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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 23/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise individuelle [ R ] [ F ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société, Société E.U.R.L. COREBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
N° RG 23/05483 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DN2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
né le 16 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [H]
née le 30 Janvier 1982 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société E.U.R.L. COREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Entreprise individuelle [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [X], né le 12 Novembre 1968 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 7]
, représenté par Maître Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] et [Z] [H] née [P] ont signé un compromis de vente le 8 septembre 2021, relatif à l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 9], à [Localité 11].
Le mur séparatif d’avec le fonds des voisins menaçant de s’effondrer, [I] [H] et [Z] [H] née [P] ont confié à [F] [R], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution suivant devis en date du 10 décembre 2021. Celui-ci est titulaire, pour les années 2022 et 2023, d’une police RC et RCD n°54773Z auprès de la société MIC INSURANCE.
L’acte de vente a été régularisé le 21 février 2022.
Dans le cadre des travaux à réaliser, il a été confié à la société CO.RE.BAT., sous la maîtrise
d’œuvre de [F] [R], la démolition et la reconstruction de ce mur suivant devis en date du 25 mai 2022 d’un montant de 69.282,80 € HT.
La société CO.RE.BAT. est assurée auprès de la SMABTP au titre d’un contrat RC et RCD auprès de la référencé 1247000 / 001 408227/0.
Les travaux ont débuté le 29 septembre 2022 pour une durée de 2 mois et demi.
La société CO.RE.BAT a établi un devis additif, pour un montant de 7.000 € HT, pour l’évacuation de gravats supplémentaires le 12.01.23.
Une liste des non-conformités actualisée au 30 mars 2023, a été transmise par Monsieur [R] à la société CO.RE.BAT., suivant courrier recommandé du même jour, par lequel ce dernier sollicitait la réalisation des finitions et la présentation de solutions techniques afin d’y remédier, ce que cette dernière contestait, sollicitant la réception du chantier.
Le 5 juin 2023, [O] [X] a adressé aux époux [H] une mise en demeure de mettre le mur en conformité avec le PLU au regard de sa hauteur, d’une part, et de cesser d’empiéter sur son fonds, d’autre part.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Par assignations des 13, 14, 16.11.2023, [I] [H] et [Z] [H] née [P] a fait attraire :
1/ La société CO.RE.BAT, E.U.R.L,
2/ Entreprise individuelle [R] [F],
3/ MIC INSURANCE COMPANY, S.A, assureur de [F] [R] ;
4/ SMABTP, Société mutuelle d’assurance à cotisations variables, assureur de la société CO.RE.BAT.,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 05.04.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [I] [H] et [Z] [H] née [P] ont demandé de :
« JUGER recevable et bien fondée l’action initiée Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse [H] à l’encontre de Monsieur [R], de la société CO.RE.BAT et de leurs assureurs respectifs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et SMABTP.
DONNER ACTE à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse
[H] de ce que Monsieur [F] [R], son assureur MIC INSURANCE COMPANY, la société CO.RE.BAT. et son assureur la SMABTP formulent les protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée.
DONNER ACTE à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse [H] du complément de missions sollicité par la société CO.RE.BAT. tenant à :
— Fournir à la juridiction l’ensemble des éléments permettant de dire si l’ouvrage réalisé par la société CO.RE.BAT. était en état d’être reçu avec ou sans réserves à la date du 16 mars 2023 ;
— Etablir un compte entre les parties.
DEBOUTER la société CO.RE.BAT. de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [P] épouse [H] comme se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société CO.RE.BAT. de sa demande de mise sous séquestre, comme étant infondée et à tout le moins injustifiée.
DEBOUTER la société CO.RE.BAT. de la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
et des entiers dépens.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de :
• entendre les parties et tout sachant ;
• se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
• se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation ;
• de décrire les inachèvements, désordres, non-conformités et, plus généralement, les griefs invoqués dans l’assignation et les pièces annexées, dont notamment la liste
des non-conformités établie le 16 mars 2023 et actualisée le 30 mars 2023, ainsi que tout autre document en lien avec les inachèvements, désordres, non-conformités ou griefs invoqués dans l’assignation ;
• donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les imputabilités ;
• de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
• préciser, parmi les travaux nécessaires, ceux qui pourraient s’avérer urgents, par voie de note aux parties, avant le dépôt du rapport définitif ;
• de décrire et chiffrer les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu’immatériel par les demandeurs ;
• du tout dresser un rapport.
