Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/07099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES c/ S.A.S. CRECHES DE FRANCE, S.A.S. LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES SAS, Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, S.A.S. LPCR GROUPE, S.A.S. CRECHE ATTITUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/07099 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X64G
N° de MINUTE : 25/00988
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. LPCR GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
S.A.S. LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
S.A.S. CRECHES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
S.A.S. CRECHE ATTITUDE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente.
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025. Délibéré fixé au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe GRANDIR exerce une activité de gestion de crèches privées dans plusieurs villes en France sous l’enseigne « les petits chaperons rouges » (LPCR). En 2022, la société CRECHE ATTITUDE exploitant également des crèches privées sous l’enseigne « Lavili » a rejoint ce groupe. Ce dernier se compose ainsi de cette société ainsi que des sociétés LPCR Groupe, CRECHES DE FRANCE, LPCR COLLECTIVITÉS PUBLIQUES.
Au terme des dernières élections professionnelles tenues courant décembre 2019, ainsi qu’en février et décembre 2021 (pour la société CRECHE ATTITUDE)
— la société LPCR GROUPE était dotée de délégués syndicaux, CFDT et CGT, avec une représentativité respective de 70 et 30 % ;
— les autres sociétés du groupe n’avaient pas de délégués syndicaux et uniquement, des conseils économique et sociaux (CSE).
Le 25 mai 2023, un accord de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) a été signé entre ces sociétés au terme de négociations engagées à partir de février 2023 avec les délégués syndicats de la société LPCR GROUPE et des élus aux CSE des autres sociétés.
A cette même date, a été signé un accord relatif aux institutions représentatives du personnel au sein de l’UES entre ces sociétés, à l’exclusion de la société LPCR Collectivités publiques.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 24 juillet 2023, la Fédération CGT Commerce Distribution Services (ci-après Fédération CGT), a fait assigner devant ce Tribunal :
— les quatre sociétés du groupe GRANDIR,
— la Fédération des services CFDT ainsi que,
— les membres des CSE à savoir, Mesdames [L] [E], [T] [Z], [M] [A] pour la société CRECHES DE FRANCE ; Mesdames [X] [I], [B] [G], [D] [S] [H], Messieurs [W] [V] et [Y] [K] pour la société CRECHE ATTITUDE et, Madame [R] [N] pour la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES.
La Fédération CGT demande aux fins de :
— annuler l’accord de reconnaissance d’une UES du 23 mai 2023 ;
— partant, constater la caducité au sens de l’article 1186 du Code civil, et subsidiairement l’annulation, de l’accord relatif aux institutions représentatives du personnel au sein de l’UES,
— débouter les défenderesses de leurs demandes ;
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens et à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La Fédération CGT fait valoir que l’accord du 23 mai 2023 est nul en ce que d’une part, il a été signé selon un cadre conventionnel illégal et que d’autre part, les négociations, émaillées d’irrégularités, ont été déloyales.
La Fédération CGT soutient ainsi que :
s’agissant du cadre conventionnel :- l’accord par lequel est reconnu une UES est un accord inter-entreprises, au sens de la loi du 8 août 2016 et régi par les articles L.2232-36 et suivants du Code du travail, ainsi, peuvent participer aux négociations de reconnaissance d’une UES, les seules organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises dans le périmètre de l’UES ;
— cette qualification d’accord inter-entreprises est celle majoritairement admise en doctrine et en jurisprudence, à l’instar de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 janvier 2022, RG n°21/02009 ; la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 avril 2024 n’a pas modifié cet état du droit positif selon la doctrine majoritaire ;
— partant, est nul, comme en l’espèce, l’accord de reconnaissance de l’UES signé à la fois par les délégués syndicaux et les membres des CSE des sociétés concernées ;
s’agissant de la régularité des négociations :- selon le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2023, un accord collectif est nul si « tous les syndicats représentatifs n’ont pas été convoqués à sa négociation ou si l’existence de négociations séparées est établie ou encore s’ils n’ont pas été mis à même de discuter les termes du projet soumis à la signature. » ;
— en l’espèce, l’accord de reconnaissance de l’UES n’a pas été négocié de manière loyale : l’absence de communication d’un calendrier des négociations n’a pas permis à la Fédération CGT d’être présente à la réunion du 17 mai convoquée le même jour ; après avoir annoncé l’échec et la clôture des négociations le 17 mai 2023, la direction du groupe GRANDIR les a rouvertes, sans réunion préalable, a soumis un projet d’accord modifié qui a été soumis à la signature.
