Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 nov. 2025, n° 24/14528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD4N
N° de Minute : 25/00578
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
Comité d’établissement DE LA DIRECTION REGIONALE DE [Localité 9] DE LA SOCIETE LIDL
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS pris en la personne de Me [I] [L]
S.A.R.L. SERRURERIE ARTOIS LYS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Comité d’établissement DE LA DIRECTION REGIONALE DE [Localité 9] DE LA SOCIETE LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS pris en la personne de Me [I] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. SERRURERIE ARTOIS LYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/14528 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 19 avril 2022, le Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL a acquis auprès de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS une armoire forte dénommée « coffre Enigma » au prix de 6 558 euros TTC.
Le devis prévoyait un délai de livraison compris entre 8 à 12 semaines à compter de la commande.
Le 23 avril 2022, un acompte de 2 951,10 euros a été versé par le CESE.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 juillet 2023, le CESE de la Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL a contacté la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS afin de procéder à la livraison de l’armoire forte avant la fin du mois d’août 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 13 septembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CESE a mis en demeure son cocontractant de procéder à la livraison de l’armoire forte, et, à défaut, de restituer l’acompte versé.
Par décision du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS et a désigné la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par actes du 25 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, le Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL a fait assigner respectivement la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [I] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS, et la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de, au visa des articles 1227 et suivants et de l’article 1582 du code civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre le Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL et la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS à compter du 14 septembre 2023, et subsidiairement, à compter de la demande ;
Fixer la créance du Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL au passif du redressement judiciaire de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS aux sommes suivantes :
2 951,10 euros à titre de restitution de l’acompte réglé le 23 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et subsidiairement à compter de la demande ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS et de sa résistance abusive,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS assistée de son mandataire judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [I] [L], aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 8] [Localité 7] d'[Localité 6] de la société LIDL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités à comparaître par acte signifié à étude et par acte signifié à domicile, la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [I] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de procédure au regard de l’existence d’une procédure collective
Il résulte de l’article L 622-21-I du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit au créancier dont la créance est née antérieurement, d’agir en paiement de cette créance ou en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, qu’il appartient au juge de relever au besoin d’office.
Toute action en paiement engagée postérieurement au jugement d’ouverture par un créancier antérieur est donc irrecevable. Il en est de même de toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
De même, ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque la résolution de la vente est prononcée après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur, de la créance de restitution du prix. En effet, cette créance trouve son origine, non pas dans la conclusion du contrat, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur prononcée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l’espèce, la demande tendant à la résolution du contrat de vente n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-21 du code de commerce. Cette demande est donc recevable.
En revanche, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société SERRURERIE ARTOIS LYS est irrecevable, dès lors que la créance à ce titre, née de l’inexécution du contrat conclu le 19 avril 2022, est antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où elle trouve son origine dans des prestations effectuées avant ce jugement.
La demande indemnitaire de Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 8] [Localité 7] d'[Localité 6] de la société LIDL, qui au demeurant ne justifie d’aucune déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, est donc irrecevable.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant les dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
En l’espèce, le CESE de la Direction régionale de [Localité 8] [Localité 7] d'[Localité 6] de la société LIDL produit un devis émanant de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS en date du 19 avril 2022 aux termes duquel cette dernière s’est engagée à effectuer la fourniture, le transport et la pose d’un coffre fort Enigma, ainsi que sa mise en service pour un montant total de 6 558 euros TTC, dans un délai de 8 à 12 semaines suivant la conclusion du contrat.
Le CESE de la Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL justifie également avoir réglé un acompte de 2 951,10 euros le 23 avril 2022.
La SARL SERRURERIE ARTOIS LYS, non comparante à l’audience, n’établit pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge, cette preuve lui incombant en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, et ce malgré les relances et mises en demeure du CESE de la Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL le 17 juillet 2023 et le 13 septembre 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS à son obligation principale de livrer et installer une armoire forte de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties à la date de l’assignation du 25 novembre 2024.
La résolution du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS, la remise dans l’état antérieur implique que l’acompte de 2.951,10 euros payé par le CESE lui soit restitué par la société défenderesse sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société SERRURERIE ARTOIS LYS conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
La SARL SERRURERIE ARTOIS LYS, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le CESE de la Direction régionale de [Localité 8] [Localité 7] d'[Localité 6] de la société LIDL en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société SERRURERIE ARTOIS LYS les dépens de l’instance, ainsi que la créance du CESE de la Direction régionale de [Localité 8] [Localité 7] d'[Localité 6] de la société LIDL à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que la demande de dommages et intérêts du Comité Social et Économique d’établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 8] [Localité 7] d'[Localité 6] de la société LIDL est irrecevable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre le Comité Social et Économique d’établissement de la Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL et la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS à la date du 25 novembre 2024 ;
FIXE la créance du Comité Social et Économique d’établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS, pris en la personne de la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 2.951,10 euros en restitution de l’acompte versé,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la présente instance, dont le coût de l’assignation,
RAPPELLE au Comité Social et Économique d’établissement de [Localité 8] Direction régionale de [Localité 10] de la société LIDL les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’il entend voir admises au passif de la procédure collective de la SARL SERRURERIE ARTOIS LYS la créance postérieure allouée par le présent jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Indivision successorale ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Novation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Automobile ·
- Bourgogne ·
- Usure ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Dommage
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Formation ·
- Protection ·
- Terme ·
- Capital
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.