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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juin 2025, n° 24/11289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/06/2025
à : Maître André SLATKIN
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Aurore FRANCELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFM
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 4] (U.S.A.)
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFM
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes d’un accord verbal du 1er septembre 2003, Madame [D] [C] épouse [A] a donné à bail à Madame [E] [B] un logement situé au [Adresse 3] dans l’escalier [Localité 5], pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 900 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2019, Madame [D] [C] épouse [A] a fait délivrer à Madame [E] [B] un congé pour vendre à effet au 31 août 2019. Faute d’avoir quitté les lieux à cette date, Madame [D] [C] épouse [A] a assigné Madame [E] [B] en validation du congé délivré selon les dispositions applicables à un bail meublé. Par décision du 30 septembre 2020, le congé a été déclaré nul au motif que le bail porte sur un bien loué vide.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 26 février 2021, Madame [D] [C] épouse [A] a fait délivrer à Madame [E] [B] un congé pour vendre à effet au 31 août 2021, délivré selon les dispositions applicables à un bail nu, comprenant donc une offre de vente au prix de 660000 euros, et accordant à la locataire un délai pour se porter acquéreur jusqu’au 30 avril 2021. Le 29 avril 2021 Madame [E] [B] a informé son bailleur de son intention d’acquérir le bien, sans toutefois poursuivre ensuite les démarches en ce sens. Dans ces conditions, Madame [D] [C] épouse [A] a assigné Madame [E] [B] en validation du congé par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2021. Par décision du 1er juin 2023, le congé a été déclaré nul au motif que Madame [D] [C] épouse [A] n’avait pas suffisamment établi la véracité de son intention de vendre. Il a en outre été reconnu un préjudice de jouissance au profit de Madame [E] [B] résultant d’une installation électrique défectueuse et Madame [D] [C] épouse [A] a été condamné à procéder aux travaux de mise aux normes.
Suivant devis de la société FEY du 22 septembre 2023 et devant les difficultés rencontrées par l’entreprise pour pouvoir accéder au logement, Madame [D] [C] épouse [A] a mis en demeure Madame [E] [B] de laisser l’entreprise intervenir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024, sans que les travaux ne puissent être effectués.
A la même période, Madame [D] [C] épouse [A] a délivré un troisième congé pour vendre à effet au 31 août 2024, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, contenant une offre de vente au prix de 550000 euros. Madame [E] [B] a indiqué vouloir se porter acquéreur du bien le 30 avril 2024, au-delà du délai de légal de deux mois pour lever l’option.
N’ayant pas libéré les lieux au 31 août 2024, Madame [D] [C] épouse [A] a assigné Madame [E] [B], par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation du congé pour vendre du 16 février 2024L’expulsion immédiate de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir en réservant les droits à la juridiction de céans pour liquider l’astreinte, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,La condamnation de Madame [E] [B] à laisser l’accès à son appartement pour procéder aux travaux d’électricité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Sa condamnation au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [D] [C] épouse [A], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a renvoyé aux termes de son assignation, sauf à ajouter la demande de condamnation de Madame [E] [B] à laisser l’accès à son appartement pour procéder à des travaux éventuels sur les installations de gaz comprenant la chaudière.
Madame [E] [B] a été représentée par son conseil à l’audience utile a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité que le congé pour vendre soit déclaré nul, la condamnation de Madame [D] [C] épouse [A] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts, sa condamnation à procéder aux travaux utiles sur les installations d’électricité et de gaz dans l’appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement et ce pendant un délai de 3 mois, sa condamnation à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [D] [C] épouse [A] a été autorisée à communiquer par note en délibéré les justificatifs de la valeur du bien à la vente et Madame [E] [B] à effectuer ensuite des observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 19 mai 2025, Madame [D] [C] épouse [A] a communiqué plusieurs pièces comparatives pour évaluer la valeur à la vente du bien litigieux. Madame [E] [B] n’a effectué aucune observation.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Il est admis que la fixation d’un prix excessif ou dissuasif dans un congé pour vendre est sanctionné par la nullité dudit congé (Civ. 3ème, 5 juillet 1995, 93-17.283). Tel est le cas pour un prix supérieur de 40% à la valeur du bien (CA [Localité 8], 4ème ch., 30 oct. 2018, n° 16/18236).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Par ailleurs, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat. Le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l’espèce, par décision du 20 septembre 2020, le bail en vigueur conclu le 1er septembre 2003 a été considéré comme devant être régi par les dispositions relatives aux locations nues.
