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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 juil. 2025, n° 25/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/07/2025
à : Madame [H] [F] [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/07/2025
à : Maître François CLEMENCEAU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06072
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGJV
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0129
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F] [E] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06072 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGJV
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE, à l’enseigne commerciale HIPOTEL [Localité 7] MONTMARTRE GARE DU NORD exerce une activité d’hôtel de tourisme au [Adresse 4] à [Localité 5].
Depuis le 1er mars 2025, Madame [H] [F] [G] occupe la chambre 405 de cet Hôtel, sans en payer le prix.
Le 5 mars 2025, le directeur de l’Hôtel a adressé à Madame [G] une lettre recommandée avec A.R. lui réclamant alors le paiement des sommes dues, soit 381 € TTC et lui enjoignant de libérer les lieux au plus tard le 6.03.2025 à 11 heures se déclarant toutefois prêt à discuter d’un arrangement amiable, en vain.
Le 5 mars 2025, il déposait plainte auprès du CSP du [Localité 1].
Le 28 mars 2025, une sommation de payer était délivrée à Madame [G] pour une somme de 3.206,48 € TTC.
Aucun règlement n’est intervenu à la suite de cette sommation.
Le même jour, une sommation de quitter les lieux était également délivrée à Madame [G].
Madame [G] se maintenant dans les lieux, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 5 et 11 juin 2025, la SAS HOTEL PARIS MONTMARTRE a fait citer, madame [H] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, en référé, aux fins :
— d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [H] [F] des lieux qu’elle occupe aux fins d’habitation sans droit ni titre à l’HOTEL [Localité 8] soit la chambre no 405, à l’adresse du [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— de condamner Madame [G] [H] [F] à payer, à titre de provision, la somme de 11 030,70 €, sauf à parfaire ;
— de condamner Madame [G] [H] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 135 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— de condamner Madame [G] [H] [F] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— de condamner Madame [G] [H] [F] au paiement des dépens de la présente instance.
A l’audience du 10 juillet 2025, la S.A.S. HOTEL [Localité 8], représentée par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a expliqué que la défenderesse se maintenait dans les lieux depuis plusieurs mois sans aucun règlement et ce malgré de nombreuses tentatives amiables.
Elle a indiqué que Madame faisait la cuisine dans sa chambre, provoquant des courts circuits ce qui pouvait être dangereux.
Madame [G] [H] [F], bien que régulièrement citée à l’étude n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, l’intérêt légitime de la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la qualité à agir de la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE :
Il ressort des pièces versées aux débats, que la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE est bien exploitante des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Il convient dans ces conditions de déclarer la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE recevable dans son action.
Sur la demande d’expulsion :
Madame [G] [H] [F] ne justifie d’aucun titre de propriété ou de titre locatif concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Elle est dès lors occupante sans droit ni titre de ce bien et la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE pourra faire procéder à son expulsion qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A.S. HOTEL [Localité 8] sollicite la condamnation de Madame [G] [H] [F] à lui verser la somme de 11 030,70 euros à titre de provision.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats les factures impayées pour un montant de 11.030,70 euros correspondant à l’occupation de la chambre 405 du 1er mars 2025 au 23 mai 2025.
Madame [G] [H] [F] ne justifie pas d’un paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à verser à la S.A.S. HOTEL [Localité 8] la somme de 11 030,70 euros à titre de provision au titre des frais d’occupation de la chambre du 1er mars 2025 au 23 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration d’un titre d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la S.A.S. HOTEL [Localité 8] sollicite la condamnation de Madame [G] [H] [F] à lui verser la somme de 135 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [G] [H] [F] sera condamnée à verser à la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
DÉCLARONS recevable l’action de la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE ;
CONSTATONS que Madame [G] [H] [F] est occupante sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], il sera procédé à l’expulsion de Madame [G] [H] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [G] [H] [F] à payer à la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE la somme provisionnelle de 11 030,70 euros correspondant à l’occupation de la chambre 405 du 1er mars 2025 au 23 mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [G] [H] [F] à payer à la S.A.S. HOTEL [Localité 7] MONTMARTRE une indemnité d’occupation provisionnelle de 135 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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