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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me XAVIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05/05/25
à Me CABAYE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01161 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A26
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007409 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 15 juin 1985, M. [L] [T] a ouvert un livret A dans les livres de La Poste devenue la société anonyme La Banque Postale.
Les 2 mars 2022, 27 mars 2022 et 6 juillet 2022, M. [L] [T] a établi des formulaires de réclamation auprès de la société La Banque Postale en contestant être l’auteur de plusieurs retraits effectués dans des distributeurs automatiques de billets sur son Livret A, d’un montant respectif de 500 euros, entre le 23 janvier 2022 et le 14 février 2022 pour ses deux premières réclamations et pour un montant total de 2 000 euros et entre le 24 octobre 2021 et le 28 février 2022 pour la dernière réclamation pour un montant total de 7 500 euros. Il a déposé plainte les 21 mars 2022 et 27 septembre 2022.
Par courrier du 7 mars 2022, la société La Banque Postale a refusé de procéder au remboursement des sommes contestées au motif que les opérations de retrait au distributeur automatique de billets avaient été réalisées à l’aide de la carte bancaire de M. [L] [T] avec validation par le code confidentiel.
La société La Banque Postale a sollicité, par courrier du 21 juillet 2022, des éléments complémentaires tenant à la copie du dépôt de plainte, aux circonstances de la disparition de la carte bancaire et à celles de la dernière opération effectuée avec la carte bancaire mais n’a par la suite procédé à aucun remboursement des opérations contestées.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, M. [L] [T] a fait assigner société anonyme La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier, à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• 9 500 euros au titre de son préjudice financier,
• 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
• 1 500 au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de son conseil, ainsi qu’aux dépens.
M. [L] [T] fait valoir qu’il a toujours été en possession de la carte bancaire associée à son Livret A, qu’il n’en fait pas usage et n’en connaît pas le code confidentiel car il ne procède qu’à des retraits d’espèces au guichet une fois par mois près de son domicile, à savoir le bureau de Poste Colbert à [Localité 9], pour faire face à ses besoins personnels.
Il précise qu’il est âgé de 83 ans et parle mal le français. Il explique qu’il a été avisé par sa banque de divers retraits le 21 février 2022 dans des distributeurs, à des heures tardives, d’un montant de 500 euros chacun réalisées les 23 janvier 2022, 31 janvier 2022, 7 février 2022 et 14 février 2022 dont il a contesté être à l’origine, dès le 2 mars 2022, et dont il a sollicité le remboursement. Il a fait opposition sur sa carte bancaire et a déposé plainte. Il ajoute que la banque lui a indiqué que la carte utilisée pour ces retraits portait un autre nom, celui de Mme [F] [Z], et un autre numéro que la sienne.
Après avoir sollicité la copie de ses relevés bancaires à compter du mois de novembre 2021, il a découvert 15 autres retraits frauduleux, d’un montant de 500 euros chacun opérés à des heures tardives dans des distributeurs automatiques de billets situés dans les quartiers [Localité 10] ou [Localité 11] à [Localité 9] ainsi qu’à [Localité 7] qu’il a immédiatement contestés auprès de la sa banque mais aucun remboursement n’est intervenu.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 13 mars 2023 à laquelle M. [L] [T] et société anonyme La Banque Postale ont comparu, représentés par leurs avocats. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état des parties et a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, M. [L] [T], représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales, renonçant oralement aux demandes additionnelles formées dans ses dernières conclusions.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est pas l’auteur des 19 retraits dans des distributeurs automatiques de billets réalisés entre 24 octobre 2021 et le 28 février 2022, à des horaires tardifs, que la carte utilisée n’est pas celle en sa possession, la société La Banque Postale indiquant que trois cartes seraient associées à son Livret A alors même qu’une seule carte seulement peut l’être. Il estime que la carte utilisée est une carte falsifiée et soutient qu’il n’a jamais procédé à des retraits dans un distributeur automatique de billets mais uniquement à des retraits d’espèces au guichet comme cela résulte de ses relevés bancaires. Il n’a jamais perdu ou confié à un tiers sa carte de retrait ni divulgué son code confidentiel, qu’il ignore, de sorte que la société La Banque Postale doit, en application de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, en l’absence de toute fraude ou négligence de sa part, procéder au remboursement des opérations litigieuses.
