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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RIVP c/ S.A.R.L. SPORT [ Localité 12 ] XIX, S.A. SOGEFIMUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUC
AS M N°: 8
Assignation du :
10 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société RIVP
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SPORT [Localité 12] XIX, APPART FITNESS LOGISTIC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231
S.A. SOGEFIMUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS – #B1100
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] s’est plaint des premiers troubles sonores au cours de l’année 2016. Une première instance en référé a donné lieu à une mesure d’expertise judiciaire et un dépôt du rapport le 25 juillet 2019.
Des déclarations de Sport [Localité 12] XIX, des travaux ont été effectués au cours de l’année 2019.
Malgré ces travaux, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] justifie du maintien de ces désordres sonores et Sport [Localité 12] XIX les reconnait puisqu’il a accepté de procéder à des travaux d’insonorisation supplémentaires.
Ainsi en raison des travaux effectués par Sport [Localité 12] XIX qui constitue un élément nouveau, il ne saurait être considérée, avec l’évidence requise en référé, que le trouble du voisinage allégué par La régie Immobilière de [Localité 12] est le même que celui qui a justifié le prononcé de la première mesure d’expertise.
Ainsi la présente demande sera déclarée recevable en ce qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
Sur l’existence d’un motif légitime, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] est la propriétaire d’un immeuble jouxtant l’immeuble dans lequel se situe la salle de sport exploitée par Sport [Localité 12] XIX.
Par deux procès-verbaux de constat du 22 juin 2023 et du 16 décembre 2024, la RIVP justifie de l’existence de nuisances sonores qui paraissent être en lien avec l’activité commerciale exploitée par le défendeur.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de l’existence d’un motif légitime à l’égard de Sport [Localité 12] XIX et de SOGEFIMUR, son propriétaire.
Sur l’utilité de la mesure, il est établi que ces désordres font suites à la réalisation de travaux d’insonorisation effectuée par Sport [Localité 12] XIX.
Le fait qu’une première mesure d’expertise judiciaire ait été prononcée ne saurait rendre inutile par principe une nouvelle expertise judiciaire alors que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] justifie de l’existence d’un désordre, actuel, en lien avec l’activité commerciale de Sport [Localité 12] XIX.
Par ailleurs, Sport [Localité 12] XIX affirme avoir effectué les travaux préconisés par l’expert sans réussir à mettre fin au désordre. Ce seul élément justifie de l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12].
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Les responsabilités n’étant pas encore, fixé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Juin 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 03 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [C]
Consignation : 5000 € par Société RIVP
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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