Le congé du bailleur du 16 février 2024 a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance du 31 août 2024. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, et mentionne le prix (550000 euros). Celui-ci n’est aucunement manifestement surévalué au regard de l’estimation du mandataire immobilier en charge de la vente du bien, selon mandat du 26 janvier 2024, qui indique que, « après estimation de la valeur du bien effectuée par le mandataire, la valeur des biens à vendre se situe entre 580000 euros et 615000 euros ». Le mandat du 4 mars 2025 porte sur une estimation comprise « entre 615000 euros et 645000 euros ». Les pièces comparatives communiquées par note en délibéré par Madame [D] [C] épouse [A] montre un prix moyen au m² dans le quartier à 12121 euros, soit 634.291,93 € pour un bien de 52,33 m² correspondant à la superficie de l’appartement de Madame [D] [C] épouse [A], et l’historique des ventes dans la zone de la société FONCIA montre un prix au m² assez comparable. Le prix proposé dans le congé est en outre inférieur au prix défini entre le mandant et le mandataire dans le cadre du mandat de vente auprès de la société FONCIA du 26 janvier 2024, portant sur une mise à prix à 615000 euros avant négociation. De plus, le prix proposé est inférieur à celui du précédent congé du 26 février 2021 dont le caractère excessif supposé du prix n’avait pas été évoqué en défense ni repris dans la décision du 1er juin 2023. Le congé contient enfin une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction de l’article 15 I et des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Il est à cet égard constant que la locataire n’a effectué aucune offre d’achat dans le délai légal de deux mois, prévu par l’article 15 II, soit avant le 16 avril 2024, puisque le courrier électronique de Madame [E] [B] d’acceptation de l’offre d’achat a été adressé à son bailleur postérieurement, le 30 avril 2024.
Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis.
S’agissant de la réalité et de la sincérité du motif du congé pour vendre, Madame [D] [C] épouse [A] communique un courrier électronique du 18 février 2021 d’un agent immobilier relatif à l’organisation des visites à venir de l’appartement. Elle a en outre fait délivrer trois congés et engagé autant de procédures judiciaires, couteuses, pour pouvoir être autorisée à vendre l’appartement. Le bailleur produit aussi un mandat de vente du 26 janvier 2024 auprès de la société FONCIA, renouvelé le 4 mars 2025. En ces conditions, la non-reconduction du bail apparaît justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Enfin, Madame [D] [C] épouse [A] est âgée de 81 ans pour être née le 13 février 1944 si bien que les dispositions de l’article 15 III précitées, relatives aux locataires protégés, ne sont pas applicables.
Il convient en conséquence de déclarer le congé valable et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 31 août 2024. Madame [E] [B] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er septembre 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que Madame [E] [B] ne puisse bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il sera relevé que la date d’effet du congé est ancienne et que Madame [E] [B] apparaît peu coopérante vis-à-vis de son bailleur, comme peut le montrer, par exemple, sa réticence à permettre la réalisation de travaux de mise aux normes de l’électricité malgré plusieurs courriers et une mise en demeure avec accusé de réception du 25 juin 2024, alors qu’elle en avait fait la demande dans le cadre de la précédente instance, ce à quoi il avait été satisfait dans la décision du 1er juin 2023. Dans ces conditions, la condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision et ce sur une durée de 6 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, à défaut de communication d’un décompte, Madame [E] [B] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 1er septembre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.
Sur la demande visant à ce que la locataire laisse l’accès à son appartement pour procéder aux travaux
Aux termes de l’article 7-e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
En l’espèce, Madame [E] [B] a obtenu par décision du 1er juin 2023 que Madame [D] [C] épouse [A] procède aux travaux de mise aux normes de l’installation électrique. Or malgré plusieurs courriers et une mise en demeure du 24 juin 2024, les entreprises n’ont pu accéder à l’appartement, ce qu’illustre un courrier de la société FEY du 19 novembre 2024. Madame [E] [B] n’apporte aucun élément objectif autre que des allégations, pour renverser cette présomption. Le devis qu’elle verse aux débats du 7 avril 2025 porte sur l’entretien de l’installation gaz et ne démontre donc pas de son implication pour faciliter l’exécution des travaux d’électricité.
