Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6GL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [V] [J]
venant aux droits de la SELARL Docteur [V] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]/ BELGIQUE
représenté par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. AUTOMOBILES DE BOURGOGNE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STELLANTIS & YOU LILLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 septembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 26 Septembre 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Docteur [V] [J] a contracté le 05 juillet 2019 un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule DS 7 CROSSBACK E-TENSE neuf ayant une valeur catalogue de 64.267,66 euros.
M. [V] [J] et Mme [W] [K], son épouse, ont été victimes d’un accident de la route le 2 octobre 2020. Le véhicule a été déposé le 6 octobre 2020 au garage AUTOMOBILES DE BOURGOGNE [Localité 3] pour réparation.
Dans le cadre d’une expertise avant et après travaux, diligentée en octobre et en novembre 2020 par un expert amiable désigné par leur assureur, l’expert a classé le véhicule en “véhicule gravement endommagé” mais économiquement réparable, a constaté une déformation importante de la direction et des liaisons au sol, a préconisé des réparations s’élevant à plus de 12.500 euros HT, le remplacement des pneumatiques arrière sous garantie présentant une usure de 75 % ainsi que d’autres réparations apparues nécessaires en cours d’expertise : plaque de ripage, banc de suspension et freinage, contrôle des jeux. Le véhicule présentait un kilométrage de 8886 kilomètres.
Avant sa remise auclient, le véhicule a été inspecté par la société PSA RETAIL FRANCE-DS STORE LILLE le 23 novembre 2020. A cette date, l’établissement cosntatait des vibrations à gauche dans l’habitacle apparaissant entre 115 et 120 km/heure.
Un nouvel expert a préconisé le remplacement du palier de transmission droite puis avant droite. Il relevait également un défaut de montage de transmission arrière gauche.
En février 2021, la SELARL [J] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille d’une demande d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 avril 2021.
Les pneumatiques ont été remplacés.
L’expert a déposé son rapport définitif le 03 février 2023.
Par acte en date du 25 janvier 2024, M. [V] [J], venant aux droits de la SELARL [V] [J] et Mme [N] [K], épouse [J], ont fait assigner la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE, la SAS DS AUTOMOBILES et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lille afin de les voir condamner à les indemniser pour les préjudices subis consécutivement aux mauvaises réparations effectuées sur le véhicule accidenté et du préjudice moral consécutif à l’accident.
Les défendeurs ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture a été fixée au 6 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, puis prorogée au 26 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
Condamner la société AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à payer à Mr et Mme [J]-[K]
— 767,72 euros au titre des réparations ;
— 387,67 euros au titre des frais d’expertise
— 18.534,72 euros au titre de la perte de jouissance et préjudice économique
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamner les sociétés STELLANTIS & YOU France et STELLANTIS & YOU LILLE ainsi que DS AUTOMOBILES solidairement à payer à Mr et Mme [J]-[K]:
— 40.000 euros au titre de leur préjudice moral
— 2.784,15 euros au titre des frais d’expertise
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les sociétés AUTOMOBILES DE BOURGOGNE, STELLANTIS & YOU France, STELLANTIS & YOU LILLE, DS AUTOMOBILES aux dépens.
Ils fondent leurs réclamations à l’encontre de la société AUTOMOBILES DE BOURGOGNE sur les conclusions de l’expert judiciairement désigné qui l’a explicitement mis en cause s’agissant des non -façons lors des réparations effectuées après l’accident.
Sur le préjudice économique et de jouissance, ils font valoir qu’ils ont été privés de leur véhicule pendant de nombreux mois ; que les véhicules de prêt ne présentaient pas les même caractéristiques. Ils ajoutent que la SELARL [J] n’a cessé de payer les mensualités sans avoir la jouissance du véhicule.