*
Les sociétés défenderesses demandent :
— la mise hors de cause de la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES et, la condamnation de Fédération CGT à leur régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le débouté de la Fédération CGT de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, la reconnaissance judiciaire d’une UES entre les sociétés LPCR GROUPE, CRECHES DE FRANCE et CRECHE ATTITUDE,
— infiniment subsidiairement, dire que l’annulation de l’accord de reconnaissance de l’UES ne produira effet qu’au terme des mandats des membres du CSE de l’UES ;
— condamner la Fédération CGT aux dépens et, à leur régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent :
— la société LPCR COLLECTIVITÉS PUBLIQUES n’étant pas signataire des accords litigieux, c’est à tort qu’elle a été mise dans la cause par la Fédération CGT ;
— l’article L.2313-8 du Code du travail se borne à mentionner que l’accord de reconnaissance d’une UES est un accord collectif ; dès lors, aucun texte n’exclut que cet accord fasse l’objet d’une négociation dérogatoire au sens de l’article L2232-35 du Code du travail, soit une négociation avec les membres des CSE non mandatés par les organisations syndicales ;
— ni cet article, ni l’article L.2323-8 du Code du travail ne mentionnent qu’une UES peut être reconnue par un accord inter-entreprises ;
— l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mars 2024 a jugé que l’accord collectif reconnaissant une UES ou modifiant son périmètre n’est pas un accord inter-entreprises ;
— il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’une doctrine majoritaire et postérieure à cet arrêt, disant qu’un accord de reconnaissance d’une UES est un accord inter-entreprises ;
— l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 janvier 2022 ne peut être retenu comme un précédent dès lors qu’il ne tranche pas la même question que dans la présente instance ;
— les sociétés en présence pouvaient valablement, pour reconnaître l’UES entre elles, recourir à la négociation dérogatoire avec les élus des CSE des sociétés non dotées de délégués syndicaux ;
— la Fédération CGT est mal venue à contester la reconnaissance de l’UES dont elle a approuvé l’existence lors de la négociation ;
— la Fédération CGT, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni en fait ni en droit, au sens des articles 6, 15 et 16 du Code de procédure civile, que l’annulation de l’accord de reconnaissance de l’UES emporterait nécessairement la caducité voire l’annulation de celui relatif aux institutions représentatives du personnel au sein de l’UES ; au demeurant, la caducité n’est pas une sanction de la formation des conventions, prévue par le Code du travail ;
— au cas présent, l’accord collectif de reconnaissance de l’UES a été négocié, sans déloyauté, en ce que l’ensemble des partenaires a été à même de discuter les termes de l’accord avant sa conclusion : sept réunions de négociation ont été organisées avec la représentation de chaque entité juridique de février à mai 2023 ; le délégué syndical CGT a été présent aux réunions à l’exception de celle du 17 mai 2023 ; il n’existe aucune obligation légale de communication préalable d’un calendrier des négociations ;
— le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2023 n’est pas transposable à la présente instance, les faits n’étant pas similaires ;
— subsidiairement, une UES existe en l’espèce entre les sociétés LPCR GROUPE, CRECHE ATTITUDE et CRECHES DE FRANCE et, elle peut être reconnue judiciairement, en ce que :
— économiquement : il y a une complémentarité des activités exercées par les entités de l’UES ainsi qu’une concentration des pouvoirs ;
— socialement : ces entités ont un statut social identique ou similaire et, il y a une permutabilité des salariés d’une société à une autre.
*
La Fédération CFDT demande le débouté de la Fédération CGT, subsidiairement la reconnaissance judiciaire d’une UES et la condamnation de la Fédération CGT aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes, elles développent des moyens similaires à ceux développés par les quatre sociétés du Groupe GRANDIR et, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures pour plus ample informé de l’argumentation développée.
Les membres des CSE n’ont pas conclu.
*
L’ordonnance de clôture est datée du 5 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1. Sur la mise hors de cause de la société LPCR COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
En l’espèce toutefois, il ressort des pièces au dossier et notamment des mentions expresses de l’accord de reconnaissance de l’UES du 25 mai 2023 qu’il a été négocié et signé, côté salarié, par Monsieur [O] [F] pour le compte de la société LPCR COLLECTIVITÉS PUBLIQUES.
Ainsi, l’assignation de la demanderesse à l’encontre de cette société est fondée et, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2. Sur la régularité de l’accord de reconnaissance d’une UES du 25 mai 2023 s’agissant de son cadre conventionnel
Selon l’article L.2262-13 du Code du travail, « il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent. ».
L’article L.2313-8 du même Code dispose : « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au-moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. »
*
Le droit applicable tel qu’il résulte de ces dispositions et de l’article L. 2313-9 du Code du travail (relatif à l’accord inter-entreprises) est que l’accord collectif portant reconnaissance d’une UES, dont l’objet est essentiellement de mettre en place un CSE selon les règles de droit commun prévues par le Code du travail, ne constitue :
— ni un accord inter-entreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues à l’article L. 2313-9 du Code du travail, d’un CSE spécifique entre des entreprises d’un même site ou d’une même zone et dont les attributions seront définies par l’accord interentreprises,
— ni un accord inter-entreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.
Une UES ne pouvant être reconnue qu’entre des entités juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d’une UES.
La reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une UES ne relève pas du protocole d’accord préélectoral, mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sens de l’article L. 2313-9 du Code du travail au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale.
*
En l’espèce, il est constant que les élus titulaires des CSE des sociétés CRECHE ATTITUDE, CRECHES DE FRANCE et LPCR GROUPE ont participé aux négociations ayant conduit à la signature le 25 mai 2023 de l’accord de reconnaissance d’une UES.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les modalités des négociations proprement dites, il apparaît que cet accord qui n’a pas été négocié selon le droit applicable, avec les seules organisations syndicales représentatives, est frappé de nullité.