En réplique à la position adverse, M. [L] [T] indique que sa conseillère bancaire lui a fait part de l’utilisation d’une carte portant le numéro [XXXXXXXXXX03] avec une date de validité jusqu’en 2049 alors que la sienne porte le numéro [XXXXXXXXXX02] avec une date de validité jusqu’en juin 2023 de sorte les retraits contestés ne peuvent lui être imputés et que ni son consentement ni encore moins une faute de sa part ne sont établis. Il est de bonne foi et a contesté tous les retraits effectués auprès de distributeurs de billets dès qu’il en a eu connaissance. Il estime que la société La Banque Postale fait preuve de résistance abusive en lui imputant une nouvelle pratique de retrait et en excluant la falsification de sa carte bancaire au motif qu’il n’aurait pas contesté des retraits dans des DAB effectués dès le 5 septembre 2021 alors même qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il renonce seulement à en solliciter le remboursement à l’audience. Il a été contraint en raison de la résistance abusive de la société anonyme La Banque Postale à de nombreuses démarches, avec l’aide des assistantes sociales d’ADOMA, tant auprès de la banque que des services de police pour réclamer le remboursement des sommes litigieuses, vainement, alors qu’il est âgé, parle mal le français et n’a pas de famille en France.
La société anonyme La Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience à l’exception de l’incompétence mentionnée dans ces écritures et non motivée, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [L] [T]. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée et que lui soit allouée la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [L] [T] aux dépens.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier imposant à la banque de rembourser son client ne sont applicables qu’aux opérations de paiement non autorisées par celui-ci, or M. [L] [T] a autorisé les retraits litigieux dès lors qu’en application des articles L.133-6 et L.133-7 du même code et des conditions générales de la convention d’ouverture du Livret A, il a valablement donné son consentement à ces retraits par utilisation de sa carte bancaire et validation de l’opération par la frappe de son code confidentiel.
Elle affirme que M. [L] [T] est bien détenteur de trois cartes bancaires associées à son compte Livret A dont la carte n°[XXXXXXXXXX03] utilisée pour tous les retraits contestés et que les numéros d’ordre de tous ces retraits (ATC) se suivent, sans doublon des opérations, ce qui aurait été le cas si la carte avait été falsifiée.
Elle considère que M. [L] [T] est de mauvaise foi car il résulte de ses relevés bancaires depuis mars 2020 et jusqu’en novembre 2020 qu’il procède à des retraits importants d’espèces au guichet de l’ordre de 1 500 à 4 000 euros par mois pour faire face à ses dépenses et ce, y compris à des périodes où il ne se trouve pas sur le territoire français comme cela résulte de son passeport. Elle estime que ses relevés bancaires à partir de juillet 2021 démontrent un changement de ses habitudes tenant à des retraits hebdomadaires d’un montant de 500 euros dans des distributeurs automatiques de billets, de l’ordre de 3 000 à 4 500 euros par mois au total, en adéquation avec les précédents mouvements constaté sur son Livret A. Elle ajoute s’interroger sur les moyens de subsistance de M. [L] [T] entre février 2021 et juillet 2021, aucun retrait d’argent n’étant intervenu sur cette période et souligne que M. [L] [T] n’a pas contesté les retraits au DAB effectués entre le 5 septembre 2021 et le 24 octobre 2021 alors même qu’il disposait lors de l’assignation de l’ensemble de ses relevés bancaires depuis le mois d’octobre 2021. Elle n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son obligation de vigilance. Les opérations contestées ont été réalisées avec la carte personnelle de M. [L] [T] et validées par son code confidentiel et elles ne présentaient aucune anormalité. Elle indique que M. [L] [T] fait une confusion quant aux mentions sur les formulaire de réclamation de l’utilisation d’une carte au nom de Mme [F] [Z] avec un numéro différent lesquels sont donnés uniquement à titre d’exemple. Elle affirme l’existence d’une fraude imputable à M. [L] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
En application de l’alinéa 1 de l’article L.133-18 du code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L.133-19 du même code précise que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
L’article L.133-23 ajoute que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte de l’application combinée des deux derniers textes précités du code monétaire et financier qu’il appartient au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, M. [L] [T] est titulaire du compte épargne Livret A n° 0065011114 E dans les livres de la société La Banque Postale depuis 1985 et a contesté suivant formulaires des 2 mars, 27 mars et 7 juillet 2022 les opérations de retraits à des distributeurs automatiques de billets ( DAB ) suivantes :
le 14 février 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 9] [Adresse 8],le 7 février 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 10],le 31 janvier 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 10],le 23 janvier 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 10],
le 24 octobre 2021 pour 500 euros, DAB [Localité 10] à 07H47,le 31 octobre 2021 pour 500 euros, DAB Aix Encagnane à 01H30,le 7 novembre 2021 pour 500 euros, DAB [Localité 10] à 01H14,le 14 novembre 2021 pour 500 euros, DAB [Localité 10] à 02H06,le 21 novembre 2021 pour 500 euros, DAB Aix Encagnane à 00H56,le 28 novembre 2021 pour 500 euros, DAB [Localité 11] à 21H09,le 5 décembre 2021 pour 500 euros, DAB [Localité 11] à 00H22,le 12 décembre 2021 pour 500 euros, DAB Aix Encagnane à 00H49,le 19 décembre 2021 pour 500 euros, DAB Aix Encagnane à 00H20,le 26 décembre 2021 pour 500 euros, DAB [Localité 10] à 00H04,le 2 janvier 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 11] à 00H51,le 9 janvier 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 10] à 00H30,le 16 janvier 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 10] à 01H15,le 21 février 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 11] à 21H05,le 28 février 2022 pour 500 euros, DAB [Localité 11] à 23H49.
