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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXFQ
AFFAIRE : S.A. [12] venant aux droits de la [9] C/ [M] [D], [J] [Z] [P]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Novembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 décembre 2025, avancé au 27 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. [12] venant aux droits de la [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [J] [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement définitif en date du 11 octobre 2019, le tribunal judiciaire de BERGERAC a condamné Monsieur [M] [D] à payer à la [10] la somme de 130.795,24 euros, outre la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ressort de ce jugement notamment que :
le 27 juin 2015, Monsieur [M] [D] a conclu avec la [10] un contrat de prêt immobilier d’un montant de 145.402 euros ;la [10] « a consenti le prêt au fin de financer le rachat d’une soulte dans le cadre d’un partage successoral et des travaux sur un bien faisant office de résidence secondaire situé à [Adresse 15] [Localité 17] [Adresse 16]. Dès le mois d’octobre 2018, un impayé non régularisé est survenu malgré une mise en demeure en date du 24 octobre 2018 restée infructueuse. La déchéance du terme a été prononcée le 11 février 2019. Les propositions de règlements ont été refusées puisqu’elle ne permettait pas l’apurement du prêt mais émettait des propositions de paiements ponctuels ».
Par acte en date du 16 novembre 2020, la SA [12] ès qualités de caution a réglé à la [10] la somme de 122.1213, 64 euros à ce titre et se trouve ainsi subrogée dans ses droits.
Par actes en date du 5 février 2024, la SA [12] a fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [J] [W] devant le Tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins notamment de voir ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux et la licitation par voie d’adjudication de l’immeuble sis à PRIGONRIEUX (DORDOGNE) cadastré section ZM [Cadastre 1] pour une contenance de 16a et 41ca avec une mise à prix de 75 000 euros.
Madame [J] [W] a constitué avocat alors que Monsieur [M] [D] est défaillant à la procédure.
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de BERGERAC a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la compétence ou non du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BERGERAC au motif, au vu des articles 13, 76, 1136-1 et 444 du code de procédure civile, qu'« il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par la SA [12] et par Madame [W] dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [D] et Madame [J] [W] ont précisément vécu en concubinage, qu’ils sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation cadastré section ZM N°[Cadastre 1] et situé [Adresse 6] à Prigonrieux (24) et que les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins semblent relever de la seule compétence du juge aux affaires familiales (et non de la 1° chambre civile) du tribunal judiciaire de Bergerac (24) ».
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SA [12] demande au tribunal de :
se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BERGERAC,renvoyer l’affaire devant ce magistrat par application de l’article 82 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Au soutien, elle fait valoir que :
les consorts [T] étant des ex-concubins et propriétaires indivis de l’immeuble en question dont la licitation est poursuivie, son action relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de [Localité 8] selon les articles L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, et 1136-1 et 1070 du code de procédure civile ;sur la contestation de Madame [W] sur la non application de l’article 82 du code de procédure civile c’est-à-dire le renvoi de l’affaire directement devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8], il est de jurisprudence qu’à l’issue de la première audience il y a lieu de faire application de cet article et non l’article 82-1 dudit code.Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [J] [W] a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
se déclarer incompétent ratione materiae au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BERGERAC ;renvoyer le dossier auprès de ce magistrat en application des dispositions des articles 74 à 81 du code de procédure civile ;Subsidiairement au fond :
A titre principal :
rejeter l’ensemble des demandes de la SA [12], faute pour elle de démontrer que sa créance est compromise ;A titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision [W] – [D] confiées à Me [H], Notaire à la [Localité 13] ou à défaut le président de la [11] avec faculté de délégation,
— rejeter la demande de vente préalable sur licitation du bien appartenant aux consorts [P] – [D],
— condamner Monsieur [M] [D] à lui verser la somme de 24.000 euros correspondant à des indemnités d’occupation depuis le 05 février 2019 au 05 février 2024 calculées sur une valeur locative de 800 euros par mois, sous réserve des mois à venir,
Plus subsidiairement :
— l’autoriser seule à vendre l’immeuble litigieux, situé [Adresse 5],
— surseoir à statuer sur la demande de vente sur licitation requise dans l’attente de la vente amiable du bien par Madame [J] [P] et réouverture des débats sous six mois pour faire le point,
Plus subsidiairement encore :
— juger que la SA [12] ne pourra demander un paiement supérieur à la somme de 122.123, 64 euros,
— juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 150.000 euros,
— condamner solidairement la SA [12] prise en la personne de son représentant légal et M. [M] [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter la demande de frais irrépétibles présentées par la SA [12] prise en la personne de son représentant légal à son encontre.
Au soutien elle fait valoir notamment qu’elle s’associe à la reconnaissance de la compétence du juge aux affaires familiales tout en contestant l’application de l’article 82-1 du code de procédure civile au titre du renvoi de l’affaire devant ce magistrat puisque l’audience a déjà eu lieu et qu’il convient donc d’appliquer l’article 81 dudit code.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, avancée au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’exception d’incompétence
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1136-1 du code civil donnent compétence au juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation et aux partages des intérêts patrimoniaux des concubins.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, la SA [12] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC dans sa formation civile, non familiale aux fins d’ouverture d’une liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [J] [W] et son ancien concubin Monsieur [M] [D].
Toutefois, cette action relève de la matière traitée exclusivement par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les parties après réouverture des débats est recevable et subséquemment le juge civil est matériellement incompétent de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BERGERAC.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la SA [12] sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA [12] et de condamner cette dernière à payer à Madame [W] [J] la somme de 1500 euros sur le même fondement afin de compenser les frais que Madame [W] a été contrainte d’engager pour faire valoir sa défense dans le cadre de la présente instance, mal orientée dès l’assignation.
La demande de Madame [W] à l’encontre de Monsieur [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et elle en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en 1er ressort ;
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA [12] et Madame [W] [J] après réouverture des débats ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la SA [12] d’une part à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [W] d’autre part ;
RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BERGERAC ;
CONDAME la SA [12] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [12] à payer à Madame [J] [W] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [M] [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente, Lydie BAGONNEAU, et la greffière, Pauline BAGUR.
La greffière La présidente
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