Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 mars 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00449 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D7A
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Amina CHADLI, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 10:39, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [X], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BATAILLE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [D] né le 02 Octobre 1991 à [Localité 6] (SYRIE) de nationalité Syrienne, alias [D] [F] né le 02/02/1991 à [Localité 11] (ALGERIE).
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°83-2024-0734 du 14 mai 2024 notifié le 14 mai 2024 à 15:50
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025 à 10:49,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 02/10/1991 à [Localité 6] en Syrie, je sais pas quelle est la spécialité, je suis parti en Algérie à l’age de 9 ans.
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance sur la notification des droits en rétention qui est tardive et le PV de transport est assez flou. On nous dit qu’on prend en charge monsieur à 10h49, mais on lui aurait notifié ses droits à 10h59 et il serait arrivé au CRA à 11 heures 20, on aurait du le faire avant de partir; il y a une impossibilité matérielle de notifier alors qu’on le transporte. Il faut supposer qu’on lui a notifié ses droits en voiture. Le PV est de transport; on aurait du notifier le placement et les droits avant son arrivée au centre. Matériellement quelque chose ne fonctionne pas.
Le représentant du Préfet : Ce qui pose problème est le terme prenons en charge, comme il y a levée d’écrou, il fallait que le détenu passe en retenu; il est pris en charge a sa levée d’écrou et on lui notifie ses droits avant le transport. Aucu grief n’est fait à monsieur.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : monsieur n’a pas de garanties de représentation, pas d’adresse ou de passeport, il n’a pas respecté une précédente décision. Par deux fois il a été assigné à résidence et ne l’a pas respecté.
Il a plusieurs identités et maintient la question de sa nationalité. Il a été condamné à 09 mois de détention pour trafic de stupéfiants, cela est une menace à l’OP, son FAED porte 11 mentions sous différentes identités. Nous avons saisi les autorités algériennes, car dans son audition administrative, il a plus de connaissance de l’Algérie que de la Syrie; c’est pourquoi elles ont été saisies le 07/03 avec un dossier complet.
Observations de l’avocat : j’ai un problème avec les diligences, on a attendu la veille de la levée d’écrou pour saisi les autorités algériennes, aucune réponse des autorités, pas de demande de routing; pas de consultation eurodac.
Ce n’est pas à la préfecture de décider de la nationalité de monsieur; la préfecture aurait du saisir les autorités syriennes dont le requérant se revendique. Vous n’avez rien au dossier, je vous demande de rejeter la demande de l’administration.
La personne étrangère présentée déclare : j’avais juste un titre de résidence jusqu’en 2015; je sais pas où elle est cette carte, elle est plus valable depuis 2015 depuis que j’ai quitté l’Algérie. En 2015 j’ai quitté l’algérie vers l’espagne et je suis venu ici en 2017; je connais des gens en Algérie qui étaient dans ma région. Mon père qui est syrien est venu en Algérie et a travaillé dans une compagnie pétrolière, il a rencontré sa femme, ils sont repartis en Syrie et sont revenus en Algérie un peu après. J’ai pas pu avoir la nationalité algérienne, c’est mon père qui avait envoyé le dossier j’étais petit. Je veux juste qu’on me libère et pouvoir quitter le territoire français, cela se répète, en Belgique ils arrivaient pas à m’éloigner, en Espagne c’était pareil.
Observations de l’avocat : Elle est expirée depuis 2015; il ne serait pas admissible. Il faudrait alors demander un acte de naissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le procès-verbal de transport vers le centre pénitentiaire puis vers le CRA indique que monsieur [D] est pris en charge à la levée de l’écrou à 10 heures 49 et n’indique donc pas qu’il s’agit du départ physique du centre pénitentiaire ce qui explique que la décision de placement et de notification des droits aient pu être effectuées à 10 heures 49 et 10 heures 54; que ce moyen sera donc écarté ;
Qu’il apparait que contrairement à ce qui est invoqué dans les conclusions de l’avocat, le cachet et l’identification de l’agent notificateur (numéro RIO) apparaissent bien sur le document ; que le moyen sera donc également rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et
ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que monsieur n’est pas en possession de documents d’identité pour justifier de sa nationalité; que la seule déclaration verbale d’une nationalité n’est pas suffisante à établir la nationalité ; que les diligences faites au consulat d’Algérie apparaissent utiles voire forts pertinentes puisque le retenu allègue y avoir bénéficié d’un titre de séjour ; et qu’il ressort de son FAED qu’il a souvent changé de nationalité ;
Qu’il s’est soustrait à de nombreuses reprises aux précédentes tentatives d’éloignement comme en atteste notamment son FAED; qu’il convient de faire droit à la demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 avril 2025 à 24:00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 11 Mars 2025 À 14 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 mars 2025
L’intéressé
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