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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00172
N° RG 24/00684
N° Portalis DB2G-W-B7I-JBU5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
03 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur, [P], [W]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SUPERSTAR AUTO
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Katia Gully, adjointe faisant fonction de greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 février 2023, M., [P], [W] a acquis auprès de la Sarl Superstar Auto un véhicule de marque Toyota, modèle Rav-4, immatriculé en Allemagne au jour de la vente WT-AJ395, moyennant le prix de 8.000 euros.
Le contrôle technique réalisé le 9 février 2023 par le Centre Ideal Ct 68, mentionne des “défaillances mineures”, à savoir un déséquilibre du frein de service avant, la défectuosité du balai d’essuie-glace, le mauvais réglage des feux de brouillard avant, la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu et la corrosion du châssis.
Suite à la constatation de ces désordres, et à leur reprise par la Sarl Superstar Auto, M., [P], [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 30 mars 2023 par le centre de Contrôle Technique Ile Napoléon, qui a relevé trois “défaillances majeures” concernant le déséquilibre du frein de service, l’orientation d’un feu de croisement et les pneumatiques, ainsi que trois “défaillances mineures”.
M., [P], [W] a fait appel à son assureur “protection juridique” qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Alliance Experts pour y procéder.
Sur la base du rapport d’expertise établi le 5 juin 2023 par ce dernier, M., [P], [W] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 7 novembre 2023 (RG 23/458 ; Minute n°23/450), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M., [U], [O], et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 16 avril 2024.
Par assignation signifiée le 12 novembre 2024, M., [P], [W] a attrait la Sarl Superstar Auto devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
À titre principal:
— condamner la Sarl Superstar Auto à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la remise en état du véhicule, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de la vente, aux torts exclusifs de la Sarl Superstar Auto,
— condamner la Sarl Superstar Auto à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
— lui donner acte que, dès le règlement des montants, il tiendra à disposition de la Sarl Superstar Auto le véhicule objet du litige,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Superstar Auto à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation :
— 464,26 euros au titre des frais exposés,
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, au titre de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise,
— les entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2025, la Sarl Superstar Auto conclut au débouté du demandeur de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur le surplus.
La Sarl Superstar Auto précise contester les prétentions du demandeur, mais ne développe aucun moyen.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport établi le 16 avril 2024: “Nous estimons que les désordres affectant le véhicule sont : phare avant droit non d’origine, poulie moteur endommagée, climatisation endommagée, étrier de frein endommagé et corrodé, fuite réservoir carburant corrodé, fuite d’huile pont avant/pont arrière, fuite d’huile filtre à huile, échappement hors service, carter d’huile moteur enfoncé, pneumatiques non conformes, poulie vilebrequin endommagée (…)
Nous estimons que tous ces désordres étaient présents lors de l’achat par M., [W]. En effet, il s’agit de processus constatés immédiatement après l’achat et la destruction se faisant sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres (…)
M., [W] ne pouvait pas se rendre compte de l’intégralité des dommages en tant que profane (…)
Nous estimons que le véhicule n’est pas impropre à l’usage, mais que les dommages constatés diminuent totalement la valeur marchande du véhicule, celui-ci est utilisable, mais il comprend de nombreux dommages qui cumulés, rendent le véhicule invendable sur le marché (…)
Nous estimons le montant de travaux à environ 8.500 € (…)
Nous estimons que la responsabilité du garage Superstar Auto est engagée dans cette affaire pour avoir vendu un véhicule affecté de nombreux dysfonctionnements. Certes, n’empêchant pas son utilisation immédiate, mais le rendant impropre à la vente et le véhicule va potentiellement tomber en panne dans des brefs délais.”
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, diminuent la valeur marchande du véhicule, non décelables lors de la vente par M., [P], [W], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1644 du code de procédure civile, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En premier lieu, M., [P], [W] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui régler la somme de 8.000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule tel qu’il a été chiffré par l’expert judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’acquéreur conserve la chose vendue, il ne peut obtenir qu’une restitution partielle du prix. Toutefois, lorsque le vendeur est de mauvaise foi, il peut être condamné, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, à verser des dommages-intérêts d’un montant égal ou supérieur au prix de vente.
En l’espèce, la Sarl Superstar Auto, en sa qualité de vendeur automobile professionnel, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule acquis par M., [P], [W].
Par ailleurs, l’évaluation du coût de la remise en état du véhicule réalisée par l’expert judiciaire, fixée à la somme de 8.000 euros, n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il convient dès lors de fixer le montant des travaux de remise en état à ladite somme.
Par conséquent, la Sarl Superstar Auto sera condamnée à payer à M., [P], [W] la somme de 8.000 euros au titre de la remise en état du véhicule.
En deuxième lieu, M., [P], [W] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui régler la somme de 464,26 euros, comprenant 68 euros au titre du remboursement des frais au titre du second contrôle technique et 396,26 euros au titre des la remise en état du système de freinage.
M., [P], [W] est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 68 euros au titre de la facture n°F5004654 du 30 mars 2023 afférente au contrôle technique du véhicule par la Sarl Contrôle Technique Ile Napoleon.
En revanche, il ne justifie pas le paiement des réparations, objet du devis n°04.018949 du 31 mars 2023 d’un montant de 396,26 euros établie par l’agence AC Pneus et Services.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Superstar Auto à payer à M., [P], [W] la somme de 68 euros au titre des frais de contrôle technique et de rejeter la demande au titre des frais de réparation.
En dernier lieu, s’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M., [P], [W], il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce dernier continue d’utiliser le véhicule, parcourant environ 20.000 kilomètres dans le cadre d’un usage qualifié de modéré. En outre, M., [P], [W] ne produit aucun élément de nature à établir que le véhicule litigieux est resté immobilisé.
En l’absence de preuve de ladite immobilisation, la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance sera rejetée.
Toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit , dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Superstar Auto, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG 23/458 ; Minute n° 23/450).
Elle sera également condamnée à payer à M., [P], [W], une somme de 2.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl Superstar Auto à payer à M., [P], [W] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 68,00 € (SOIXANTE-HUIT EUROS) au titre des frais de contrôle technique du véhicule ;
REJETTE la demande de Sarl Superstar Auto au titre des frais de réparation du véhicule et du préjudice d’immobilisation ;
CONDAMNE la Sarl Superstar Auto à payer à M., [P], [W] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE la Sarl Superstar Auto aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG 23/458 ; Minute n° 23/450) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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