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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCIALYS c/ S.A.R.L.U MAEVA RESTAURATION |
Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/611 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWA5
N° de minute : 25/175
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. MERCIALYS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 064 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia LE GUNEHEC GONZALEZ, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U MAEVA RESTAURATION, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 513 286 732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2017, la société Mercialys a consenti un bail commercial de renouvellement à la société MAEVA Restauration, portant sur des locaux situés dans le centre commercial “Espace [Localité 7]” – [Adresse 10] à [Localité 6], lot n°76, d’une durée de 10 ans et à effet du 1er janvier 2017.
La société MAEVA Restauration y exerce une activité de bar et de petite restauration rapide, sous l’enseigne “ Le Bar – Coeur de Blé ”.
C.EXE : Maître Marc ROUXEL
Maître [L] [J] [Z]
Copie Dossier
le
La société MAEVA Restauration ayant laissé des loyers, charges et accessoires du bail impayés, la société Mercialys lui a, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 50.470,91 euros réparti comme suit :
— 45.789,08 euros au titre des loyers et charges ;
— 4.578,90 euros au titre de la clause pénale ;
— 29,17 euros au titre des frais de procédure ;
— 73,76 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que les causes de ce commandement n’auraient pas été intégralement réglées, la société Mercialys, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, a fait assigner la société MAEVA Restauration devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner toutes les mesures subséquentes.
Dans ses dernières conclusions, la société Mercialys sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 835, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
— constater que la clause de nullité de l’assignation du 10 octobre 2024 a été couverte et que l’assignation ne saurait souffrir d’aucune cause de nullité ;
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail à effet du 23 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société MAEVA Restauration et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
— condamner, par provision, la société MAEVA Restauration à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 30 septembre 2024, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
* 44.360,27 euros au titre des loyers et charges ;
* 4.436,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 10% ;
* 69.899,50 euros à titre d’indemnisation des frais de relocation ;
* les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement ;
soit un montant total de 193.845,42 euros ;
— condamner, par provision, la société MAEVA Restauration à lui payer des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 23.2.1 du titre II du bail ;
— condamner, par provision, la société MAEVA Restauration à lui payer une pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer, soit la somme de 755,76 euros TTC par jour, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MAEVA Restauration au montant du dernier loyer, majoré de 50%, à compter du 23 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la société MAEVA Restauration à lui payer cette indemnité d’occupation contractuelle ;
— dire que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société MAEVA Restauration à lui payer la somme de 3.600 euros par application des articles 1103 et 1104 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAEVA Restauration aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Mercialys explique avoir régularisé l’irrégularité soulevée par la société défenderesse de part la constitution de Me Olivia Le Gunehec Gonzalez, avocate au Barreau d’Angers, en remplacement de Me Elisabeth Gohier.
*
Par voie de conclusions n°2, la société MAEVA Restauration sollicite du juge des référés, au visa des dispositions de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 4, 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31décembre 1971, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil,
à titre principal, de : – déclarer nulle l’assignation signifiée le 10 octobre 2024 ;
— condamner la société Mercialys à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mercialys aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, de : – lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;
— dire que pendant le cours de ces délais, aucun intérêt ne sera dû et les effets de la clause résolutoire de plein droit seront suspendus ;
— condamner la société Mercialys à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mercialys aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société MAEVA Restauration soulève la nullité de l’assignation en faisant valoir une irrégularité de fond, dans la mesure où les règles de postulation n’auraient pas été respectées. A ce titre, elle explique que Me Elisabeth Gohier, avocate au Barreau de Saumur, qui a été mentionnée dans l’assignation en qualité d’avocat constitué et donc postulant, ne disposerait pas de la capacité pour postuler devant le Barreau d’Angers pour un avocat extérieur au ressort de la Cour d’Appel d’Angers.
En outre, elle soutient que cette cause de nullité ne pourrait pas être régularisée puisque l’acte introductif d’instance serait vicié dès son origine.
A titre subsidiaire, la société MAEVA Restauration, qui sollicite un délai pour s’acquitter de son retard de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, fait valoir être de bonne foi et avoir subi des difficultés financières ponctuelles. Elle explique avoir sollicité du bailleur un échelonnement de sa dette, lequel lui aurait été refusé sans motif. Elle soutient que ses derniers bilans et comptes de résultats, ainsi que ses prévisions de trésorerie montreraient sa capacité à surmonter ses difficultés temporaires. Elle déclare notammnent avoir un chiffre d’affaires en plein essor.
*
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont repris leurs prétentions. La société Mercialys s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par la société MAEVA Restauration.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
D’après l’article 121 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : “ Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.”.
*
En l’espèce, la société Mercialys justifie avoir régularisé la cause de nullité de part la constitution, le 13 janvier 2025, de Me Olivia Le Gunehec Gonzalez, avocate de Barreau d’Angers, en remplacement de Me Elisabeth Gohier, avocate au Barreau de Saumur, précédemment constituée.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la société MAEVA Restauration sera rejetée.
