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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2Z
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
[C] [I] [J]
C/
[H] [P]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Mr [J]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [P]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme LECHINE Elisa, Greffier lors des débats, et de Mme VASSEUR Charline, Greffier lors du prononcé
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] [J],
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P],
[Adresse 3]
Anciennement [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Il a été donné à bail suivant contrat du 7 avril 2018 à effet à même date par Monsieur [C] [I] [J] à Monsieur [H] [P] un emplacement de parking n° 112 au [Adresse 2] à [Localité 2] en contrepartie d’un loyer de 55 euros.
Monsieur [H] [P] ne réglant que partiellement son loyer il lui était délivré un commandement en date du 12 février 2025 d’avoir à payer la somme de 454,93 euros correspondant au loyer de juillet à décembre 2024 et janvier 2025.
Faute de règlement il resta à devoir la somme de 495 euros au 2 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [C] [I] [J] assignait monsieur [H] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 avril 2018 voir la résolution judiciaire du contrat de location.
— Condamner par provision monsieur [P] à la somme de 495 euros due au 2 avril 2025 pour les causes énoncées avec intérêt légal
— Ordonner en conséquence l’expulsion de monsieur [P] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de parking n° 112, situé [Adresse 2] à [Localité 2] avec l’assistance de la force publique.
— Condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du stationnement
— Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 500 euros en dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [H] [P] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2025.
L’audience a été fixée au 8 décembre 2025 reportée au 2 mars 2026.
À l’audience du 2 mars 2026 Monsieur [C] [J] a maintenu les termes de son assignation et précisé que le parking était toujours occupé.
Monsieur [H] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire:
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu à deux obligations principales:
— D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention :
— De payer le prix du bail aux termes convenus.
Vu l’article 1709 et suivants du code civil,
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant que la résiliation d’un bail en vertu d’une clause résolutoire intervient de plein droit à l’expiration du délai visé au commandement de payer.
Le bail conclu entre les parties le 7 avril 2018 contient une clause résolutoire qui stipule : « A défaut de paiement d’un seul terme du loyer, un mois après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié automatiquement ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’audience par Monsieur [C] [J] et notamment des relevés de compte, que Monsieur [H] [P] s’est abstenu de régler les loyers afférents au parking.
Cette absence de règlement complet du loyer et charges constitue un manquement grave et répété de monsieur [P] à ses obligations essentielles.
Monsieur [C] [I] [J] a fait délivrer le 12 février 2025 à monsieur [H] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail reproduisant les dispositions prévues par la loi et informant le locataire qu’à défaut d’avoir payé les causes du commandement dans le délai d’un mois, le bailleur ferait constater la résiliation du bail.
Ce commandement de payer est resté lettre morte ne provoquant aucune réaction de la part de monsieur [H] [P].
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat étaient réunies au 12 mars 2025.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du bail est acquise depuis le 12 mars 2025 et à défaut de départ volontaire des lieux du locataire, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de l’emplement de parking n° 112, [Adresse 2] à [Localité 2]
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que ceux-ci désignent, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte que Monsieur [H] [P] est redevable, de la somme de 495 euros au 2 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [H] [P] sera condamné à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 495 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail du 7 avril 2018 s’est trouvé résilié de plein droit le 12 avril 2025.
Monsieur [H] [P] est ainsi occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement n° 112, [Adresse 2] à [Localité 2] .
Dès lors, Monsieur [H] [P] est redevable envers Monsieur [C] [J], à compter du 12 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme équivalente au montant des loyers courants, majorés des charges et taxes applicables justifiées.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [H] [P] causant un préjudice à Monsieur [C] [J] devra payer en réparation de ce préjudice la somme de 300 euros .
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile y compris les frais du commandement de payer du 12 février 2025 de 69,93 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [J] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 avril 2018 au 12 mars 2025;
Autorisons en conséquence le bailleur à faire procéder à l’expulsion de monsieur [H] [P] du stationnement n° 112, au [Adresse 2] à [Localité 2] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonnons à Monsieur [H] [P] à faire enlever le véhicule du stationnement n°112 au [Adresse 2] à [Localité 2] à ses frais.
Condamnons Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 495 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal ;
Condamnons Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux équivalente au montant des loyers courants, majorés des charges et taxes applicables justifiées.
Condamnons Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Le Condamnons la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamnons aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2025 de 69,93 euros;
Rappelons que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La Greffière Le Président
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