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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKAF
N° Minute : 26/00867
AFFAIRE
[F] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, M. [F] [S] a déclaré des « troubles dépressifs sévères en rapport avec le conflit employeur », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 30 août 2022.
Le 18 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France pris en sa séance du 17 août 2023.
Par lettre du 16 octobre 2023, M. [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 8 février 2024.
A l’audience, M. [S] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitent la saisine d’un second CRRMP.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un 2ème CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour solliciter un deuxième [1] dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [S].
En conséquence, il convient de désigner le [1] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [S] le 20 décembre 2022 selon certificat médical du 30 août 2022.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE que l’avis du [2] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [S] selon certificat médical initial du 30 août 2022 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [1] de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [F] [S] selon certificat médical initial du 30 août 2022 ;
ORDONNE aux parties de communiquer l’ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [F] [S] au [1] de la région Nouvelle Aquitaine ;
DECLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [1] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [1] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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