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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00450 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55K
JUGEMENT N° 26/56
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
sis TSA [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Florent SOULARD
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Septembre 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 8 septembre 2025, M. [Q] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 21 août 2025, et signifiée le 25 août 2025, pour un montant de 2 316 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, M. [Q] [A], comparant en personne en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Dijon, a sollicité la délocalisation du dossier au profit du tribunal judiciaire de Besançon.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la délocalisation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 47 alinéa 1 du même code précise toutefois que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, M. [Q] [A] exerce la profession d’avocat inscrit au barreau de Dijon.
Au regard des textes susvisés, la demande de dépaysement est parfaitement justifiée.
Il convient donc d’ordonner le dépaysement de l’affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, juridiction matériellement compétente située dans le ressort limitrophe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,
Dit que le dossier sera directement transmis à cette juridiction avec une copie de la décision, par le secrétariat greffe, dans le respect des formes et conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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