Quant aux autres défendeurs, ils font valoir que même si l’expert n’a pas retenu le rôle causal de l’usure des pneus dans la survenance de l’accident, il a néanmoins retenu qu’elle était anormale et consécutive à un défaut de conception résultant de l’association de ces pneus sur ledit véhicule. Les demandeurs se prévalent alors d’un vice caché à l’égard des SAS STELLANTIS France et Lille, vendeur et loueur, du non respect de l’obligation d’information du cocontractant issue de l’article 1112-1 du code civil à l’égard des SAS STELLANTIS France et Lille, et de la responsabilité des produits défectueux issue de l’article 1245-3 du code civil, à l’égard de DS AUTOMOBILES, constructeur.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, la société AUTOMOBILES DE BOURGOGNE demande au tribunal de :
Donner acte à la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE de ce qu’elle ne conteste pas être redevable à M. et Mme [J] :
• d’une somme de 767.72 € au titre de frais de réparation,
• d’une somme de 387.67 € au titre du remboursement partiel des frais d’expertise judiciaire exposés,
Débouter M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la société AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à prendre en charge tout ou partie des dépens de l’instance, dire que ceux-ci n’incluent pas les frais d’expertise judiciaire dont la prise en charge a été ordonnée selon les modalités spécifiques précitées.
La société ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de réparation compte tenu des conclusions de l’expert qui relève que la pièce concernée aurait dû être remplacée dans le cadre des réparations qu’elle avait assumées.
Elle ne s’oppose pas à la prise en charge partielle des frais d’expertise, soulignant que le remplacement d’une pièce omise lors des réparations initiales demeure accessoire.
Elle s’oppose à demande au titre de la perte de jouissance et au préjudice économique, soulignant que les époux [J] ont bénéficié de véhicules de prêt haut de gamme et que l’apurement du crédit-bail est indépendant de l’usage du véhicule. Elle soutient encore qu’ils ne sauraient se prévaloir d’un préjudice de jouissance du fait de la privation d’un véhicule qu’ils estiment désormais dangereux. Elle fait encore valoir que la longue durée de l’expertise n’est pas en lien avec les réparations qui avaient été omises et qui lui incombent.
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, la SAS DS AUTOMOBILES et les SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et LILLE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1241 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l’usure des pneumatiques n’est pas la cause possible du sinistre ;
DIRE ET JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un vice caché ;
DIRE ET JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un défaut d’information ;
DIRE ET JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un défaut de sécurité;
DIRE ET JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un manquement des concluantes à leurs obligations ;
DIRE ET JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [K], épouse [J], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés DS AUTOMOBILES et STELLANTIS &YOU FRANCE SAS (en son siège et son établissement de [Localité 10]) ;
CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [K], épouse [J], au paiement de la somme de 1.500 euros aux sociétés DS AUTOMOBILES et STELLANTIS &YOU FRANCE SAS (en son siège et son établissement de [Localité 10]) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Tout d’abord, elles font valoir qu’il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que les pneumatiques étaient impropres à leur destination ou dangereux le jour de l’accident.
Elles rappellent que l’expert n’a pas pu procéder à l’examen des pneumatiques et soulignent que l’usure des pneumatiques ne devient problématique que lorsque le témoin d’usure est dépassé.
Elles ajoutent encore que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’origine de l’usure des pneumatiques, ni sur le caractère anormal de cette usure ; qu’il n’est pas démontré que la prétendue usure des pneumatiques soit la cause de l’accident.
Elles soulignent encore que si l’expert évoque l’usure prématurée des pneus, sans conclure à leur rôle causal, il ne fait à aucun moment référence au témoin d’usure ni au fait de savoir si ce dernier avait atteint sa limite.
Elles font ensuite valoir que dans l’hypothèse où, au jour du sinistre, les pneumatiques étaient usés au point de les rendre impropres à leur destination ou dangereux, il appartient à chaque utilisateur de véhicule de vérifier l’état des pneumatiques avant la prise de route, quel que soit le kilométrage, dès lors que plusieurs éléments, tels qu’un choc, même léger, peuvent impacter le parallélisme et accélérer l’usure ; que cette vérification doit porter sur la pression des pneumatiques et l’usure des pneus ; que si les pneus étaient usés au point d’être dangereux, il appartenait aux requérants de procéder aux mesures qui s’imposaient.