RESERVER les dépens. »
La société CO.RE.BAT, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1961 du Code civil, a fait valoir protestations et réserves et demandé de :
« IMPARTIR mission habituelle et complète en pareille matière à l’Expert judiciaire qui sera désigné, laquelle comprendra, notamment, les chefs de mission suivants :
− fournir à la Juridiction l’ensemble des éléments permettant de dire si l’ouvrage réalisé par la Société CO.RE.BAT. était en état d’être reçu avec ou sans réserves à la date du 16 mars 2023,
− établir un compte entre les parties,
STATUER ce que de droit quant à l’intervention volontaire de Monsieur [X] et JUGER, dans l’hypothèse où celle-ci serait reçue, que l’Expert ne saurait pour mission de « chiffrer les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu’immatériel par Monsieur [X]… en ce compris son préjudice de jouissance », un Expert n’ayant pas à se substituer à une partie,
JUGER qu’il incombera aux demandeurs de pourvoir aux frais et honoraires de l’Expert judiciaire,
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser la somme de 38.105,54 € T.T.C à titre de provision, avec intérêts à compter du jour de la première mise en demeure notifiée,
JUGER que cette demande de condamnation provisionnelle ne souffre aucune contestation sérieuse et les CONDAMNER à son paiement,
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à séquestrer ladite somme entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, sur un compte séquestre dédié à la présente affaire et JUGER que cette somme ne sera libérée que sous réserve de la justification par les époux [H] et/ou la Société CO.RE.BAT. d’un protocole transactionnel dûment régularisé par lesdites parties est/ou une décision de Justice définitive,
JUGER qu’il incombera à Monsieur et Madame [H], par l’intermédiaire de leur Conseil, de justifier dudit séquestre dans le délai de huit jours courant à compter de l’Ordonnance à intervenir,
CONDAMNER les époux [H], en cas de contestation de la demande de condamnation provisionnelle, à verser à la Société CO.RE.BAT. la somme de 1.000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
L’entreprise individuelle [R] [F], et MIC INSURANCE COMPANY, S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé de laisser à chaque partie la charge des dépens.
La SMABTP, Société mutuelle d’assurance à cotisations variables, a fait valoir protestations et réserves.
[O] [X] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 28.12.2023 et par de nouvelles conclusions en date du 21.03.2024, a demandé de :
« • DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [X] ;
• COMPLÉTER la mission de l’expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, des chefs de mission suivants :
o Déterminer la position du mur de soutènement et de sa semelle par rapport à la limite divisoire des parcelles BI[Cadastre 5] et BI[Cadastre 3] ;
o Déterminer si le mur de soutènement et sa semelle empiètent sur la parcelle de Monsieur [X] ;
o Déterminer et décrire les travaux propres à remédier à l’empiétement ;
o En chiffrer le coût, la durée, et déterminer les nuisances qui pourront en résulter pour Monsieur [X] ;
o Décrire les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu’immatériel par Monsieur [X], et résultant tant de l’empiétement que de la réalisation des travaux nécessaires à le faire cesser, en ce compris son préjudice de jouissance, et donner toutes informations utiles en vue de permettre de les chiffrer.
• LAISSER à la charge provisoire des demandeurs la consignation des frais d’expertise
judiciaire et des dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 07.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [O] [X], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
La société CO.RE.BAT demande principalement la condamnation de [I] [H] et [Z] [H] née [P] au paiement d’une provision de 38.105,54 € T.T.C à valoir sur le solde impayé des travaux et subsidiairement que cette somme soit séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
[I] [H] et [Z] [H] née [P] contestent devoir cette somme en raison de malfaçons, d’une part, et de l’inexactitude de son montant au regard des prestations réalisées, d’autre part.
En l’espèce, il existe un débat sur les modalités de réalisation du mur en cause qui justifient la mise en œuvre d’une expertise. La réalité comme le quantum de la créance devront être évaluées à l’aune des opérations expertales. Il ne saurait donc y avoir lieu à référé, que ce soit sur le paiement de la provision ou sa consignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
[I] [H] et [Z] [H] née [P] supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de [O] [X] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[B] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], à [Localité 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
1. – Déterminer la position du mur de soutènement et de sa semelle par rapport à la limite divisoire des parcelles BI[Cadastre 5] et BI[Cadastre 3] ;
— Déterminer si le mur de soutènement et sa semelle empiètent sur la parcelle de [O] [X] ;
— Déterminer et décrire les travaux propres à remédier à l’empiétement ;
— En chiffrer le coût, la durée, et déterminer les nuisances qui pourront en résulter pour Monsieur [X] ;
— Décrire les préjudices subis par les parties, résultant tant de l’empiétement que de la réalisation des travaux nécessaires à le faire cesser, y compris le préjudice de jouissance, et donner toutes informations utiles en vue de permettre de les chiffrer ;
2. – lister les désordres visés dans l’assignation, les listes en dates des 16.03.2023 et 30.03.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [I] [H] et [Z] [H] née [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, ou celle à laquelle l’ouvrage était en mesure de faire l’objet d’une réception (avec ou sans réserve),
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [I] [H] et [Z] [H] née [P], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provision et de consignation ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [H] et [Z] [H] née [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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