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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 juin 2025, n° 24/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [X]
MINUTE N°
DU 30 Juin 2025
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYS2
copie certifiée conforme
à Me RAMETTE
Me GAUTHIER
Mr [X]
SAS ACTION LOGEMENT
le 1er juillet 2025
DEMANDERESSE A LA SAISIE :
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON substituée par Me MACCACI, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre RAMETTE avocat au barreau de Nice au titre d’une décision AJ totale (100%) en date du 19 septembre 2025 N° C-060088-2024-003580
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 30 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [X]
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYS2
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] notamment :
— condamné M. [H] [X] à payer à la Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.440,00 € en principal, avec taux d’intérêt au taux légal au titre des loyers et charges échus impayés,
— fixé à la somme mensuelle de 630,00 € à compter du 30 juillet 2022 le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de NICE en date du 27 février 2024, la Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [X].
Lors de l’audience de conciliation du 10 juin 2024, M. [H] [X] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 21 octobre 2024.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience :
. M. [H] [X] a été représentée par son conseil ;
. La Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour la Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES visées en date du 17 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [X]
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYS2
Vu les explications fournies à l’audience par M. [H] [X], qui :
— in limine litis soulève l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 9] au profit de la juridiction grassoise,
— au fond, demande que la créance soit revérifiée.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, M. [H] [X] soulève l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 9] au profit du juge de l’exécution de [Localité 8]. La Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le juge niçois a la faculté de se déclarer compétent.
L’article 42 du Code de procédure civile prévoit que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…)”.
L’article 43 du même Code prévoit “le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie”.
En l’espèce, il est constant que, aux termes de sa requête en saisie des rémunération enregistrée au greffe en date du 27 février 2024, la Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait en justice M. [H] [X], demeurant [Adresse 4], devant la juridiction niçoise.
Partant, La Sté SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’ignorait rien de la domiciliation de M. [H] [X] au jour de la délivrance de la requête.
Au surplus le titre exécutoire a été rendu par la juridiction grassoise et le débiteur indique ne jamais avoir eu d’adresse à [Localité 9].
Aussi, il convient de constater que M. [H] [X] demeure bien [Adresse 4], de constater en conséquence l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 9] et de désigner le juge de l’exécution de [Localité 8] comme juridiction compétente.
Il sera dit que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du juge de l’exécution de [Localité 9] au greffe du juge de l’exécution de [Localité 8], accompagné d’une copie de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [X]
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYS2
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de [Localité 9], par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [H] [X] demeure [Adresse 4],
CONSTATE en conséquence l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 9],
DESIGNE le juge de l’exécution de [Localité 8] comme juridiction compétente,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du juge de l’exécution de [Localité 9] au greffe du juge de l’exécution de [Localité 8], accompagné d’une copie de la présente décision,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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