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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 22 Mai 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 Mai 2025
à Mr [T] [B] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CHB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 12 Août 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [J] épouse [M]
née le 05 Décembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B] [C]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er février 2021, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G] a donné à bail à Monsieur [T] [B] [C] et Madame [Y] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 982 euros, charges comprises.
Madame [Y] [V] a quitté les lieux en juillet 2023.
Monsieur [T] [B] [C] a donné congé à ses bailleurs le 7 août 2024 et sollicité une fin de bail le 7 novembre 2024.
Monsieur [T] [B] [C] n’a pas libéré les lieux, malgré une sommation de quitter les lieux, délivrée le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G] ont fait assigner Monsieur [T] [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater au bénéfice du congé valablement délivré la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— refuser d’accorder tous délais de grâce au requis,
— condamner Monsieur [T] [B] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 20 janvier 2025, soit la somme de 2 647,39 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal aux derniers loyers mensuels échus
— condamner Monsieur [T] [B] [C] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G] expose que le locataire s’est maintenu dans les lieux après avoir valablement donné congé à ses bailleurs.
Appelée à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 3 200,11 euros, selon décompte en date du 18 mars 2025, terme de mars inclus.
Monsieur [T] [B] [C], comparait en personne, reconnaît avoir donné congé à son bailleur dans les termes de l’assignation, indique que sa sœur occupe le logement, qu’il a demandé vainement aux bailleurs de transférer le bail au nom de cette dernière et demande un délai de 12 mois pour trouver un autre logement.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 février 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la validité du congé émanant du locataire
Le bail contient un article 5.1 ainsi rédigé « Congé émanant du locataire : le congé doit être signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier ou par courrier remis en main propre contre récépissé ou émargement. Il peut être délivré à tous moments par le locataire en respectant un délai de trois mois…. »
En l’espèce, le défendeur a donné congé le 7 août 2024 à effet du 7 novembre 2024.
A la barre, Monsieur [T] [B] [C] reconnaît que sa sœur s’est maintenue dans les lieux de son chef malgré une sommation de quitter les lieux, délivrée le 14 novembre 2024
Monsieur [T] [B] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [B] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [T] [B] [C] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1 070,85 euros actuellement et de condamner Monsieur [T] [B] [C] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [T] [B] [C] reste devoir la somme de 3 200,11 euros, à la date du 18 mars 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars inclus.
Monsieur [T] [B] [C] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [T] [B] [C] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3 200,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais supplémentaires pour rester dans les lieux
L’article L .412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »
En l’espèce, que Monsieur [T] [B] [C] reconnait avoir quitté les lieux, actuellement occupés du chef de ce dernier par sa sœur, après avoir donné valablement donné congé à ses bailleurs. Il n’a donc plus qualité pour demander un délai supplémentaire pour rester dans les lieux
Dès lors la demande de délais supplémentaires pour rester dans les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [B] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G] les sommes exposées par eux dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE la validité du congé délivré le 7 août 2024, à effet du 7 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er février 2021 entre Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G] et Monsieur [T] [B] [C] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Monsieur [T] [B] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [C] à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [G], à titre provisionnel, la somme de 3 200,11 euros décompte arrêté au 18 mars 2025 incluant la mensualité de mars, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 1 070,85 euros à ce jour, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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