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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 10 mars 2026, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02842 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26M2
Jugement du 10/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[T] [G] épouse [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ANDRE (T.15)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi dix mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS 13
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [G] épouse [R], demeurant 19 D chemin de Boutary – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
Prorogé du 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 14 janvier 2021 signée le 15 janvier 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à madame [T] [G] épouse [R] un prêt personnel pour un montant de 12 600 euros, au taux débiteur de 4,55% l’an, remboursable en 84 mois, les mensualités s’élevant à 175,44 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure madame [T] [G] épouse [R] de régler les impayés au titre du prêt, soit la somme de 933,36 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 30 octobre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner madame [T] [G] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner madame [T] [G] épouse [R] à lui verser la somme de 10 040,03 euros au titre du solde du crédit, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,55% à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner madame [T] [G] épouse [R] à lui verser la somme de 718,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt ; Condamner madame [T] [G] épouse [R] à lui verser la somme de 10 040,03 euros au titre du solde du crédit, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,55% à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner madame [T] [G] épouse [R] à lui verser la somme de 718,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner madame [T] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [T] [G] épouse [R] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La juridiction soulève d’office la nullité du contrat, en raison du déblocage des fonds avant le délai de sept jours, ainsi que le caractère abusif de la clause résolutoire, laquelle ne prévoyait pas l’envoi d’une mise en demeure. Elle relève également d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, liées à l’absence de bordereau de rétractation dans les formes exigées par les textes et à l’absence de preuve de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
En réponse, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE indique qu’elle a bien envoyé un courrier de mise en demeure. Elle ajoute que le justificatif de consultation du FICP est versé au dossier. Pour ce qui concerne le bordereau détachable, la demanderesse s’en rapporte à la décision du juge.
Bien que dûment assignée à étude, madame [T] [G] épouse [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
Il résulte de l’historique de compte produit et après application de la règle d’imputation des paiements que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2023, de sorte que le prêteur n’est pas forclos.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
L’article 6 du code civil précise que l’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Il est constant que l’articulation des textes tend à sanctionner le non-respect du délai légal de déblocage des fonds par la nullité du contrat de prêt.
La nullité relevée par le juge dans l’exercice de son office ne peut s’apparenter à une exception de nullité soulevée par une partie à l’instance et à laquelle peut être opposée l’exécution du contrat. Il conviendra de rappeler que le juge n’est pas partie à l’instance mais a le pouvoir et le devoir de soulever d’office des moyens tirés de la bonne application des dispositions du code de la consommation. Ces moyens permettent au juge de tendre à l’effectivité de l’objectif européen de protection du consommateur en vérifiant si l’emprunteur a respecté les prescriptions légales lors de la formation du contrat.
Il convient de rappeler que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation sanctionnée par la nullité du contrat de crédit ne peut être couverte ni par le paiement des échéances mensuelles, ni par un éventuel remboursement anticipé du contrat par l’emprunteur.
En l’espèce, l’offre de prêt a été signée par l’emprunteur le 15 janvier 2021.
La date de déblocage des fonds n’est pas indiquée sur l’historique de compte versé aux débats, débutant par l’échéance du mois de février 2021.
Toutefois, la banque produit un courrier daté du 21 janvier 2021 informant l’emprunteur dudit déblocage.
Or, le délai légal de sept jours part à compter du jour suivant la signature à 00 heure et court jusqu’au 7e jour inclus à 24 heures soit jusqu’au 8ème jour à 00 heure. Le déblocage étant nécessairement intervenu le 21 janvier 2021 ou avant cette date, le délai de 7 jours n’a pas été respecté.
Par conséquent, le contrat de prêt personnel en date du 15 janvier 2021 doit être déclaré nul.
La nullité entraîne la restitution par l’emprunteur du capital versé à savoir 12 600 euros, dont seront déduits les règlements effectués par madame [T] [G] épouse [R].
La demanderesse ne produit aucun détail de créance faisant état des versements déjà réglés par la défenderesse.
Toutefois, la lecture des différents documents produits dont l’historique de compte permet de relever que l’emprunteur a réglé toutes ses échéances jusqu’au 5 janvier 2023, hors échéances suspendues.
Dès lors, et compte tenu du tableau d’amortissement joint, il est établi que l’emprunteur a réglé la somme de 4 003.24 euros (143.56 euros, et 22 échéances de 175.44 euros).
En conséquence, madame [T] [G] épouse [R] est condamnée à restituer à l’organisme de crédit la différence entre le capital et les versements effectués, soit 8 596.76 euros.
Il n’y a ainsi pas lieu à statuer sur causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office, ni sur la demande relative à l’indemnité légale de 8 %, le contrat ayant été annulé.
La demande de capitalisation des intérêts doit par ailleurs être rejetée, la règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation faisant obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [T] [G] épouse [R] doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel octroyé à madame [T] [G] épouse [R] par la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, selon offre signée le 15 janvier 2021 pour un montant de 12 600 euros ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l’indemnité légale de 8% et sur les causes de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE madame [T] [G] épouse [R] à restituer à la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8 596,76 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et soixante-seize centimes) au titre du prêt personnel ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [T] [G] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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