [O] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [N] [A] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [N] [A] résultant de l’accident du travail du 20 mai 2020 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 7 octobre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à M. [N] [A] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [N] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONSTATE la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la société ALLO [E] correspondant au montant des indemnisations à venir, de la provision accordée, de la majoration de la rente ainsi que du coût de l’expertise;
FIXE ladite créance au passif de la société ALLO [E] ;
CONSTATE l’existence d’une créance de à M. [N] [A] à l’encontre de la société ALLO [E], correspondant à la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la société ALLO [E] supportera les dépens ;
FIXE lesdites créances au passif de la société ALLO [E].
CONDAMNE la société ALLO [E] aux dépens :
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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