Il a déposé plainte pour des faits d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement contrefait et falsifié le 21 mars 2022 pour les quatre retraits DAB réalisées entre le 23 janvier et le 14 février 2022 puis le 27 septembre 2022 pour les quinze retraits DAB réalisés entre le 24 octobre 2021 et le 28 février 2022.
M. [L] [T] indique dans ses trois réclamations que la carte bancaire associée à son compte Livret A est la carte n° 5607190065011114055 dont il n’est pas contesté qu’elle est restée en sa possession.
La société anonyme La Banque Postale produit aux débats un document indiquant que trois cartes bancaires sont associées à ce compte Livret A, celle portant le n° 5607190065011114055 dont la validité expire en juin 2023, une carte n° 5607190065011114063 dont la validité expire en décembre 2049 et qui a été mise en opposition et une carte n° 5607190065011114071 dont la validité expire en décembre 2049 également.
Il est établi que tous les retraits dans des distributeurs automatiques de billets contestés par M. [L] [T] ont été réalisés avec la carte bancaire n° 5607190065011114063.
Alors que les Conditions Générales Particuliers du compte Livret A et le Contrat Porteur de Carte de Retrait Epargne (article 11) produits par la banque mentionnent que la carte de retrait d’un livret A dispose d’une durée de validité illimitée, force est de constater que la société anonyme La Banque Postale ne fournit aucune explication sur le fait que la carte n° 5607190065011114055 en possession de M. [L] [T] expire en juin 2023 ni surtout sur le fait qu’il se soit vu attribuer deux autres cartes de retrait sur le même compte Livret A dont la carte n° 5607190065011114063 utilisée pour les opérations contestées.
La société anonyme La Banque Postale ne donne aucun élément sur les conditions dans lesquelles la carte n° 5607190065011114063 et son code confidentiel ont été délivrés à M. [L] [T] alors même que celui-ci conteste l’avoir eu en sa possession et justifie avoir eu en sa possession la carte n° 5607190065011114055, encore valable sur la période des retraits litigieux.
Dès lors, il ne peut être retenu, comme le demande la société anonyme La Banque Postale, que les retraits aux DAB contestés ont été valablement autorisés par M. [L] [T] par l’utilisation de sa carte personnelle de retrait et la composition de son code confidentiel, conformément à l’article 4 du contrat Porteur de Carte de Retrait Epargne.
De même, le fait que la numérotation ATC des opérations litigieuses soit continue et ne présente pas de doublon est inopérant alors que la carte de retrait utilisée n’est pas celle en possession de M. [L] [T] pourtant valable jusqu’en juin 2023 lequel conteste l’utilisation de la nouvelle carte n° 5607190065011114063.
En outre, la société anonyme La Banque Postale ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de M. [L] [T] dans la conservation de son moyen de paiement et du code confidentiel, à savoir la carte n° 5607190065011114063, dont les conditions de délivrance et de remise ne sont pas même établies.
La société anonyme La Banque Postale ne démontre pas non plus une fraude, M. [L] [T] ayant formé réclamation à l’égard des seules opérations de retraits dans des distributeurs automatiques de billets dès qu’il en a eu connaissance, à savoir pour les premiers, par l’intermédiaire de sa conseillère bancaire en fin février 2022 sur une période de couvrant d’abord les deux mois précédents, puis après consultations de relevés antérieurs sur la période remontant à octobre 2021 puis, plus tardivement, sur une période remontant à septembre 2021, dont il a seulement renoncé à l’audience à réclamer le remboursement.
Aucun élément ne permet de retenir une mauvaise foi de sa part en raison d’une non contestation de certains retraits DAB.
