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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00414
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDPE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -LABEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe CALAFELL
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon bon de commande en date du 23 février 2023, Madame [C] [A] a acheté auprès de la SAS LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, des baies vitrées, portes-fenêtres et fenêtres pour un montant total de 5 812,31 euros, outre la somme de 900 euros supplémentaire pour la dépose et la pose.
Un apport à hauteur de 1 453,10 euros a été versée au jour de la signature du bon de commande, soit le 23 février 2023. Des prélèvements par empreinte bancaire ont par la suite été effectués à hauteur de 1 453,07 euros en date du 23 mars 2023, 23 avril 2023 et 23 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 janvier 2024, Madame [C] [A] a mis en demeure la SAS LABEL HABITAT d’honorer la livraison et la pose des menuiseries commandées et de prendre à sa charge la livraison.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, le conseil de Madame [C] [A] a mis en demeure la SAS LABEL HABITAT d’avoir à poser sous huit semaines les menuiseries telles que commandées et conformes au bon de commande, avec prise en charge des frais de pose des nouvelles menuiseries. Il a également indiqué que, à défaut d’une livraison dans un délai de trente jours, la commande serait annulée et qu’il solliciterait un remboursement de l’intégralités des sommes versées, à savoir 5 812,31 euros au titre des menuiseries et 900 euros au titre de la pose.
Par courriel en date du 06 février 2024, la SAS LABEL HABITAT a contesté la non-conformité des menuiseries, indiquant que les mesures avaient été transmises par Madame [C] [A] et que les livraisons avaient été refusées uniquement pour cause d’impossibilité de monter lesdites menuiseries à l’étage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2024, le conseil de Madame [C] [A] a à nouveau mis en demeure la SAS LABEL HABITAT de procéder à la livraison à ses frais ou de rembourser l’intégralité des sommes versées.
Par courriel en date du 18 mars 2024, la SAS LABEL HABITAT a dégagé sa responsabilité en précisant que les conditions générales de vente mentionnaient bien l’absence de livraison en étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024 délivré à personne habilitée, Madame [C] [A] a assigné la SAS LABEL HABITAT devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 03 septembre 2024, sur le fondement des articles L138-1 du code de la consommation et 1217 du code civil, et sollicite l’annulation de la vente et, par suite, la condamnation de la SAS LABEL HABITAT à rembourser la somme de 5 812,31 euros versée, outre la somme de 900 euros au titre des frais de poste avancés, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 où elle a finalement été évoquée.
A cette audience, Madame [C] [A], représentée par son avocat qui a déposé, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La SAS LABEL HABITAT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation de la vente
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [C] [A] a acquis auprès de la SAS LABEL HABITAT des baies vitrées, portes fenêtres, et fenêtres selon bon de commande en date du 23 février 2023 pour un montant de 5 812,31 euros, outre 900 euros de frais de dépose et pose.
Madame [C] [A] justifie avoir réglé la somme de 5 812,31 euros. Elle ne produit néanmoins aucun document attestant du paiement de la somme de 900 euros.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la livraison des biens n’a jamais pu être finalisée, d’abord en raison du non enregistrement de la commande par la SAS LABEL HABITAT, puis en raison d’une erreur dans les dimensions, et enfin en raison de l’impossibilité pour le livreur de faire passer les menuiseries par la porte d’entrée de l’immeuble de Madame [C] [A] afin de les monter à l’étage.
Madame [C] [A] indique avoir sélectionné le « Pack Métrage » et affirme qu’un métreur de l’entreprise est venu prendre les dimensions exactes au domicile.
Il convient cependant de constater que ni le bon de commande en date du 23 février 2023, ni celui en date du 14 septembre 2023, ne permettent de confirmer que Madame [C] [A] a bien demandé le bénéfice du « Pack Métrage ».
Dans son courriel en date du 06 février 2024, la SAS LABEL HABITAT indique par ailleurs que les dimensions ont été communiquées par la cliente.
A défaut de justifier d’avoir bénéficié du « Pack Métrage » et de la prise des mesures par un métreur de l’entreprise, Madame [C] [A] ne démontre pas l’exécution imparfaite de la SAS LABEL HABITAT du fait d’une erreur dans les dimensions rendant impossible la livraison des menuiseries par la porte d’entrée de l’immeuble. Les menuiseries ont en effet été livrées à plusieurs reprises en bas de l’immeuble mais n’ont simplement pas pu être montées à l’étage de l’appartement.
En tout état de cause, Madame [C] [A] ne justifie pas de la non-conformité des dimensions des menuiseries et les conditions générales de ventes de la SAS LABEL HABITAT prévoient une livraison à proximité du domicile ainsi que l’absence de livraison à l’étage.
Il ressort cependant des documents versés aux débats que la première livraison n’est intervenue que plusieurs semaines après, le 14 septembre 2023, soit plus de 34 semaines après l’achat des menuiseries en date du 23 février 2023, alors que le bon de commande en date du 23 février 2023 prévoyait une livraison dans un délai de 12 semaines.
L’exécution de son engagement par la SAS LABEL HABITAT a ainsi été imparfait. Pour autant, ce seul retard dans la livraison est insuffisant pour justifier une résolution du contrat, la SAS LABEL HABITAT ayant tout de même exécuté son obligation principale.
Madame [C] [A] sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de la vente et, par suite, de sa demande de condamnation de la SAS LABEL HABITAT aux sommes de 5 812,31 euros au titre des menuiseries et 900 euros au titre de la pose.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [A] a réglé la somme de 5 812,31 euros à la SAS LABEL HABITAT par prélèvement par empreintes bancaires en date des 23 février 2023, 23 mars 2023, 23 avril 2023 et 23 mai 2023.
Madame [C] [A] justifie avoir mis en demeure la SAS LABEL HABITAT.
Il ressort par ailleurs du bon de commande en date du 23 février 2023, seul bon de commande signé, que le délai prévisionnel de livraison de la commande était de 12 semaines.
Madame [C] [A] justifie le retard de la première livraison, effectuée postérieurement au 14 septembre 2023, soit plus de 34 semaines après la commande initiale.
La SAS LABEL HABITAT ne produit quant à elle aucun document justifiant d’un cas de force majeure.
Il y a donc lieu d’octroyer des dommages et intérêts en réparation de cette exécution imparfaite.
La SAS LABEL HABITAT sera par conséquent condamnée à verser à Madame [C] [A] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LABEL HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SAS LABEL HABITAT devra verser à Madame [C] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de résolution de la vente intervenue en date du 23 février 2023 entre Madame [C] [A] et la SAS LABEL HABITAT ;
DEBOUTE en conséquence Madame [C] [A] de sa demande en paiement de la somme de 5 812,31 euros à l’encontre de la SAS LABEL HABITAT ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT à verser à Madame [C] [A] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT à verser à Madame [C] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
La Greffière, La Juge,
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