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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 22 oct. 2025, n° 25/80910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75BQ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société CBIMF
RCS DE [Localité 5]: 552 063 042
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1168
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0110
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 10 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société CBIMF à payer à Madame [N] [V] épouse [O] les sommes suivantes :
-40 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de cette décision, Madame [N] [V] a pratiqué simultanément le 28 mars 2025 des saisies attributions à hauteur de 56 992,60 € auprès de la BNP Paribas (laquelle a déclaré un total saisissable de 264 557,74 €) et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à hauteur de 57 373,61 € (laquelle a déclaré un total saisissable de 31 912,88 €)
Le 14 avril 2025, la saisissante a donné mainlevée de la saisie attribution effectuée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par acte du 29 avril 2025, la société CBIMF a assigné devant le juge de l’exécution Madame [N] [V] aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2025, d’obtenir :
— sa condamnation à 20 500 € de dommages et intérêts en raison des préjudices causés par les saisies susmentionnées lesquelles seraient abusives.
— le cantonnement de la saisie subsistante à un montant total de 56 859,97€, laquelle devra être séquestrée auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se prononce sur l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement précité
— l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées, en particulier celle tendant à la consignation de la somme de 56 859,97 €, sont totalement infondées, et sollicite une indemnité de 7500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Les saisies attributions pratiquées simultanément le 28 mars 2025 ne saurait être considérées comme abusives dès lors que :
— elles procèdent d’un titre exécutoire consacrant au profit de la saisissante une créance liquide et exigible
— il a été donné mainlevée assez rapidement de la saisie effectuée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, après que la saisissante ait eu connaissance de la déclaration faite par la BNP Paribas
dont il se déduisait qu’elle permettait un désintéressement total de Madame [N] [V].
En conséquence, la demande indemnitaire formée par la société CBIMF sera rejetée.
Il y a lieu de cantonner la saisie qui subsiste à un montant total de 56 839,97 € (le commissaire de justice poursuivant ayant effectivement fait figurer au procès-verbal de saisie attribution des provisions qui n’avaient pas lieu d’être (frais de signification d’un certificat de non contestation et de mainlevée).
La demande de séquestre ou consignation contrevient aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant en outre rappelé que le juge de l’exécution ne dispose pas de pouvoirs identiques à ceux du premier président de la cour d’appel, seul habilité à ordonner l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, la demanderesse, à l’exception de sa demande de cantonnement, sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Cantonne la saisie attribution effectuée le 28 mars 2025 auprès de la BNP Paribas à un montant total de 56 839,97 €, et en ordonne mainlevée pour le surplus,
Déboute la société CBIMF de ses autres prétentions,
Condamne la société CBIMF à payer à Madame [N] [V] une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également la société CBIMF aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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