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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJP
N° Minute : 25/703
ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Septembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 10]
Non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 12] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 5]
Comparant et assisté de Me Sylvain COIN, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 19 septembre 2025 sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 19 septembre 2025, communiqué à Monsieur le préfet du Var dans les 24 heures, puis suivant arrêté préfectoral du 21 septembre 2025, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] – [Localité 11] ;
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par Monsieur le Préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 19 septembre 2025, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 20 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 22 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 26 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [E] [F] ne sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que le dossier ne comporte pas de certificat à 48 heures.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que le dossier ne comporte pas de certificat à 48 heures ;
Il résulte des dispositions de l’article L3213-2 du code de la santé publique que la période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier aliéna dudit texte ;
En substance, l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;
Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [E] [F], ces dispositions n’exigent pas que soit établi un certificat à 48 heures.
En l’espèce, comme indiqué supra, le dossier comporte tous les certificats médicaux requis
Il s’ensuit que la procédure est régulière ;
— Sur la poursuite de la mesure
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [E] [F] a présenté, au vu du certificat médical d’admission, des certificats des 24 heures et des 72 heures, des troubles, régulièrement qualifiés par les décisions municipale et préfectorale, comme étant à l’origine d’un comportement présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes (selon le certificat d’admission : propos décousus et délirants, tension interne en lien avec le vécu délirant-hallucinatoire, contexte de consommation de toxiques multiples ; selon le certificat des 24 heures : humeur dysphorique, discours d’allure délirant, méfiance, délire de persécution, risque réel de passage à l’acte et de mise en danger sans aucune conscience des troubles ; selon le certificat des 72 heures : délire de persécution et d’influence, manque de conscience de la maladie, ambivalence au projet thérapeutique proposé). Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [E] [F] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [E] [F], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été hospitalisé pour des troubles graves du comportement, ayant jeté plusieurs objets personnels par la fenêtre de son appartement ; que le vécu délirant persiste et toujours alimenté par des hallucinations auditive, qu’il n’a pas conscience de ses troubles estimant n’avoir aucun besoin de traitement ; qu’en outre la situation sociale de Monsieur [E] [F] est catastrophique, le patient étant dans une situation de désinsertion sociale complète ;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [E] [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [E] [F].
Son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [E] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [E] [F] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [E] [F] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 13]
Requête N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJP
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [E] [F].
Fait à [Localité 13] le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Requête N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJP
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [E] [F].
Fait à [Localité 13] le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Requête N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJP
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à [Localité 13] le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [E] [F] :
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.09.61.58
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Me Sylvain COIN
Requête N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJP
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [E] [F].
Fait à [Localité 13] le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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