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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/11625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Compagnie CARDIF IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11625 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OYS
AFFAIRE : M. [V] [Y] (Me Laura PEREZ)
C/ CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1988 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie CARDIF IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2022, Monsieur [V] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA CARDIF IARD.
Par acte d’huissier délivré le 02 octobre 2024, Monsieur [V] [Y] a assigné la SA CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 630 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 159 €
— Souffrances endurées 4 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 600 €
SOIT AU TOTAL 10 314 €
dont à déduire : 1000 € de provision.
Monsieur [V] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA CARDIF IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CARDIF IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura PEREZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2025, la SA CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [Y] mais sollicite de :
— donner acte à la CIE CARDIF IARD de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [J],
— évaluer l’entier préjudice de Monsieur [V] [Y] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelés :
DSA 30 €
Honoraires d’assitance 600 €
DFT 1 092,25 €
S.E 4 200 €
DFP 3 000 €
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée,
— débouter Monsieur [Y] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER ET ASSOCIES, Avocat en la cause qui y a pourvu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er juillet 2022 au 16 juillet 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 17 juillet 2022 au 1er juillet 2023
— une consolidation au 01 janvier 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (34 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par l’organisme social se sont élevés à la somme de 1 232,50 €.
La victime justifie de dépenses restées à charge au titre de séances d’osthéopathie pour un montant de 30 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 114 €
Total 1 234 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 € tel que sollicité par le demandeur.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 30 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 234 €
— souffrances endurées 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 10 404 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 9 404 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA CARDIF IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA CARDIF IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 404 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA CARDIF IARD à payer, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [Y] :
— la somme de 9 404 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la SA CARDIF IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laura PEREZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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