Cette nullité emporte également celle de l’accord de reconnaissance des institutions représentatives de l’UES qui est un acte subséquent.
3. Sur l’existence d’une UES entre les sociétés CRECHE ATTITUDE, CRECHES DE FRANCE et LPCR GROUPE
Il résulte du droit applicable qu’une UES entre des entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces entités, et, en second lieu, par l’existence d’une communauté de travailleurs laissant transparaître une certaine solidarité des intérêts.
L’existence d’une unité sociale résulte de la similitude ou l’identité de statut social et de conditions de travail, de la permutabilité des salariés entre les différentes entités ou encore à la gestion commune et centralisée du personnel qui implique, d’une part, le placement des salariés sous une direction unique et, d’autre part, leur soumission à une politique du personnel identique.
C’est à celui qui prétend qu’il existe une unité économique et sociale d’en rapporter la preuve.
L’existence de cette unité économique et sociale s’apprécie par ailleurs au jour de la requête introductive d’instance.
*
En l’espèce, les défenderesses qui sollicitent la reconnaissance judiciaire d’une UES et sur lesquelles pèsent la charge de la preuve, démontrent l’existence d’une unité à la fois économique et sociale entre les sociétés CRECHES DE FRANCE, CRECHE ATTITUDE et LPCR GROUPE.
S’agissant de l’unité économique, il est démontré que les sièges de ces sociétés sont tous situés en une même adresse à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) et que les sociétés CRECHE ATTITUDE et CRECHES DE FRANCE sont présidées par la société LPCR GROUPE ; les sociétés visées au périmètre de l’UES ont des activités similaires et complémentaires, à savoir la garde d’enfants notamment par la gestion de crèches privées.
S’agissant de l’unité sociale, il est démontré également que les sociétés en présence relèvent de la même convention collective, direction des ressources humaines, politique de recrutement et de formation, les salariés étant de plus permutables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de reconnaissance judiciaire d’une UES entre les sociétés LPCR GROUPE, CRECHE ATTITUDE et CRECHES DE FRANCE.
4. Sur les effets de l’annulation de la reconnaissance conventionnelle d’une UES et sa reconnaissance judiciaire
Si ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé, l’article L.2262-15 du Code du travail dispose toutefois ;
« En cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. ».
En l’espèce, si les accords du 25 mai 2023 sont irréguliers, il apparaît toutefois qu’une UES peut être reconnue entre trois des sociétés en présence. En outre, il ressort des pièces produites par les sociétés défenderesses que l’annulation des accords du 25 mai 2023 aura des conséquences excessives. Dès lors, il apparaît de bonne administration de la justice de dire que les nullités prononcées ne déploieront pas leurs effets de manière rétroactive.
Ainsi, d’une part, il sera rappelé que le jugement reconnaissant l’existence d’une UES a caractère déclaratif et produit ses effets à la date de la requête introductive d’instance ; d’autre part, il sera fait droit à la demande des défenderesses et il sera dit que les annulations prononcées produiront effet au terme des mandats des représentants du personnel.
5. Sur les demandes accessoires
Les défenderesses en ce y compris la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES qui succombent dans le cadre de la présente instance seront, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnées aux dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner chacune à régler à la Fédération CGT, demanderesse, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne sera pas fait applicable de ces dispositions à l’égard des membres élus des CSE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant la mise hors de cause de la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES ;
DIT que l’accord de reconnaissance d’une UES du 25 mai 2023 est nul ;
DIT que l’accord relatif aux institutions représentatives du personnel du 25 mai 2023 est nul ;
DIT que l’annulation de ces accords produira effet au terme des mandats des représentants du personnel ;
DIT que les sociétés CRECHES DE FRANCE, CRECHE ATTITUDE et LPCR GROUPE constituent une unité économique et sociale ;
DÉBOUTE la Fédération CGT Construction et Distribution, les sociétés LPCR GROUPE, LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, CRECHES DE FRANCE, CRECHE ATTITUDE et les membres de leurs CSE, la Fédération CFDT de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les sociétés LPCR GROUPE, LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, CRECHES DE FRANCE et CRECHE ATTITUDE ainsi que la Fédération CFDT à régler, chacune, à la Fédération CGT Commerce et Distribution la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des membres des CSE, Mesdames [L] [E], [T] [Z], [M] [A] pour la société CRECHES DE FRANCE, Mesdames [X] [I], [B] [G], [D] [S] [H], Messieurs [W] [V] et [Y] [K] pour la société CRECHE ATTITUDE et, Madame [R] [N] pour la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES ;
CONDAMNE les sociétés LPCR GROUPE, LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, CRECHES DE FRANCE et CRECHE ATTITUDE et la Fédération CFDT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Miel ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Désistement d'instance ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Altération ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Site web ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Fins
- Sociétés civiles ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- En l'état ·
- Commerce ·
- Quitus
- Mercure ·
- Formation ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école ·
- Date ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Carte bancaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Résiliation
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Coûts ·
- Immobilier ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.