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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDG5
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[D] [C]
C/
[N] [K]
N° MINUTE :26/63
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-4753 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 17 février 2025, enregistrée au greffe le 8 avril 2025, madame [D] [C] a sollicité la condamnation de [N] [K] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en principal à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 2 février 2026 où elle a été plaidée.
À l’audience, les parties qui sont présentes reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Madame [D] [C], représentée, expose être locataire auprès de l’Office 64 de l’Habitat depuis 2019 dans un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; elle précise que son conjoint et un de ses enfants ont des problèmes de santé.
Elle explique que courant 2022, madame [N] [K] est venue s’installer dans l’appartement situé juste au-dessus du sien et que depuis, elle et sa famille vivent un enfer en raison de tapages diurnes et nocturnes et d’insultes.
Elle indique avoir multiplié les démarches amiables, notamment par le truchement du bailleur social qui sont restés vaines et avoir saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 29 janvier 2025 en raison de la carence de madame [N] [K].
Elle précise encore avoir fait plusieurs signalements pour troubles de voisinage aux services de police et du procureur de la république.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner madame [N] [K] à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’audience, madame [D] [C] dépose des écritures qui formulent une demande additionnelle, à savoir « ordonner la cessation des troubles anormaux du voisinage causés par madame [K] à madame [C] ».
Madame [N] [K], représentée à l’audience conteste les griefs qui lui sont faits ; selon elle, les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve des faits allégués qu’elle qualifie de mensongers.
Elle rappelle que les plaintes pénales ont été classées sans suite et que les attestations produites sont complaisantes et ne démontrent en rien un trouble anormal de voisinage.
Enfin et s’agissant des éléments médicaux intéressant les membres de la famille [C], madame [N] [K] indique que rien ne permet d’établir un lien entre l’état de santé de ces derniers et son comportement supposé.
Elle sollicite le rejet de la demande de madame [D] [C] et à titre reconventionnel, la somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 1240 du code civil.
A l’appui de cette demande, madame [N] [K] fait état de ce qu’elle a elle-même fait l’objet de menaces réitérées de la part de la requérante et de son compagnon et que ce n’est pas la première fois que madame [C] harcèle ses voisins et qu’elle est coutumière du fait.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de faire cesser les troubles anormaux de voisinage
Madame [D] [C] sollicite du tribunal qu’il ordonne à madame [N] [K] de cesser les troubles de voisinage qu’elle lui impute et ce, au visa de l’article 1252 du code civil.
Outre le fait que cette demande qui peut s’analyser en une injonction de faire ne relève pas de la présente procédure ; que de surcroît, s’agissant d’une demande indéterminée dans son montant, la juridiction n’est pas compétente pour la traiter ; qu’enfin, l’article 1252 du code civil concerne l’action en réparation écologique, ce qui semble assez éloigné du trouble du voisinage.
En conséquence de quoi, la demande de madame [D] [C] est rejetée.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 5.000,00 euros
Au visa de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au visa de l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » .
Au visa de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient donc à madame [D] [C] qui réclame la condamnation de madame [N] [K] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral de rapporter la preuve de la faute de madame [N] [K], du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
S’agissant de faits matériels, ils peuvent être établis par tous les moyens admis par la loi.
En l’espèce, madame [D] [C] produit plusieurs pièces de nature différente :
— Des courriers en date des 2 et 10 octobre 2022, 11 mars 2023 adressés respectivement au bailleur social et au procureur de la république.
— Des déclarations de main courante en date des 18 octobre 2022, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023.
Ces courriers et déclarations contiennent un certain nombre de griefs, de réclamations à l’encontre de madame [N] [K] pour des nuisances sonores répétés, incivilités, insultes et menaces.
S’agissant d’écrits émanant de la main de celle qui doit prouver la véracité de ses allégations, la valeur et la portée de ces derniers doit s’objectiver à l’aune des suites apportées aux dénonciations.
En l’absence de réponse judiciaire, il ressort du seul courrier de l’Office 64 de l’Habitat adressé à madame [K] le 13 août 2025 qu’aucun des troubles invoqués par madame [C] n’a été constaté par le bailleur social et les services de police municipale et nationale.
A cet égard, le bailleur social précise qu’après enquête de ses services auprès des 12 locataires situés à proximité du logement de madame [K], aucun de ces derniers n’a confirmé les troubles allégués par la requérante.
Pour l’Office 64 de l’Habitat, la situation dénoncée par madame [C] n’est pas constitutive de troubles du voisinage.
— Des plaintes pénales en dates des 2 mai et 20 décembre 2023 et 18 décembre 2025.
Madame [D] [C] dénonce également des faits de tapage diurne et nocturne (portes qui claquent, bruit d’objets tombant au sol et de meubles déplacés, de trottinette et de ballon…) ainsi que des faits d’insultes.
La contestation de ces faits par madame [N] [K], l’absence de suites judiciaires données à ces plaintes et le constat de l’Office 64 de l’Habitat quant à l’absence de troubles de voisinage ne permettent pas d’accorder à ces plaintes une valeur probatoire suffisante, de nature à démontrer l’exactitude des dénonciations.
— La plainte du 26 mai 2023 de madame [U], fille de la requérante.
Madame [P] [U] a déposé plainte contre madame [N] [K] pour des faits de violences volontaires et qui, a priori n’a pas fait l’objet de suites judiciaires.
En tout état de cause, ces faits sont étrangers à l’objet de la requête de madame [C].
— Des certificats médicaux qui concernent madame [D] [C], son concubin et son fils [Q].
Ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité des faits dénoncés par madame [C] dès lors qu’elles se contentent de faire état d’un stress chronique s’agissant de la mère, d’un syndrome anxio-dépressif pour le père et de la nécessité d’un repos pour son fils sans établir un lien de causalité entre les répercussions décrites et lesdits faits.
— Des attestations de témoins.
Madame [D] [C] produit plusieurs témoignages de personnes qui confirment les allégations de troubles du voisinage mais que madame [K] conteste.
Ces faits ponctuels, tels que relatés ne permettent pas de caractériser un trouble du voisinage qui implique, comme le rappelle le bailleur social dans son courrier des nuisances régulières et excessives et qui portent gravement atteinte à la tranquillité des résidents.
Dans ces conditions, madame [D] [C] qui n’a pas apporté à l’appui de ses prétentions la preuve dont elle avait la charge est déboutée de sa demande à caractère indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de madame [C] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [N] [K] sollicite la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le seul fait pour madame [D] [C] d’exercer une voie de droit et de s’adresser à justice pour solliciter des dommages et intérêts ne suffit pas à caractériser un abus de droit et il appartient à madame [K] de démontrer que ce droit d’ester en justice a été exercé dans l’intention de lui nuire.
En l’espèce, madame [N] [K] échoue à le faire et sa demande de condamnation pour procédure abusive est rejetée.
Sur la demande de madame [D] [C] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Madame [D] [C] formule une demande de condamnation à ce titre dans le corps de ses écritures, cette dernière n’est pas reprise au dispositif.
Dans le cadre d’une procédure orale, il lui appartenait de reprendre cette demande à l’audience ; ce qu’elle n’a pas fait, les dossiers de plaidoirie ayant été déposées.
Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de cette demande qui est donc rejetée.
Sur la demande de madame [N] [K] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation de madame [D] [C] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [N] [K] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE madame [N] [K] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE madame [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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