Elles soutiennent encore que selon l’expert, le sinsitre trouve sa cause dans une perte d’adhérence, survenue lors de fortes pluies, dans le cadre d’un phénomène d’aquaplaning qui peut survenir sur des pneux neufs, ainsi que le souligne l’expert ; que le principal facteur du phénomène d’aquaplaning est la vitesse.
Elles ajoutent que les circonstances de l’accident sont ignorées et qu’il est impossible de connaître la vitesse du véhicule, si un voyant était allumé, la façon de conduire du conducteur.
Elles concluent encore que le rapport d’expertise judiciaire ne saurait être reçu à titre de preuve certaine d’une « usure prématurée des pneus », comme cause des désordres, en sorte qu’il n’y a pas de démonstration des vice caché, défaut d’information et défaut sur le fondement de la responsabilité dy fait des produits défectueux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE
L’expert a conclu après examen des pièces et du véhicule que les désordres affectant le réducteur et la transmission arrière gauche résultent d’une non-façon lors des réparations réalisées par la défenderesse qui a omis de remplacer le réducteur endommagé par l’accident. Le coût du remplacement est chiffré à 767, 22 euros TTC.
La défenderesse consent à la prise en charge de cette somme. Elle sera donc condamnée à payer à M. [J] venant aux droits de la SELARL Docteur [V] [J] ladite somme. En revanche, la demande du chef de Mme [K] épouse [J] qui ne justifie pas de son propre préjudice de ce chef, sera rejetée.
Puis les consorts [J] sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 18.534,72 euros au titre de la perte de jouissance et du préjudice économique subis.
La demande de réparation sollicitée de ce chef est formée de façon indifférenciée, mais la réclamation porte en réalité sur le montant de 18.534, 72 euros correspondant au total des échéances du crédit-bail – 1.158,42 x 16 mois sur la période d’immobilisation du véhicule après la réparation effectuée par la société Automobiles de Bourgogne, soit 16 mois.
De fait, il est constant que sur ladite période, couvrant en partie la durée de l’expertise judiciaire, M. [J], venant aux droits de la SELARL, a été privé de l’usage du véhicule accidenté, alors qu’il s’est acquitté des mensualités du crédit-bail qui trouve précisément sa cause dans la jouissance du véhicule.
La société Automobiles de Bourgogne ne saurait utilement soutenir que la durée d’immobilisation et particulièrement durant l’expertise, ne lui est pas imputable alors qu’elle est directement liée à l’insuffisance des réparations qu’elle a effectuées.
En revanche, il est utile de relever que les mensualités litigieuses sont assumées au titre d’une location financière offrant in fine la possibilité d’acquérir le véhicule, et non d’une location simple dont la seule contrepartie serait la jouissance du bien dont M. [J] a été privé. De surcroît, il ressort des débats que le requérant a bénéficié de véhicules de prêt présentant des caractéristiques différentes mais offrant des prestations similaires. Enfin, il n’est pas justifié par les parties, pour l’appréciation de l’étendue du préjudice, des modalités d’usage du bien concerné.
Dès lors, et en l’absence d’élément permettant une appréciation plus fine du préjudice, il convient de condamner la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à indemniser M. [J] pour la privation de l’usage de son véhicule durant 16 mois à la somme de 1600 euros. Mme [J] qui n’est pas propriétaire sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre de les sociétés STELLANTIS & YOU France et STELLANTIS & YOU LILLE ainsi que DS AUTOMOBILES
S’ils fondent leurs demandes sur des dispositions relatives au vice caché, au défaut d’information et au produit défectueux, les consorts [J] sollicitent in fine l’indemnisation d’un préjudice moral de 40.000 euros consécutif à l’accident.
Dès lors, il leur appartient de démontrer que le vice allégué, le défaut d’information ou la défectuosité du produit sont directement à l’origine de l’accident.
Ils mettent en cause l’usure prématurée des pneus montés sur le véhicule accidenté.
L’expert judiciaire qui a examiné le véhicule a ainsi conclu son rapport :
“en l’absence des pneus qui équipaient le véhicule litigieux au moment de l’accident du 2 octobre 2020, je ne suis pas en mesure de retenir si oui ou non, un défaut de pression interne, une usure accélérée, ont pu jouer un rôle causal dans la survenance de l’acte dommageable, combinés ou indépendamment les uns des autres.
