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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04798 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX7Y
MINUTE n° : 2026/232
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [P] [Q] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Bouchra EDDADSI-BARQANE
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Bouchra EDDADSI-BARQANE
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 23 juin 2025 (instance enrôlée sous le RG 25/04798) à l’encontre de Monsieur [V] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS (AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A2I – CITYA FREJUS PLAGE), par lesquelles Madame [P] [Q] épouse [B] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner sous astreinte à Monsieur [R] de procéder à la suppression de la cloison mitoyenne créant l’empiétement litigieux, outre à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ;
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2026 (instance enrôlée sous le RG 26/00646) à l’encontre de Madame [S] [G] épouse [R], à laquelle elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par laquelle Madame [P] [Q] épouse [B] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa des mêmes textes, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
La RECEVOIR en ses demandes et les dire bien fondées,
JUGER que la procédure en cours devra se poursuivre au contradictoire de Madame [S] [G] épouse [R] en sa qualité de copropriétaire de l’emplacement de parking litigieux,
Statuant à nouveau après jonction, ORDONNER aux époux [R] de procéder à la suppression de la cloison mitoyenne créant l’empiètement litigieux dans un délai maximal de 45 jours à compter de la notification de la décision à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour au-delà de ce délai,
A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise et commettre tel expert, lequel aura pour mission de :
• convoquer les parties
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées ; s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, répondre à tous dires et réquisitions des parties
• se rendre sur les lieux et en faire la description
• se prononcer sur l’empiètement allégué aux termes de l’assignation et du constat d’huissier en date du 12 juin 2024, et donner son avis sur les travaux propres à y remédier, sur leurs délais d’exécution, et chiffer le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties
• fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par Madame [P] [Q]
• après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à l’empiètement, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux
• autoriser, une fois les constats contradictoires sur place opérés, l’une ou l’autre des parties à procéder ou faire procéder à tous travaux qui s’avéreraient nécessaires
soit pas des raisons de sécurité, soit pour limiter les préjudices et ce aux frais avancés de l’une ou l’autres des parties pour compte de qui il appartiendra
• dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties
• dire que la première réunion devra se tenir sur place, aux fins de constat contradictoire, et ce dans un délai maximum de 15 jours à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise
• dire que l’expert pourra se faire assister du sapiteur de son choix
• dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximum de six mois suivant sa saisine,
FIXER le montant de la provision concernant les frais d’expertise et le délai de sa consignation par les demandeurs à la régie du tribunal,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 dans l’instance RG 25/04798, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Madame [P] [Q] épouse [B] présente, au visa des mêmes textes, les mêmes demandes à l’égard de Monsieur [V] [R], outre de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 dans l’instance RG 25/04798, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Monsieur [V] [R] sollicite, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
DEBOUTER Madame [P] [Q] de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression d’une cloison, et ce en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, l’obligation de Monsieur [V] [R] étant en outre sérieusement contestable,
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
COMPLETER la mission de l’expert afin que celui-ci se prononce quant à la date de réalisation des travaux de la cloison litigieuse,
CONDAMNER reconventionnellement Madame [P] [Q] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu les observations transmises par voie électronique en dernier lieu le 4 février 2026 dans l’instance RG 25/04798 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS (AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A2I – CITYA FREJUS PLAGE), indique ne pas être opposé à la jonction des instances et formuler des protestations et réserves d’usage sur les demandes, le conseil du syndicat des copropriétaires ayant été dispensé de comparaître à l’audience du 11 février 2026 par le président conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 dans l’instance RG 26/00646, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et par lesquelles Madame [S] [G] épouse [R] sollicite, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
DEBOUTER Madame [P] [Q] de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression d’une cloison, et ce en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, l’obligation de Madame [R] étant en outre sérieusement contestable,
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
COMPLETER la mission de l’expert afin que celui-ci se prononce quant à la date de réalisation des travaux de la cloison litigieuse,
CONDAMNER reconventionnellement Madame [P] [Q] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu la jonction de l’instance RG 26/00646 à l’instance RG 25/04798 effectuée lors de l’audience du 11 février 2026, l’affaire se poursuivant sous la dernière référence ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales relatives au trouble manifestement illicite
Madame [B] fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle expose être propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 5], située [Adresse 2] à [Localité 1] et organisée par le syndicat défendeur, comprenant notamment une place de parking numérotée 21 (lot 20) contigüe à la place numéro 20 (lot 19) appartenant aux époux [R]. Elle prétend qu’une cloison a été édifiée sur la place de parking en sous-sol des époux [R] qui empiète sur sa propre place et que, malgré mise en demeure de faire cesser cet empiétement et proposition de recourir à une médiation, il n’a pas été donné suite.
