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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 25/02254 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26CQ
N° de minute :
[H] [A],
c/
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SEINE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [H] [A],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SEINE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2019, Madame [H] [A] a été victime d’un accident lui ayant causé un préjudice corporel alors qu’elle était dans un établissement de l’enseigne [Adresse 4] situé à [Localité 5]. Une plaie occipitale ayant entraîné la pose de points de souture ainsi qu’un état de choc ont ainsi été diagnostiqués par le centre hospitalier intercommunal de [Localité 6].
Madame [H] [A] s’est rapprochée de l’assureur de la société [Adresse 4], la société XL INSURANCE COMPANY SE. Un rapport d’expertise orthopédique amiable contradictoire a ainsi été rendu le 14 avril 2023. Suivant quittances des 30 janvier 2022, 7 novembre 2022 et 15 janvier 2024, Madame [H] [A] a été indemnisée à hauteur de 13.950 euros.
Estimant qu’elle a également subi un préjudice psychique, Madame [H] [A] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 septembre 2025, fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir de :
— Désigner un expert judiciaire psychiatre afin de l’examiner et déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur son état de santé, en incluant les conclusions du bilan neuropsychologique déjà arrêtées, sans pouvoir les modifier ;
— Juger que l’expert désigné devra tenir compte des conclusions du bilan neuropsychologique sans pouvoir les modifier, et communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler les consignations requises avec faculté accordée à Madame [H] [A], à défaut d’exécution spontanée de la société XL INSURANCE COMPANY SE, de se substituer à l’assureur pour ce faire ;
— A titre subsidiaire, condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 5.000 euros,
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer à titre de provision, la somme de 10.000 euros,
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision commune à la CPAM de Seine [Localité 1].
A l’audience du 14 janvier 2026, Madame [H] [A] réitère les termes de son acte introductif d’instance.
La société XL INSURANCE COMPANY SE soutient oralement des conclusions et demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin psychiatre, et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [H] [A] faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ;Déterminer et évaluer les préjudices de Madame [H] [A] strictement imputables à l’accident survenu le 31 août 2019 ;Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif,- Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de Madame [H] [A],
— Débouter Madame [H] [A] de sa demande de provision ad litem et, à titre subsidiaire, la limiter à la somme maximale de 2.000 euros,
— Fixer à la somme maximale de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif de Madame [H] [A],
— Débouter Madame [H] [A], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à son encontre.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DE SEINE-[Localité 7] n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [H] [A] produit notamment :
Le rapport d’expertise orthopédique amiable non contradictoire du 19 juillet 2022 concluant que la patiente n’est pas consolidée, qu’elle souffre de difficultés à la concentration et de troubles de mémoire et évaluant notamment à 3.5/7 les souffrances endurées ; Le compte-rendu du bilan neuropsychologique du 6 avril 2023 concluant notamment à l’existence d’une « symptomatologie anxio-dépressive, de forte intensité, associée à des éléments de type phobique ainsi qu’un trouble de stress post-traumatique » ; Le rapport d’expertise orthopédique amiable contradictoire du 14 avril 2023 concluant notamment à la consolidation de la patiente au 31 août 2022 et évaluant certains postes de préjudices, sous réserve d’avis sapiteurs ; Le rapport d’assistance et de recours établi par un psychiatre des hôpitaux à la demande de Madame [A] du 11 septembre 2023 concluant à la « persistance d’une symptomatologie post-commotionnelle qui demeure invalidante, un état post-traumatique chronicisé de forme complète et un état anxiodépressif chronique ».
La société XL INSURANCE COMPANY SE, si elle formule les protestations et réserves d’usage, n’est pas opposée à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Ces éléments signent l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert psychiatre, qui aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne. Il appartiendra à l’expert désigné d’apprécier la valeur probante des pièces médicales qui lui seront produites, y compris les conclusions de l’expertise neurologique amiable.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [A] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision au titre de la réparation des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Madame [H] [A] sollicite le versement d’une provision sur son indemnisation d’un montant de 10.000 euros eu égard aux éléments médicaux et préjudices subis à ce stade.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne s’oppose pas au principe de la provision mais sollicite une réévaluation de son montant à la somme de 2.500 euros.
Le rapport d’expertise médicale contradictoire établi par le docteur [P] le 14 avril 2023 relève l’existence d’un déficit fonctionnel de 33% du 31 août 2019 au 30 septembre 2019, puis de classe II du 1er octobre 2019 à la consolidation fixée le 31 août 2022. Il convient de relever que la note technique du docteur [J] [V] du 11 septembre 2023 n’est pas contradictoire et a donc une valeur probatoire moindre ; elle évalue à 3,5/7 les souffrances endurées et fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de 50% jusqu’au 24 décembre 2019, de 33% jusqu’au 31 mai 2020 et de 25% jusqu’à la consolidation fixée au 31 août 2022.
Au vu de ces éléments et de la somme déjà perçue à titre provisionnelle à hauteur de 13.950 euros, le montant non sérieusement constable de l’obligation d’indemniser que supporte la société XL INSURANCE COMPANY SE s’établit à ce stade à 2.500 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société X DEFENDEUR au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaire et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, l’obligation de réparation pesant sur la société XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas contestée en son principe par la société défenderesse, et il est justifié par la présente décision que des frais relatifs à l’expertise vont être engagés par le demandeur.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée de sorte que la société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à verser à Madame [H] [A] la somme de 3.000 euros.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM de Seine-[Localité 7]
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT-DE NIS, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, qui succombe, aura la charge provisionnelle des dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il convient de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [H] [A] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [U] [Q]
CH [Localité 8] [Adresse 5]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 10] sous la rubrique F.2.1. Psychiatrie d’adultes.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci SErait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [H] [A] la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [H] [A] la somme de 3.000 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens ;
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [H] [A] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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