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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3JK
Minute N° : 25/00230
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2012, la SA [Localité 10] LOGEMENT, aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [L] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 312,94€.
Par exploit du 12 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [J] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 859,49€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 08 juillet 2024.
Par exploit délivré le 20 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [L] [J] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, arrêté au 12 septembre 2024, la somme de 720,88€ ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 440,23€, égal aux loyers actuels et aux charges, indexés sur les augmentations légales, du 13 septembre 2024 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Après un premier renvoi en date du 07 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 22 avril 2025.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 597,31€.
Monsieur [L] [J] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Monsieur [L] [J] a été cité à personne.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 20 septembre 2024, au moins six semaines avant l’audience fixée au 07 janvier 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 04 juillet 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 20 septembre 2024.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 06 avril 2025 faisant état d’une dette locative à la baisse (loyers, charges) d’un montant de 597,31 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Ainsi, Monsieur [L] [J] sera condamné à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 597,31€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 05 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [L] [J] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans celui-ci, soit avant le 12 septembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 12 septembre 2024.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société GRAND DELTA HABITAT à compter du 12 septembre 2024 et Monsieur [L] [J] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [J] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 12 septembre 2024, Monsieur [L] [J] a causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [J] à verser à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 06 avril 2025, lendemain du décompte produit à l’audience, la somme de 440,23€ , soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [L] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 25 avril 2012 consenti à Monsieur [L] [J] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 septembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 septembre 2024 ;
Constatons que Monsieur [L] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 12 septembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [L] [J] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 597,31 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés arrêtés au 05 avril 2025, terme de mars 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [L] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [L] [J] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 440,23€, charges comprises, à compter du 06 avril 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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