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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 24/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [12] aux parties, à l’expert et à Maître YTURBIDE le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB7
N° MINUTE :
16
Requête du :
15 Mars 2024
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2015, Monsieur [W] [J] né le 7 août 1959, exerçant la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle relative à une « lombalgie chronique sur hernie discale lombaire ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 31 décembre 2017, et à cette date le médecin conseil de la [7] ([9]) de Seine [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente de monsieur [J] à 20%, au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Par décision du 2 février 2018, la [7] a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle, résultant des séquelles de la maladie professionnelle ;
Par lettre recommandée du 12 mars 2018, Monsieur [J] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, d’un recours à l’encontre de cette décision, et postérieurement au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, devenu compétent, en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er Janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 2 avril 2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [J] a comparu, assisté de Maître Carole YTURBIDE, et demande au tribunal de réévaluer le taux médical d’IPP, eu égard aux douleurs importantes du rachis, de fixer un coefficient socio-professionnel, en considération du retentissement professionnel important des séquelles de la maladie professionnelle, et d’ordonner une expertise médicale.
Elle fait valoir en particulier que Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude et qu’il n’a pas pu reprendre une activité professionnelle, postérieurement à son licenciement.
La [11], dûment représentée par Madame [X], a déclaré ne pas s’opposer à une expertise médicale sur pièces.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état du salarié ;
En l’espèce le taux d’incapacité permanente de 20% a été fixé initialement par le médecin conseil de la [9], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation :
“Séquelles d’une lombosciatique par hernie discale, L 5 S1 droite reconnue en maladie professionnelle consistant en des lombalgies et une radiculalgie droite avec à l’examen Clinique une raideur rachidienne avec une contracture paravertébrale predominant à gauche, un Schöber à 15 + 2= 17 cm, des amplitudes articulaires limitées notamment en inclinaison latérale droite, une station monopodale non tenue à droite, des erreurs à l’épreuve du pique-touche dans le territoire de S 1 prédominant à droite. Il n’y a pas d’amyotrophie des MI”;
En considération de la nature de la contestation portant sur la fixation du taux de l’incapacité permanente, qui doit être déterminé sur la base des dispositions de l’article précité, des constatations médicales du médecin de la Caisse dans son rapport médical d’évaluation et de l’énumération des séquelles, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mesure qui sera confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
Désigne pour y procéder le docteur [P] [I] exerçant au [Adresse 1]
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Déterminer les séquelles présentées par monsieur [W] [J], en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2015, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 31 décembre 2017, et en considération du barème -indicatif d’invalidité Se prononcer sur l’application d’un coefficient professionnel, et éventuellement fournir les éléments pour en apprécier le montantDit que Monsieur [J] devra adresser à l’expert désigné et à la [11], avant le 11 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendus d’explorations…) relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 11 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par la praticien-conseil justifiant sa décision
Dit que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, la [9] procédera au règlement des frais de l’expertise pour le compte de la [6] ([8]) ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2025,
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 14] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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