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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/00151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43VF
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
SA CRÉDIT LYONNAIS,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B954 509 741
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0865, non comparant, non représenté
Créancier subrogé
DEFENDERESSE :
S.C.I. RAAD
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 442 590 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1760, non comparant, non représenté
Débitrice saisie
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à Me HAMOUI
Copies certifiées conformes délivrées à:
Me PICARD, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’a pas été affichée et n’a pas été requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 22 Mars 2024 publié le 23 Avril 2024 sous le volume 2024S numéro 53 au 2e bureau du SPF de [Localité 7] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
RAPPELLE que le créancier subrogé défaillant conserve à sa charge les frais de saisie engagés non réglés par le débiteur ;
CONDAMNE le créancier subrogé aux dépens de l’instance.
Fait et Jugé à [Localité 7], le 22 Mai 2025.
La Greffière La Juge de l’exécution.
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