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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 12 juin 2025, n° 22/05406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/05406 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CWL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mars 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 9] MAROC (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans profession
Centre Jane Panier
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021019515 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] MAROC (MAROC)
de nationalité Française
Profession : [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022019847 du 26/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mai 2022,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [K] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 9] MAROC (MAROC)
et de
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] MAROC (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (MAROC)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 31 mai 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [H] [L] à verser à [K] [B] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [H] [L] à verser à [K] [B] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE [K] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à [H] [L] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal,
DEBOUTE les parties de leur demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [H] [L] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle avec distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 12 JUIN 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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