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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL32
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (02)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 mai 2023 à Monsieur [X] [E] et à Madame [H] [E] née [Z] (ci-après dénommés « les consorts [E] »), et publié le 19 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 74, la société anonyme CREDIT ET SERVICES FINANCIERS « CRESERFI » a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AE numéro [Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 25 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, la société CRESERFI a assigné les consorts [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur la validité de la présente procédure,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 juillet 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur la régularité de la déchéance du terme, la prescription de l’action du créancier poursuivant ainsi que sur la somme réclamée au titre des intérêts.
Suivant conclusions régulièrement signifiées le 18 octobre 2024 aux consorts [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le CRESERFI maintient ses demandes formées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
En réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution, le CRESERFI considère que les consorts [J] étaient parfaitement informés de l’existence de sa garantie en qualité de caution solidaire. Il estime, en tout état de cause, régulière la déchéance du terme invoquée au soutien de l’exigibilité de sa créance.
Il conteste, en outre, toute acquisition de la prescription de son action declarant justifier d’évènements interruptifs de prescription.
Enfin, le CRESERFI produit un décompte modifié prenant en considération les observations du juge de l’exécution sur le taux d’intérêts appliqué.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 3 juin 2006 par Maître [C] [W], notaire à [Localité 15], et consenti par le CREDIT FONCIER DE France aux consorts [E] portant sur un montant de 133.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux effectif global de 4,33% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 1er août 2006 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] Volume 2006 V n°732.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Il résulte de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Il convient de rappeler que dans le cadre de la réouverture des débats, le CRESERFI était invité à s’expliquer sur la régularité de la déchéance du terme après qu’il a été constaté que celle-ci était intervenue à son initiative en sa qualité de caution solidaire.
Aux termes de ses écritures, force est de constater que le CRESERFI ne conteste pas exercer son recours subrogatoire à l’encontre des consorts [E]. Or et ainsi qu’il était dûment fait observer, un tel recours transfert à la caution subrogée le bénéfice de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier. A toutes fins utiles, il sera rappelé que si la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, il revenait au CRESERFI de préciser, dans le cadre de la réouverture des débats, la nature du recours exercé. En l’absence de contestation de l’analyse développée suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024 et de précision dans ses écritures, il sera, ainsi, utilement considéré que le CRESERFI exerce, en l’espèce, son seul recours subrogatoire et tiré toutes conséquences sur l’étendue de ses droits.
Partant, si le CRESERFI justifie être dûment subrogé dans les droits du Crédit Foncier de France en vertu d’une quittance subrogative du 4 décembre 2014 pour la somme totale de 131.948,26 euros au titre d’échéances impayées le 15 septembre 2011 et le 15 octobre 2014 et du capital restant dû à cette dernière date, il n’en demeure pas moins que l’exigibilité à son profit d’un tel capital suppose de faire la démonstration de la régularité de la déchéance du terme du prêt litigieux.
A ce titre, il était déjà fait observer, à partir des pièces produites, que ladite déchéance a été prononcée à l’initiative du CRESERFI ainsi qu’il ressort des courriers de mise en demeure du 3 septembre 2014 adressés aux consorts [E], alors même que seul le prêteur, soit en l’espèce, le Crédit Foncier de France, a qualité pour prononcer une telle déchéance en sa qualité de cocontractant.
Pour justifier de la régularité de la déchéance du terme, force est de constater que le CRESERFI se contente de produire un protocole d’accord entre cette dernière, le Crédit Social des Fonctionnaires et la SA ENTENIAL aux droits de laquelle vient le Crédit Foncier de France, duquel il ressort en son article 5.2.2 qu'« ENTENIAL ne pourra prononcer la déchéance du terme d’un prêt que sur demande expresse de CRESERFI. » Une telle disposition confirme l’analyse précitée en ce que seul le prêteur a qualité pour prononcer la déchéance du terme d’un prêt qu’il a consenti.
Nonobstant cette irrégularité, il sera fait observer que ladite déchéance se révélait, en tout état de cause, irrégulière au regard du délai de préavis de huit jours laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés en considération du dernier état de la jurisprudence.