En conséquence, Madame [E] [B] sera condamnée à laisser l’accès à l’appartement à toute entreprise diligentée par Madame [D] [C] épouse [A], pour procéder aux travaux de mise aux normes de l’installation d’électricité. Les parties étant par ailleurs d’accord pour qu’il soit procédé à une vérification dans le même temps des installations de gaz, en ce compris la chaudière, et à des travaux de mise aux normes éventuels de l’installation de gaz, Madame [E] [B] sera aussi condamnée à permettre les interventions utiles sur l’installation de gaz. La condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour d’intervention qui serait empêché, les dates et horaires d’intervention devant être notifiées par Madame [D] [C] épouse [A] à Madame [E] [B] selon les modalités de l’article 7-e de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1105 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, selon l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que Madame [E] [B] n’a pas permis depuis la décision du 1er juin 2023 aux travaux de mise aux normes de l’installation d’électricité d’être effectués par les différentes entreprises qui ont été diligentées par Madame [D] [C] épouse [A], ceci malgré plusieurs courriers et une mise en demeure avec accusé de réception du 24 juin 2024. Comme vu plus haut, Madame [E] [B] n’apporte aucun élément objectif autre que des allégations, pour renverser cette présomption. Le devis qu’elle verse aux débats du 7 avril 2025 porte sur l’entretien de l’installation gaz et ne démontre donc pas de son implication pour faciliter l’exécution des travaux d’électricité. Cette négligence a nécessité pour Madame [D] [C] épouse [A] d’effectuer des démarches contraignantes au vu des pièces produites, et a nécessairement mis en danger la sécurité des résidents, susceptible d’engager la responsabilité de Madame [D] [C] épouse [A] vis-à-vis de la copropriété en cas d’incident liés à l’installation électrique défectueuse.
Madame [E] [B] sera en conséquence condamnée au paiement de 2500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail sont celle du paiement des loyers aux termes convenus et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Réciproquement, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser qu’un logement décent doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
Ce même décret indique également que le logement doit permettre une aération suffisante et que les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements soient en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Une ventilation insuffisante peut générer une humidité importante et engager la responsabilité du propriétaire (CA [Localité 9], 1re ch., 2e sect., 30 nov. 2010, n° 09/09539 ; CA [Localité 6], 11e ch. B, 7 mai 2013, n° 2013/240).
Il est en outre admis qu’une infestation de rongeurs dans un appartement est de nature à caractériser son état d’indécence (CA [Localité 7], 8e chambre, section 4, 8 Juillet 2021 – n° 20/00665, CA [Localité 8], Pôle 4, chambre 3, 7 Avril 2022 – n° 19/15832).
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Par ailleurs, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique comme le bail permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’inexécution doit revêtir une gravité certaine dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque et un locataire ne peut pas suspendre les loyers si la faute du bailleur ne l’empêche pas de jouir totalement des lieux (Cass Civ 3ème, 17 décembre 2015, n° 14-22.754).
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, Madame [E] [B] communique un constat de commissaire de justice du 24 mars 2025 qui décrit l’état de l’installation électrique et relève le « vitrage vétuste et non isolant » de la fenêtre de toit de la salle de bain et celles « anciennes et qui présentent une mauvaise isolation » du séjour. Il est également fait état d’une fissure verticale dans l’appartement. Enfin, il est relevé que la peinture de la cuisine « s’écaille et se décolle, recouverte par endroits de tâches brunâtres et de moisissures » et que le taux d’humidité oscille entre 20 et 25%. Si les photographies annexées sont sombres, une photographie montre toutefois un rongeur pris à un piège. Or le constat est silencieux sur les températures des pièces à cette période qui seules auraient pu permettre de corroborer ou non l’impression du commissaire de justice d’un manque d’isolation dans l’appartement. Aucun diagnostic énergétique n’est par ailleurs fourni. De même, faute d’investigation technique, la seule présence d’une fissure ne saurait en soi établir de l’existence d’un désordre. Toujours en ce sens, le taux d’humidité relevé n’est pas problématique, il correspond au seuil minimal d’humidité souhaitable dans les logements, tandis que les moisissures invoquées ne paraissent pas perceptibles sur les photographies de mauvaise qualité. Enfin, la présence d’un seul rongeur ne saurait correspondre au critère légal d’une « infestation » pour caractériser un état d’indécence.
Le trouble de jouissance n’étant pas établi, la demande indemnitaire de Madame [E] [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [B] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à verser 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [E] [B] d’un congé pour vendre relatif au bail conclu le 1er septembre 2003 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] droite dans l’escalier [Localité 5], sont réunies au 31 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente decision, ceci sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la decision, et ce sur une durée de 6 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT par ailleurs qu’à défaut pour Madame [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [D] [C] épouse [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à Madame [D] [C] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 900 euros par mois, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 1er septembre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à effectuer laisser l’accès à l’appartement à toute entreprise diligentée par Madame [D] [C] épouse [A], pour procéder aux travaux de mise aux normes de l’installation d’électricité, à une vérification dans le même temps des installations de gaz, en ce compris la chaudière, et à des travaux de mise aux normes éventuels de l’installation de gaz, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour d’intervention qui serait empêché, les dates et horaires d’intervention devant être notifiées par Madame [D] [C] épouse [A] à Madame [E] [B] selon les modalités de l’article 7-e de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à Madame [D] [C] épouse [A] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à Madame [D] [C] épouse [A] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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