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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7WY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
— Incompétence matérielle -
DEMANDEURS :
M. [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 25 janvier 2019, M. [D] [H] a consenti à M. [M] [T] et Mme [C] [Y], un bail d’habitation portant sur une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros.
Le 9 octobre 2025, soutenant que l’immeuble loué présentait des désordres et ne remplissait pas les critères de décence, M. [T] et Mme [Y] ont assigné M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025 et soutenues oralement, M. [T] et Mme [Y], représentés par leur avocat, demandent de :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] ;
— se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de référé ;
— ordonner en conséquence le renvoi de la présente affaire et la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour qu’il soit statué sur la demande d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [H], représenté par son avocat, demande de :
à titre liminaire et principal,
— juger que l’action en Justice de M. [T] et Mme [Y] résulte d’un contrat de louage d’immeubles conformément à l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Par conséquent,
— juger que le juge des référés n’est pas matériellement compétent pour statuer sur la demande de M. [T] et Mme [Y] ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— juger que M. [T] et Mme [Y] ne détiennent aucun motif légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— débouter M. [T] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner in solidum M. [T] et Mme [Y] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R. 213-9-7 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, M. [H] a consenti un bail d’habitation à M. [T] et Mme [Y] pour un immeuble situé au [Adresse 5]).
L’exécution de ce contrat de bail par M. [H] est l’objet, la cause ou l’occasion de la demande d’expertise formée par M. [T] et Mme [Y].
Il s’ensuit que cette demande relève de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection, seul susceptible d’en connaitre.
Il y a donc lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lille et d’ordonner, en application de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] et Mme [Y], succombant en leurs demandes, supporteront la charge des dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité et en raison de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé incompétent matériellement, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, à défaut d’appel dans le délai ;
Condamne M. [M] [T] et Mme [C] [Y] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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