A toutes fins utiles, il sera constaté dans les termes du dispositif le caractère abusif de la clause d’exigibilité avant terme prévue à l’article 15 des conditions générales de l’offre de prêt en ce qu’elle permet de mettre fin au prêt et le remboursement des sommes dues en principal, plus intérêts et accessoires sur simple avis adressé à l’emprunteur par lettre recommandée « à défaut de non-paiement à son échéance de toute somme due par l’emprunteur. »
Partant, il y a lieu de considérer non exigibles les sommes réclamées au titre du capital restant dû.
Sur l’exigibilité des échéances impayées
Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En application de l’article 2244 du même code, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée. »
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il résulte de l’article 2233 du code civil que « La prescription ne court pas :
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
En l’espèce, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du prêteur, il n’est pas contesté que la prescription biennale de son action prévue par les dispositions précitées du code de la consommation est opposable au CRESERFI.
Or, il est constant qu’en vertu des dispositions précitées, si à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Ainsi, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives de sorte que le délai biennal de prescription a commencé à courir, s’agissant des échéances impayées, à compter de leur exigibilité, soit du 15 septembre 2011 au 15 octobre 2014 d’un montant de 905,14 euros chacune.
Force est de constater que le premier acte d’exécution interruptif de prescription produit correspond à un commandement aux fins de saisie-vente délivré aux consorts [E] le 17 mars 2015 auquel il manque les actes de signification. Ainsi, le premier acte d’exécution interruptif de prescription justifié se révèle être un itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2017.
Toutefois, il apparaît que des versements ont été effectués par les défendeurs entre le 20 mai et le 29 décembre 2015 dont le caractère interruptif de prescription résulte des dispositions susmentionnées.
Dès lors qu’il est dûment justifié d’actes interruptifs de prescription entre l’acte précité de 2017 et le commandement initiant les présentes poursuites sans écoulement d’un délai supérieur à deux ans, il convient de considérer l’action du créancier poursuivant prescrite pour les seules échéances antérieures au 20 mai 2013.
Partant, eu égard à ce qui précède, seules sont certaines, liquides et exigibles les échéances impayées entre le 15 mars et le 15 octobre 2014 d’un montant de 905,14 euros chacune, soit la somme totale de 7.241,12 euros. Or et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, des versements effectués en 2015 pour la somme totale de 2.500 euros sont venus utilement en déduction de cette créance de sorte qu’en l’état des pièces produites, il y a lieu de considérer que la créance du CRESERFI à l’encontre des consorts [E] s’établit à la somme de 4.741,12 euros.
Si le principe de proportionnalité prévu par les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution doit être pris en considération au regard du montant de cette créance, il ressort, néanmoins, des pièces produites que celle-ci est ancienne et qu’à l’exception des versements effectués en 2015, les nombreuses mesures d’exécution mobilière diligentées à l’encontre des défendeurs n’ont nullement provoqué de nouveaux règlements en paiement de leur dette.
Dans ces circonstances, la poursuite de la présente procédure se révèle justifiée et il sera, ainsi, mentionné la créance du CRESERFI à l’encontre des consorts [E], selon décompte arrêté au 30 mars 2023, à la somme susvisée de 4.741,12 euros.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits des consorts [E] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [Y] [N] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité avant terme » des conditions générales du prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE France à Monsieur [X] [E] et à Madame [H] [E] née [Z] et constaté par acte reçu le 3 juin 2006 par Maître [C] [W] ;
CONSTATE que le CREDIT ET SERVICES FINANCIERS « CRESERFI », créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT ET SERVICES FINANCIERS « CRESERFI » porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT ET SERVICES FINANCIERS « CRESERFI » à l’encontre de Monsieur [X] [E] et de Madame [H] [E] née [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 mars 2023, à la somme totale de 4.741,12 euros en principal et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 19 mai 2023 et publié le 19 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro [Cadastre 7] et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AE numéro [Cadastre 5] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le :
Lundi 31 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [Y] [N] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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