Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLWE
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLWE
N° de MINUTE : 25/00913
DEMANDEUR
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire:131
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Z], ancien salarié de la société [6], anciennement dénommée [11], en qualité de charpentier fer, a transmis à la [8] (ci-après « la [12] ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juillet 2023 mentionnant « carcinome pulmonaire m’intégrant dans un tableau 30 du registre des MP compte tenu de mes antécédents d’expositions professionnelles à l’amiante ».
Le certificat médical initial daté du 28 juillet 2023 joint à cette demande mentionne comme constatations détaillées : « le patient présente un carcinome pulmonaire l’intégrant dans un tableau 30 du registre des MP compte tenu de ses antécédents d’expositions professionnelles à l’amiante ».
Après instruction, par courrier du 27 novembre 2023, la [12] a notifié à la société demanderesse sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Y] [Z] au titre de la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier réceptionné le 8 janvier 2024, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par requête reçue le 30 avril 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire la société [6] recevable bien fondée en son recours ;
— déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] ;
A l’appui de sa demande, la société [6] soutient que l’attitude de M. [Z] au cours de la procédure d’instruction pose la question de la sincérité des informations recueillies par la caisse. Elle expose que la caisse fait référence à des éléments figurant dans un dossier constitué en 2013 qui n’ont pas été communiqués avec le dossier constitué en 2023 mis à disposition de l’employeur et qu’elle n’a pas pris en compte le courrier d’observation du 21 novembre 2023 de la société de sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle fait également valoir que la condition administrative tenant au délai de prise en charge de 35 ans du tableau n° 30C des maladies professionnelles n’est pas remplie, la durée d’exposition à l’amiante étant inférieure à la condition de 5 ans prévue dans le tableau 30C.
Par conclusions n°3 récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement sa décision de prise en charge ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle soutient que M. [Z], qui a dans un premier temps n’a pas complété le questionnaire, a bien complété et signé le questionnaire le 10 octobre 2023. Elle ajoute que la société [6] a été informée de la période d’exposition de M. [Z] à l’amiante par décision de l’ingénieur conseil de la [9] du 25 octobre 2023 qui lui a été transmise. Elle expose que la lettre d’observations du 21 novembre 2023 de la société a été reçue le 27 novembre 2023 soit après le délai de 10 jours francs octroyé pour formuler des observations.
Elle fait valoir qu’il ressort du questionnaire et du courrier de l’ingénieur conseil de la [9] que M. [Z] a travaillé comme charpentier fer aux chantiers de l’Atlantique de 1972 à 1998 et y a été exposé à l’amiante de sorte que la durée minimum d’exposition de 5 ans est respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire durant l’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Sur le moyen tiré de l’attitude de M. [Z] au cours de la procédure d’instruction
En l’espèce, la société soutient que la caisse devait refuser de prendre en charge la pathologie de M. [Z] compte tenu de son refus de répondre au questionnaire et que le contenu du questionnaire rempli dans un second temps par M. [Z] est soumis à caution en ce qu’il a bénéficié de l’intervention d’un tiers pour le compléter.
Il n’est pas contesté que l’assuré a transmis à la caisse le questionnaire assuré complété et signé le 10 octobre 2023.
Par ailleurs, la société [6] n’apporte pas la preuve que le contenu de ce questionnaire aurait été renseigné par une personne tierce sans l’intervention de l’assuré.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la communication du dossier d’instruction
La société soutient que la caisse ne lui a pas transmis les éléments figurant dans un dossier constitué en 2013 sur la base desquels elle retient la période d’exposition pour fonder sa décision de prise en charge de la maladie.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] a déclaré dans le questionnaire assuré, mis à disposition de la société, avoir travaillé pendant la période du 24 janvier 1972 au 31 décembre 1998 au sein de la société [11] devenue la société [6].
