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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LABE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P], [A] [K] épouse [D]
née le 08 Novembre 1990 à METZ (57000)
2 rue Corneille
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005654 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [U], [Q] [D]
né le 20 Mars 1989 à NANCY (54000)
19 Rue de Gargan
54240 JOEUF
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
[P], [A] [K] épouse [D] [Z]
[B], [U], [Q] [D] [Z]
Un enfant est issu de l’union de [B] [D] et [P] [K]:
— [X], né le 13 octobre 2024 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 28 janvier 2025, [P] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2025 et signifiées à la partie adverse le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de prétentions et moyens d'[P] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de la demande,
— un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— la réserve des droits du père,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— la répartition par moitié entre les parties des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’épouse soutient que les parties sont séparées depuis le 27 septembre 2024. Le bail qu’elle produit avec prise d’effet au 21 mai 2025 porte le seul nom de l’épouse. Elle verse par ailleurs aux débats des attestations aux termes desquelles il est mentionné que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2024. Ainsi, il est acquis que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’absence de demande autre, il sera dit que le jugement de divorce prendra effet à la date de la demande en divorce.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, le juge de la mise en état a précédemment retenu que le père s’est présenté à l’audience sans avocat et a clairement exprimé son désintérêt pour l’enfant commun. Aucun élément ne permet d’affirmer que le père s’est récemment impliqué dans la vie de l’enfant commun.
En conséquence, il convient de reconduire les mesures antérieures.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
La situation financière de l’intéressé est ignorée, en l’absence de représentation et de déclarations de la demanderesse.
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 1300 euros en qualité de vendeuse en boucherie,
— des prestations familiales de 148 euros ainsi qu’une prime d’activité de 247 euros.
La demanderesse, seule partie représentée dans le cadre de la présente procédure, n’a fait état d’aucun changement dans sa situation financière et n’a porté à la connaissance de la présente juridiction aucun nouvel élément survenu dans celle du père.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 100 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [P] [K], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [B] [U] [Q] [D], né le 20 mars 1989 à NANCY (54)
— [P] [A] [K], née le 08 novembre 1990 à METZ (57)
mariés le 22 juillet 2023 à JOEUF (54) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce en date du 28 janvier 2025 ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] est exercée par [P] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [P] [K] ;
Supprime le droit de visite et d’hébergement du père ;
Condamne [B] [D] à payer à [P] [K] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 100 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne [P] [K] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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