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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 3 mai 2024, n° 24/80590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DEVRED c/ La société CANO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80590
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SS2
N° MINUTE :
CE à Me SIMON
CCC à Me PEREZ
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
DEMANDERESSE
RCS PARIS 342 948 965
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0310
DÉFENDERESSE
La société CANO
RCS MEAUX 397 605 494
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, en appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mai 2021, la cour d’appel de Paris a condamné la société Devred à verser diverses sommes à la société Cano.
Le 15 février 2024, la société Devred a assigné la société Cano devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, pour obtenir des délais de paiement.
Sur le fondement du jugement du 10 mai 2021et de l’arrêt du 1er février 2024, la société Cano a fait procéder à onze saisies-attribution des avoirs de la société Devred :
(1) le 28 février 2024, entre les mains de LCL ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 5 mars suivant ;
(2) le 29 février 2024, entre les mains de la banque Palatine ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 5 mars suivant ;
(3) le 1er mars 2024, entre les mains de Natixis ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 5 mars suivant ;
(4) le 1er mars 2024, entre les mains de la Société Générale ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 5 mars suivant ;
(5) le 1er mars 2024, entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 5 mars suivant ;
(6) le 1er mars 2024, entre les mains d’Arkea ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 5 mars suivant ;
(7) le 12 mars 2024, entre les mains de LCL ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 14 mars suivant ;
(8) le 18 mars 2024, entre les mains de la banque Palatine ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 mars suivant ;
(9) le 18 mars 2024, entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 mars suivant ;
(10) le 18 mars 2024, entre les mains de la Société Générale ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 mars suivant ;
(11) le 19 mars 2024, entre les mains d’Arkea ; cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 22 mars suivant.
Le 5 avril 2024, la société Devred a assigné la société Cano devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés à intervenir sur sa demande de délais de paiement ; à défaut, qu’il soit donné mainlevée des saisies pratiquées entre le 28 février 2024 et le 1er mars 2024 au-delà de la somme de 610.003,01 € ; la mainlevée des saisies pratiquées entre le 12 mars 2024 et le 19 mars 2024 pour un montant total de 463.095,08 €, à défaut au-delà de la somme de 105.631,30 €. Elle réclame en tout cas l’allocation de 10.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, la société Cano conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, à défaut à son rejet ; au rejet des autres prétentions de la société Devred ; reconventionnellement, elle sollicite l’allocation de 10.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société Devred à payer au Trésor public une amende civile de 10.000 € ; enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 10.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La recevabilité des contestations n’est pas contestée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice passée en force de chose jugée.
Il est inutile, la débitrice ayant la faculté de solliciter du juge de l’exécution des délais de paiement, ce qu’elle s’abstient de le faire.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Dans son dispositif, l’arrêt du 1er février 2024 condamne la société Devred à payer à la société Cano les sommes de :
— 218.513,75 € au titre de la première période visée au protocole transactionnel des 25 juillet et 6 août 2019 qui les liait ;
— 300.000 € au titre de la deuxième période ;
— 300.000 € au titre de la troisième période ;
— 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposées en cause d’appel.
Il résulte en outre de ce dispositif que la société Devred est condamnée à payer à la société Cano 8.000 € au titre des frais non compris dans les dépens alloués par le premier juge, outre les dépens d’appel et ceux de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 1237-1 du code civil, en l’absence de toute autre disposition dans le jugement ou l’arrêt, l’indemnité de procédure allouée à la société Cano par le premier juge porte intérêts au taux légal du jour du jugement, tandis que toutes les autres sommes allouées par la cour d’appel à la société Cano portent intérêts au taux légal du jour de l’arrêt.
Contrairement à ce que soutient la saisissante, les intérêts n’ont donc pas couru du jour de leur exigibilité contractuelle sur les indemnités dues au titre des différentes périodes convenues au protocole qui liait les parties.
Parmi les onze saisies-attribution critiquées, six (saisies 1 à 6) ont été pratiquées pour le recouvrement des différents montants constituant le principal et de l’indemnité de procédure allouée à la société Cano en cause d’appel, cinq (saisies 7 à 11), exclusivement pour le recouvrement d’intérêts moratoires.
La saisissante justifie avoir,
— le 11 mars 2024, donné mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 entre les mains de LCL (1) ;
— le 22 mars 2024, donné mainlevée pure et simple des saisies-attribution pratiquées le 29 février 2024 entre les mains de la banque Palatine (2), le 1er mars 2024 entre les mains de Natixis (3), le 18 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire (9), le 18 mars 2024 entre les mains de la Société Générale (10), le 18 mars 2024 entre les mains de la banque Palatine (8), le 12 mars entre les mains de LCL (7).
Les demandes relatives à la mainlevée de ces sept saisies sont donc désormais sans objet.
Reste en cours celle pratiquée le 19 mars 2024 entre les mains d’Arkea pour le recouvrement d’une somme globale de 105.631,30 € correspondant selon elle, essentiellement, aux intérêts légaux dus sur l’assiette de la somme globale de 300.000 + 300.000 + 8.000 = 608.000 € qui lui a été allouée en cause d’appel.
Mais à la date de la saisie-attribution, le taux des intérêts n’était pas majoré en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de sorte qu’entre le 1er février 2024 et le 19 mars 2024, la somme de 608.000 € avait produit 4.053,78 € d’intérêts.
Compte tenu de la faiblesse du montant réellement dû, de l’importance des créances appréhendées par les autres saisies et du fait que l’assiette de cette saisie est grossièrement erronée, elle doit être tenue pour inutile et il convient d’en donner mainlevée.
La saisissante reconnaît que les trois saisies encore en cours pratiquées le 1er mars 2024 pour le recouvrement du principal ont appréhendé une somme de 1.353,74 € en excès de ce qui était dû à ce titre, après mainlevée partielle de celle pratiquée le 29 février 2024 entre les mains de la Société Générale.
Ce trop prélevé sera absorbé par la créance détenue par la saisissante sur la débitrice au titre des intérêts.
Il convient en conséquence de ne pas en donner mainlevée, même partielle.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts présentée par la société Devred comme celui de la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il n’est pas loisible aux parties privées de solliciter l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile au profit du Trésor public.
L’équité commande enfin de laisser les dépens à la charge de la société Devred et d’allouer à la créancière l’indemnité de procédure limitée fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Donne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée 19 mars 2024 entre les mains d’Arkea ;
Rejette le surplus des demandes de mainlevée ;
Rejette les demandes de dommages intérêts ;
Dit irrecevable la demande d’amende civile ;
Condamne la société Devred à verser à la société Cano la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Devred aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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