L’agent enquêteur a interrogé la société [6] par courrier électronique du 5 octobre 2023 aux fins de savoir si M. [Z] avait bien travaillé dans la société pendant la période du 24 janvier 1972 au 31 décembre 1998 et s’il avait été exposé à l’amiante. Celle-ci n’a pas répondu.
La société [6] a également été destinataire de l’avis de la [10] en date du 25 octobre 2023 indiquant que M. [Z] avait travaillé aux Chantiers de l’Atlantique de 1972 à 1998 et concluant à une exposition a minima de 10 ans à l’amiante.
Il ressort de ces éléments que la société [6] disposait des éléments sur lesquels la caisse a établi l’exposition à l’amiante et sa durée ayant fondé sa décision de prise en charge de la maladie de M. [Z].
Par conséquent le moyen invoqué par la société [6] sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte du courrier d’observations
La société [6] soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable au motif que sa lettre d’observations du 21 novembre 2023 n’a pas été prise en compte par la caisse.
Il ressort des pièces de la procédure que la lettre d’observations de la société [6] en date du 21 novembre 2023 a été reçue par la caisse le 27 novembre 2023 soit après le délai de 10 jours francs expirant le 24 novembre 2023 pour formuler des observations.
Le document versé aux débats par la société [6] indiquant une distribution le 24 novembre 2023 d’un courrier recommandé déposé le 22 novembre 2023 expédié par le cabinet [15] à la caisse ne permet pas de justifier que ce document est en lien avec le courrier d’observations en date du 21 novembre 2023.
Par conséquent le moyen tiré de l’absence de prise en compte du courrier d’observations par la société [6] sera écarté.
Sur le délai de prise en charge
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « (…)Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(…) ».
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie es présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et la preuve peut être rapportée, par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, alors que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] [Z] dans le cadre du tableau n°30 C des maladies professionnelles, la société [6] conteste la condition tenant à la durée de l’exposition au risque.
Le tableau n°30 relatif aux “Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante” prévoit dans sa partie C, s’agissant d’une “Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes”, un délai de prise en charge de 35 ans à compter de la cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
La société [6] soutient que selon une attestation d’exposition établie par la société [16], son salarié a été exposé à l’amiante de 1972 à 1975 soit pour une durée inférieure à la condition prévue au tableau 30C et que la caisse ne peut se fonder sur le questionnaire établi par son salarié concernant la condition du délai de prise en charge.
M. [Z] a déclaré, dans le questionnaire salarié rempli le 10 octobre 2023, avoir travaillé en qualité de charpentier fer pendant la période du 24 janvier 1972 au 31 décembre 1998 au sein de la société [11] devenue la société [6].
Il résulte de l’enquête de la caisse que la société [6], bien que ses observations aient été sollicitées notamment par courrier électronique du 5 octobre 2023, n’a pas contesté que M. [Z] a été son salarié durant la période du 24 janvier 1972 au 31 décembre 1998 ni qu’il a été exposé à l’amiante.
Par courrier du 25 octobre 2023, la [10] indique que M. [Z] avait travaillé aux Chantiers de l’Atlantique de 1972 à 1998 et conclut à une exposition a minima de 10 ans à l’amiante. Elle précise que M. [Z] a « indubitablement été exposé à l’amiante » en exerçant un métier cité au titre des situations de travail exposant à l’amiante par l’INRS et que sont listés dans l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste [5]) les Chantiers de l’Atlantique pour la période de 1945 à 1996.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [Z] a bien été exposé au risque notamment au sein de la société [6] de 1972 à 1998.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans mentionné au tableau 30C est respecté.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 27 novembre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 28 juillet 2023 déclarée par M. [Y] [Z] ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mercure ·
- Formation ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Date ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Carte bancaire
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Miel ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Désistement d'instance ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Coûts ·
- Immobilier ·
- Mise en état
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Site web ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Fins
- Sociétés civiles ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- En l'état ·
- Commerce ·
- Quitus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Accord interentreprises ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord collectif ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Travail
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.