Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 20 janvier 2026, n° 24/10859
TJ Strasbourg 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations locatives par la locataire

    La cour a estimé que la locataire a toujours permis l'accès aux agents de désinsectisation et qu'elle ne peut être tenue responsable de son incapacité à procéder au débarrassage de son logement en raison de sa situation de handicap.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la locataire

    La cour a jugé que la locataire ne peut être considérée comme de mauvaise foi, car elle a justifié son incapacité à procéder au débarrassage en raison de sa situation financière et de son handicap.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par la locataire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire ne peut être tenue responsable de l'impossibilité d'utiliser le logement en raison de l'infestation de punaises de lit.

  • Accepté
    Obligation du bailleur de délivrer un logement décent

    La cour a jugé que le bailleur doit prendre en charge les mesures nécessaires à l'éradication des punaises de lit, n'ayant pas prouvé que l'infestation était due à la locataire.

  • Accepté
    Impossibilité d'usage paisible du logement

    La cour a ordonné la suspension du paiement du loyer jusqu'à ce que la locataire puisse reprendre possession du logement après les opérations de désinsectisation.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'infestation

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, mais a réduit le montant demandé en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 janv. 2026, n° 24/10859
Numéro(s) : 24/10859
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

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