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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 févr. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 161
Références : R.G N° N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCO7
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [C] [T]
M. [W] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LEMONNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2/11/2021, M. [G] [P] [F] a consenti à Mme [C] [T] et M. [W] [M] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 3].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [C] [T] et M. [W] [M], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [C] [T] et M. [W] [M] au titre des loyers et charges des mois de septembre 2023 à janvier 2024 pour un montant de 3.423,60 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 15/02/2024 pour un montant de 3.423,60 euros.
Par actes en date du 24/04/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [C] [T] et M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail,
— leur expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— leur condamnation solidaire à payer la somme de 3.423,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/02/2024 sur la somme de 3.423,60 euros,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre, et justifiées par quittance subrogative,
— leur condamnation solidaire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que les locataires ont quitté les lieux le 12/06/2024 et se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion. Elle réactualise sa demande à hauteur de la somme de 4.084,20 euros au titre des loyers et charges, terme de mai 2024 inclus.
Cités par acte d’huissier délivré par remise à domicile et à personne, Mme [C] [T] et M. [W] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail et la contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 15/01/2024, celle du 14/05/2024 et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 4.084,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période précitée et pour le mois de mai 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Mme [C] [T] et M. [W] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.084,20 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 12/06/2024, selon décompte du 15/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/02/2024 sur la somme de 3.423,60 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Que la condamnation sera prononcée avec solidarité, cette dernière étant expressément prévue par le bail ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que Mme [C] [T] et M. [W] [M] , qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [T] et M. [W] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.084,20 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 12/06/2024, selon décompte du 15/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/02/2024 sur la somme de 3.423,60 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [T] et M. [W] [M] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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