II.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, la clause résolutoire insérée à l’article 23.1 du bail liant les parties stipule que :“ Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer dû après une fixation amiable ou judiciaire, dépôt de garantie ou son complément, ou fonds de roulement ou leurs compléments, indemnité d’occupation due en cas de maintien dans le local dans les termes de l’article L.145-28 du code de commerce ou de l’article 1240 du code civil, charges, travaux, impôts, taxes et redevances, accessoires, intérêts et pénalités, contributions au fonds marketing, indemnités forfaitaires, coût des commandements, sommations et mises en demeure, à leur échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des charges et conditions du bail et de ses annexes et plus particulièrement à défaut d’exploitation continue du local dans les termes du bail et ses annexes, et plus généralement toute somme qui viendrait à être due par le preneur au bailleur à quelque titre que ce soit et un mois après une mise en demeure ou un commandement et/ou une sommation demeuré(e) totalement ou partiellement infructueux(se), le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. […].”
Par un commandement de payer du 22 mai 2024, la société Mercialys a réclamé à la société MAEVA Restauration le paiement de la somme de 45.789,08 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes, ainsi que la somme de 4.578,90 euros au titre de la clause pénale, outre frais d’acte et de procédure, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans le délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire. Il n’existe ainsi aucune contestation sur la régularité de ce commandement.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 juin 2024.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, en l’état des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté par la société MAEVA Restauration, que l’arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires s’élève à la somme de 44.360,27 euros, arrêtée au 30 septembre 2024. La société MAEVA Restauration sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt légal à compter du 22 mai 2024, date du commandement de payer. En revanche, la demande de majoration des intérêts de 5 points, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. Il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les clauses du bail qui prévoient que le preneur devra payer une indemnité forfaitaire égale à 15% du montant des sommes dues ainsi qu’une pénalité de 2/365ème du dernier loyer s’analysent en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de ces obligations n’est pas établi et qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur ces demandes.
En outre, à ce stade, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des frais de vacance et de relocation fait également l’objet de contestation sérieuse, notamment en ce qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la perte de chance de percevoir des loyers. Dés lors, il n’y aura lieu à référé s’agissant de cette prétention.
Il en va de même pour la demande de conservation du dépôt de garantie.
IV.Sur les demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Par application des articles L.145-41, alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire et donner au preneur un délai pour s’acquitter des sommes dues, en tenant compte de la situation économique respective des parties.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite de tels délais de justifier de sa situation et de sa capacité à se libérer de sa dette en sus des loyers courants.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
*
En l’espèce, afin de justifier de sa capacité à respecter un échéancier de paiement, en sus des loyers courants, la société MAEVA Restauration produit aux débats les derniers bilans et comptes de résultats, ainsi que ses prévisions de trésorerie. La société MAEVA Restauration justifie également de sa bonne foi en évoquant des difficultés économiques et financières ponctuelles, alors qu’elle réglait ses loyers et charges dans les délais depuis le début de ses relations contractuelles avec la société Mercialys.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice, pas davantage qu’elle n’argumente sa position tendant au rejet de toute demande de délais de paiement.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de la société MAEVA Restauration en prononçant la suspension des effets de la clause résolutoire et en lui accordant un délai de 24 mois pour régulariser ses dettes.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion de la société MAEVA Restauration sera ordonnée et le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du dernier loyer, sans majoration et jusqu’à libération effective des lieux.
V.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAEVA Restauration, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mercialys les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société MAEVA Restauration sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Mercialys sera déboutée du surplus de sa demande.
La société MAEVA Restauration sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil ;
Vu le bail commercial liant les parties ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société MAEVA Restauration ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 22 mai 2024 et la résiliation de plein droit du bail consenti le 13 avril 2017 par la société Mercialys à la société MAEVA Restauration et ce, à compter du 23 juin 2024 ;
Condamnons la société MAEVA Restauration à payer à la société Mercialys la somme de 44.360,27 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formulées par la société Mercialys ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Autorisons la société MAEVA Restauration à se libérer de sa dette par 24 mensualités égales, payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que ladite clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si ces délais sont respectés;
Disons qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités en sus du loyer :
— le solde de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société MAEVA Restauration des lieux loués situés dans le centre commercial “Espace [Localité 7]” – [Adresse 10] à [Localité 6], lot n°76, et de tout occupant de son chef,
— la société MAEVA Restauration devra payer à la société Mercialys, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du dernier loyer, sans majoration, jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés,
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MAEVA Restauration aux dépens ;
Condamnons la société MAEVA Restauration à payer à la société Mercialys la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Mercialys du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société MAEVA Restauration de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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