Confirmation 3 mars 2026
Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mars 2026, n° 26/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01191 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTD
Minute N°26/00262
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mars 2026
Le 01 Mars 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 28 Février 2026, reçue le 28 Février 2026 à 15h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04/01/2026 prononçant la mainlevée de la mesure de rétention administrative, infirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 06/01/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31/01/2026 prononçant la mainlevée de la mesure de rétention administrative, infirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 02/02/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [Q], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [V] [Q]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [C], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. X se disant [V] [Q] en ses explications.
EXPOSE DU LITIGE
En l’espèce, Monsieur X se disant [Q] [V] déclarant être né le 20 janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) a été placé en rétention le 31 décembre 2025 sur arrêté de la Préfecture d’INDRE ET LOIRE.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision infirmée en appel par décision du 06 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, décision confirmée en appel par décision du 2 février 2026.
Par requête en date du 28 février 2026 reçue à 15h05, la Préfecture d’INDRE ET LOIRE a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [V] pour une durée de 30 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur X se disant [Q] [V] est en rétention administrative depuis le 31 décembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 4 janvier 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 31 janvier 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire malgré sa relance du 23 février 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs, la Préfecture invoque les diverses assignations à résidence passées et non respectées par l’intéressé ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représenté et produit aux débats le bulletin n°2 de son casier judiciaire faisant état de 10 condamnations prononcées entre 2020 et 2025.
Le conseil de l’intéressé conteste la nécessité de prolongation de la mesure puisque l’examen par les autorités algérienne est toujours sans réponse dans un contexte diplomatique tendu qui empêchera l’éloignement de l’intéressé à court terme et ce en dépit des condamnations mentionnées à son casier judiciaire.
Monsieur X se disant [Q] [V] ajoute par ailleurs des problèmes de santé, expliquant notamment qu’il a contracté un virus intestinal à l’hôpital rendant son état de santé incompatible avec la mesure de rétention. Ce dernier fournit des analyses sanguines en date du 30 janvier 2026. Outre le fait qu’elles sont antérieures à la procédure de deuxième prolongation et qu’il ressort de l’ordonnance rendu le 2 février 2026 par la Cour d’Appel d’Orléans que l’état de santé n’a pas été soulevé, ces analyses ne permettent pas au tribunal de vérifier la véracité des déclarations du retenu.
Le moyen tendant à l’incompatibilité entre la mesure de rétention et l’état de santé sera donc rejeté.
Pour l’application de l’alinéa relatif à la menace à l’ordre public, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale, l’intéressé a fait l’objet de 10 condamnations pour diverses infractions, entre le 24 décembre 2020 et le 14 mai 2025 et qu’il a fait l’objet de plusieurs incarcérations notamment :
— Le 21 novembre 2020, détention provisoire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Tours le 23 novembre 2020 pour plusieurs délits,
— Le 12 mai 2021 en exécution de trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Tours pour de multiples infractions, dont des faits de violences conjugales,
— Le 13 mai 2025, détention provisoire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Tours le 14 mai 2025 lors de laquelle il a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des infractions d’atteinte aux personnes,
Au regard de ces éléments, l’intéressé présente un comportement délictueux récidiviste sur une courte période constitutif d’une menace grave pour l’ordre public.
Ainsi, étant rappelé que dans son ordonnance du 2 février 2026 la Cour d’Appel a rappelé qu’il « incombait au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l‘article L.742-4 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l’appréciation de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour », Monsieur X se disant [Q] [V] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées – menace à l’ordre public – permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [Q] la possibilité de former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 01 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mars 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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