Et à l’appréciation du tribunal, l’hypothèse retenue dans cette branche est privilégiée dans le déclenchement d’un phénomène d’aquaplaning, par ailleurs déclaré par le demandeur au terme du 4ème accedit du 23/11/2022.”
Il rappelait plus haut que “l’aquaplaning se produit lorsque l’eau s’accumule à l’avant des pneux plus rapidement que le poids du véhicule n’est capable de l’évacuer. La pression de l’eau augmente alors sous le pneu et crée une fine couche d’eau entre le caoutchouc et la surface de la route.Cette fine couche d’eau s’infiltre entre le pneu qui doit normalement adhérer à la route et le véhicule qui perd complètement le contact avec la chaussée (…) La vitesse est le principal facteur favorisant l’aquaplaning, car les pneux n’ont tout simplement pas le temps de canaliser l’eau pour l’évacuer avant d’être soulevés de la surface de la route.”
L’expert désigné judiciairement n’a ainsi pas pu examiner les pneus qui étaient utilisés lors de l’accident. Il a en revanche pu observer que le véhicule était particulièrement consommateur de ses pneus arrière, lesquels ont été épuisés en à peine 10.000 kilomètres, en lieu et place des 40.000 kilomètres en moyenne pour un véhicule thermique à roues motrices.
Pour autant, l’expert privilégie le phénomène de l’aquaplaning à l’origine de l’accident lequel a été au demeurant reconnu par le conducteur dans un accedit du 23 novembre 2022.
L’expert détaille le déroulement de l’aquaplaning lequel survient en cas de fortes pluies, comme c’était le cas le jour de l’accident, et dont le facteur favorisant est la vitesse. Il n’est à aucun moment soutenu dans le rapport d’expertise ni démontré par aucune pièce produite que le phénomène d’aquaplaning pourrait être favorisé par l’usure des pneus, l’expert affirmant expressément qu’il peut “parfaitement survenir avec des pneus neufs”.
Tous développements sur le fait que compte tenu de l’usure rapide des pneus, l’accident était inévitable, sont inopérants s’agissant du débat relatif à l’indemnisation de l’accident survenu le 2 octobre 2020 et dont le lien de causalité avec l’usure des pneus n’est pas démontré.
Dès lors, faute de preuve du lien de causalité entre l’accident et l’usure des pneus du véhicule accidenté, les requérants doivent être déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 40.000 euros.
Sur les frais d’expertise
Compte tenu de son accord sur ce point, il convient de condamner la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE [Localité 3] au paiement de la somme de 387,67 euros au titre des frais d’expertise à M. [J].
Les requérants demandent encore la condamnation des sociétés STELLANTIS & YOU France et STELLANTIS & YOU LILLE et DS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2.784,15 euros, soit 48,62 % de la valeur de remise en état du véhicule, chiffrée par l’expert, quote-part correspondant à la prise en charge du remplacement du moteur électrique par DS STORE LILLE.
Mais dès lors que la responsabilité des défenderesses n’a pas été retenue dans la survenance de l’accident, ni même s’agissant de l’origine du dysfonctionnement du moteur électrique, qui demeure incertaine selon l’expert, la demande de ce chef ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE [Localité 3] aux entiers dépens et à payer à M. [V] [J] la somme de 1800 euros pour ses frais irrépétibles. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à payer la somme de 767,22 euros, à M. [V] [J] au titre des réparations,
Condamne la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à payer à M. [V] [J] la somme de 387,67 euros au titre des frais d’expertise,
Condamne la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à payer à M. [V] [J] la somme de 1600 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule accidenté,
Déboute [N] [K] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE,
Déboute [V] [J] et [N] [K] de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS DS AUTOMOBILES et les SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et LILLE,
Condamne SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS AUTOMOBILES DE BOURGOGNE à payer à M. [V] [J] la somme de la somme de 1800 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Turquie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Accord ·
- Ensemble immobilier ·
- Avocat ·
- Prix de vente
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Novation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Indivision successorale ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.