Les époux [R] soutiennent l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite et de l’obligation non sérieusement contestable à leur égard. Ils relèvent l’existence d’une situation ancienne sur ce box sans qu’aucune réclamation n’ait été formulée par le syndic ou par les autres copropriétaires, que les titres et plans produits n’établissent pas une violation évidente du droit de la requérante et que la place de stationnement de cette dernière n’est pas impropre à sa destination.
Il sera donné acte au syndicat défendeur de ses protestations et réserves.
En droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En premier lieu, sur la date à laquelle la cloison du box en litige a été édifiée, les témoins sollicités par les époux [R] prouvent une édification d’un box fermé avec trois murs, dont la cloison litigieuse, depuis au moins 2013, voire 2005 soit avant l’acquisition de cette propriété par les époux [R] le 31 juillet 2014.
Néanmoins, cette circonstance est indifférente à la caractérisation éventuelle d’un empiétement :
d’une part, car il n’est pas soutenu une acquisition manifeste de la prescription de toute action réelle en suppression de l’empiétement invoqué ;d’autre part, car les époux [R] sont, depuis leur acquisition, responsables des modifications éventuellement apportées sur leur box dès lors qu’elles peuvent avoir des conséquences sur la jouissance de la partie privative de la requérante et quand bien même ils ne sont pas responsables personnellement de l’édification de la cloison en litige ;enfin, car la requérante établit, par ses propres attestations notariale et de témoins, qu’elle est propriétaire de sa place de parking depuis l’acte de succession-partage du 27 janvier 2021 et qu’auparavant, l’appartement était loué à une personne ne détenant pas de véhicule, ce qui peut expliquer l’absence de tout litige jusqu’à une période récente.
En second lieu, les éléments fournis par la requérante, en particulier son acte de propriété, les photographies, même en noir et blanc, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juin 2024 avec mention du plan des parkings fourni par le syndic, ainsi que les échanges entre les parties prouvent d’évidence un empiétement causé par l’édification de la cloison en litige, dépassant de l’axe du poteau béton faisant la séparation entre les places de parking. Il ne peut être soutenu l’absence de valeur des plans communiqués par le syndic, qui apparaissent d’ailleurs conformes aux limites fixées à partir des poteaux bétons séparant les places de parking.
Le principe de l’empiétement est ainsi acquis et la caractérisation d’un éventuel trouble de jouissance de la requérante n’est pas une condition pour caractériser un tel empiétement au sens de l’article 545 du code civil.
Il n’est pas utile de déterminer la mesure précise de l’empiétement alors que la requérante rappelle qu’un empiétement, même minime, suffit à fonder l’action tendant à y remédier.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est actuel et avéré.
S’agissant des mesures propres à y remédier, il sera tenu compte de la situation ancienne et du fait que les époux [R] ne sont manifestement pas les auteurs de l’édification de la cloison en litige.
La requérante fait cependant observer que les normes techniques du mur en placoplâtre ne sont pas respectées et qu’elle est gênée par l’empiétement causé par cette cloison comme le démontrent les photographies versées aux débats.
La seule mesure propre à remédier au trouble demeure donc celle de suppression de la cloison en litige, mais il sera laissé un ultime délai de régularisation par les défendeurs, à défaut une astreinte sera ordonnée.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à l’astreinte ordonnée.
La demande subsidiaire relative à la mesure d’expertise est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les époux [R], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens, comprenant ceux des deux instances jointes.
Madame [R], contre laquelle les demandes sont dirigées, sera condamnée à une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [N] [Z] en date du 12 juin 2024 ;
ORDONNONS à Monsieur [V] [R] et Madame [S] [G] épouse [R], dans un délai de SIX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, de supprimer la cloison mitoyenne créant l’empiètement litigieux visé par le procès-verbal de constat précité.
DISONS que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai prescrit, Monsieur [V] [R] et Madame [S] [G] épouse [R] seront condamnés à payer à Madame [P] [Q] épouse [B] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour pendant QUATRE MOIS, à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] et Madame [S] [G] épouse [R] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Madame [S] [G] épouse [R] à payer à Madame [P] [Q] épouse [B] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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