Il ressort de l’examen du fonctionnement de son compte Livret A et des relevés couvrant la période du 20 janvier 2020 au 21 mai 2021 que M. [L] [T] disposait d’une épargne de l’ordre de 14 544 euros, qu’il perçoit sur ce compte ses pensions retraites d’un montant mensuel de l’ordre de 1 257 euros, qu’est prélevé son loyer auprès d’ADOMA d’un montant mensuel de 247 euros et que seuls sont réalisés sur toute cette période des « retraits d’espèces » d’un montant mensuel de 1 500 euros dont société anonyme La Banque Postale ne conteste pas qu’ils correspondent à des retraits à un guichet et non à un distributeur automatique de billets, ces retraits ayant été portés à un total de 3 000 euros en avril et mai 2020, 5 000 euros en juin 2020, 6 000 euros en juillet 2020.
Il résulte par ailleurs des relevés produits par la société anonyme La Banque Postale sur la période février 2021 à décembre 2021 que M. [L] [T] n’a procédé à aucun retrait d’espèces au guichet entre février 2021 et juin 2021 ni même jusqu’en novembre 2021 et que les premiers retraits par carte au distributeur automatique de billets, d’un montant de 500 euros chacun, apparaissent le 14 juillet 2021 à 04H33 au DAB [Localité 10] puis à Aix le 26 juillet à 03H51 puis à [Localité 10] les 3 août 2021 à 05H13, 10 août 2021 à 03H31, 17 août 2021 à 00H51, 25 août 2021 à 04H27, 5 septembre 2021 à 01H02, 12 septembre 2021 à 02H06, 21 septembre 2021 à 01H04, 1er octobre 2021 à 02H19, 8 octobre 2021 à 00H41 et 15 octobre 2021 à 07H40 et qu’ils se poursuivent les mois suivants. Un seul retrait d’espèces au guichet d’un montant de 1 500 euros a lieu le 26 novembre 2021. Le solde du Livret A passe de 8 995,44 euros le 19 juillet 2021 à 3 840 euros le 17 décembre 2021.
Les tampons figurant sur la copie de son passeport versé aux débats établissent que M. [L] [T] s’est rendu en Algérie le 30 décembre 2020 et est revenu en France le 25 novembre 2021.
Or, ces éléments ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi ou une fraude de M. [L] [T] comme le soutient la banque et en particulier que celui-ci aurait changé de pratique bancaire à compter de juillet 2021 en recourant après plus de 35 ans de détention d’un Livret A à des retraits de nuit, dans des distributeurs automatiques de billets à [Localité 9] et [Localité 7], par fractions de 500 euros, à quelques jours d’intervalles, pour couvrir ses dépenses habituelles et ce, à l’aide d’une nouvelle carte de retrait n° 5607190065011114063 alors même qu’il en détient encore une valable jusqu’en juin 2023.
Au contraire, il apparaît que M. [L] [T] était absent du territoire français lorsque les retraits aux DAB contestés ont débutés et qu’il a, comme à son habitude, procédé à un retrait d’espèces au guichet à son retour en France le 26 novembre 2021.
La société anonyme La Banque Postale ne rapportant pas la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave comme d’une fraude du payeur, elle est tenue, en application de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, de rembourser à M. [L] [T] l’intégralité des dix-neuf opérations de paiement non autorisés réalisées sur son compte Livret A entre le 24 octobre 2021 et le 28 février 2022, d’un montant de 500 euros chacune, auprès de distributeurs automatiques de billets telles que listées dans ses réclamations des 2 et 27 mars 2022 et du 7 juillet 2022.
La société anonyme La Banque Postale est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 9 500 euros.
Par ailleurs, le refus de la société anonyme La Banque Postale de procéder au remboursement pendant plus de trois ans d’une telle somme à M. [L] [T], retraité âgé de 83 ans pour être né le [Date naissance 5] 1989 et titulaire de son compte Livret A depuis 1985, comme les tracas liés aux différentes démarches suite à la mise en doute de sa bonne foi ont causé à celui-ci un préjudice moral qui sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société anonyme La Banque Postale, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société anonyme La Banque Postale, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à Me Vanessa XAVIER, avocat de M. [L] [T] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre d’une indemnité de procédure.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne conduit à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale à payer M. [L] [T] la somme de 9 500 euros en remboursement des opérations de retrait non autorisées et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale à payer à Me Vanessa XAVIER, avocat de M. [L] [T] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile selon les modalités prévues à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le Juge
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