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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25T
PÔLE SOCIAL
Minute n°25/663
N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25T
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [11] ([8])
[9] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Z] [I], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
substitué à l’audience par Me Angélique COVE
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [W] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25T
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 août 2023, à 18h15, Madame [E] [Y] était victime d’un accident du travail puisqu’elle faisait un malaise sur son lieu de travail en conduisant un équipement.
Le 13 septembre 2023, le Docteur [X] diagnostiquait un accident vasculaire cérébral ischémique récent du bras postérieur de la capsule interne gauche conduisant à une hémiplégie gauche non régressive et évoluant depuis le 28 août 2023.
Le 04 janvier 2024, la [7] informait la SAS [10] qu’elle prenait en charge le sinistre du 23 août 2023 comme un accident du travail.
Le 07 mars 2024, la SAS [10] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 14 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 04 juin 2024, la SAS [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de sa salariée suite à son accident du travail.
Le 03 mars 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse en se fondant sur les observations de son médecin-conseil en date du même jour qui indiquait que l’accident vasculaire cérébral ischémique était intervenu sur le lieu de travail, en fin d’après-midi fin août dans le cadre d’un travail physique avec des cadences soutenues permettant d’affirmer que l’accident du travail n’ayant pas une cause totalement étrangère au travail un refus d’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail n’était médicalement pas justifié et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 août 2025, la SAS [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [E] [Y] à titre principal en se fondant sur l’avis médical du Docteur [N], qu’elle avait elle-même désigné, qui indiquait que l’accident vasculaire cérébral découlait d’une pathologie antérieure à savoir une athérosclérose, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [11] ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [6] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [6] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [11] n’a pas tenté d’obtenir une inopposabilité de l’accident du travail car elle savait qu’elle échouerait à rapporter la preuve d’un élément médical d’extranéité total au travail dans la réalisation de l’accident vasculaire cérébral à l’aune des observations du médecin-conseil de l’organisme social qui rappelle que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, en fin de journée et dans le cadre d’une activité physique intense du fait d’une cadence imposée élevée ;
Attendu que plus subtilement, l’employeur essaye à travers cette procédure de réduire le coût en termes de cotisations [5] de l’accident du travail de Madame [E] [Y] en date du 28 août 2023 en jouant la carte de l’inopposabilité d’une partie des arrêts de travail ce qu’il faut reconnaître est une stratégie judiciaire plus maligne et moins frontale qu’une contestation de l’accident du travail ;
Attendu toutefois que la juridiction de céans n’étant pas dupe de cette stratégie judiciaire de l’employeur, elle veille à ce que ce dernier rapporte bien la preuve d’un état antérieur préexistant pouvant évoluer pour son propre compte à partir d’un montant ;
Attendu qu’en l’absence d’un tel élément médical dans le dossier, la question d’une inopposabilité partielle des arrêts de travail de la salariée ne se pose même pas ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur essaye de faire croire à la juridiction de céans que l’athérosclérose dont souffrait la salariée était un état antérieur préexistant pouvant évoluer pour son propre compte alors même que cela est médicalement impossible dans la mesure où l’athérosclérose est une maladie liée au dépôt de lipides sur la paroi interne des artères conduisant à la formation de plaques d’athérome qui a conduit à l’accident vasculaire cérébral ;
Attendu que l’athérosclérose dont souffrait la salariée ne peut à aucun moment évoluer pour son propre compte puisqu’une fois que la sténose carotidienne provoquée par l’athérosclérose a conduit à l’accident vasculaire cérébral, cette dernière est prise en charge par les médecins pour éviter toute récidive d’un accident vasculaire cérébral rendant ainsi impossible une évolution pour son propre compte de la pathologie ;
Attendu qu’à l’inverse des troubles musculo-squelettiques préexistants à une pathologie du même type et pouvant par la suite évoluer pour leurs propres comptes une fois la pathologie déclenchée par l’accident du travail consolidée, cela est médicalement impossible avec l’athérosclérose qui par principe a connu son apogée avec l’accident vasculaire cérébral et ne peut plus évoluer par la suite puisqu’elle est prise en charge médicalement pour ne pas laisser le patient avec un risque de récidive d’accidents vasculaires cérébraux ;
Attendu qu’en dépit de la volonté évidente de l’employeur de tromper la religion du tribunal en comptant sur sa potentielle méconnaissance en matière médicale, la juridiction de céans ne se laissera pas fourvoyer par une argumentation médicale fondée sur l’esbrouffe et non sur un raisonnement scientifique logique et cohérent ;
Attendu qu’une fois évacuée la question de l’état antérieur pouvant évoluer pour son propre compte qui est dans ce dossier médicalement un non-sens, la juridiction de céans est très à l’aise pour à la fois rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts de travail puisqu’en l’absence d’une pathologie antérieure ayant la possibilité d’évoluer pour son propre compte postérieurement à la consolidation de l’accident vasculaire cérébral tous les arrêts de travail doivent être imputés à l’accident du travail et pour rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire puisque que l’on ne va pas désigner un expert pour lui poser une question qui n’a aucun sens sur le plan médical ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] tant de sa prétention relative à l’inopposabilité que de sa prétention relative à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 12] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [11] à payer à la [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention relative à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [E] [Y] découlant de son accident du travail en date du 28 août 2023 ;
DÉCLARE opposable la SAS [11] l’intégralité des arrêts de travail de Madame [E] [Y] découlant de son accident du travail en date du 28 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à la [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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