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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW5W
[T] [N], [K] [N]
C/
[C] [X], [V] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [T] [N]
né le 08 Mars 1968 à ABIDJAN
526 Avenue De Cambourin
30132 CAISSARGUES
comparant en personne
Mme [K] [N]
née le 03 Février 1974 à KRAMATORSK
526 Avenue De Cambourin
30132 CAISSARGUES
comparante en personne
DEFENDEURS:
Mme [C] [X]
9 Rue Des Campanules
30132 CAISSARGUES
non comparante, ni représentée
M. [V] [P]
9 Rue Des Campanules
30132 CAISSARGUES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 02 décembre 2024
Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] ont donné à bail à Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] une maison d’habitation située sur la commune de CAISSARGUES (30132) 9 rue des Campanules, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 1000,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 26 avril 2024 les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant de 1846,00€.
En date 26 septembre 2024, les bailleurs assignaient Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] et par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024 afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 27.06.2024
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 27.06.2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V], et les en condamner solidairement au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] à payer :
€ par provision, la somme de 4923,00€ arrêtée au 13.09.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26.04.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
€ la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
€ les entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] comparaissent en personne.
Ils déclarent se désister de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de celle relative à la dette locative qu’ils actualisent à la somme de 5632,00€.
Ils indiquent que les lieux ont été repris le 17 octobre 2024, suite au départ à la cloche de bois des locataires.
En défense, Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, les époux [N] exposent lors des débats se désister de leurs demandes principales à l’encontre de Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V]. Ils indiquent avoir repris les lieux selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, les défendeurs ayant quitté les lieux.
Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] non comparants ni représentés, ne présentent aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V].
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Les consorts [N] produisent un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette locative de 5632,00€.
Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 970,00€, le surplus ne souffrant d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] seront solidairement condamnés à payer par provision à Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] la somme de 4662,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] la somme de 500,00€ au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 et l’expulsion de Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V],
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] à payer par provision à Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] la somme de 4662,00€ au titre du solde de la dette locative arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [N] [K] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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