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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 23/07992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07992 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWF7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra GLITZNER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0068, et par Me Tarek KORAITEM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [U],
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07992 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWF7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 09 et 17 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 4 octobre 2021, M. [C] [D] a déposé une requête aux fins de mainlevée et restitution d’objet placé sous mains de justice, en l’espèce sa voiture Peugeot 208.
Le 15 novembre 2021, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de restitution aux motifs que l’enquête ayant conduit à la mise en fourrière judiciaire du véhicule faussement immatriculé, sur autorisation du magistrat de permanence du parquet, était toujours en cours.
M. [D] a formé recours au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, enregistré le 8 décembre 2021.
Sans indication sur la date d’audiencement de son affaire malgré ses multiples relances, M. [D] a déposé plainte le 7 mars 2023 pour destruction ou modification des preuves d’un crime ou d’un délit.
Le 19 janvier 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt renvoyant l’examen du recours de M. [Y] à l’audience du 2 février 2024.
Par arrêt du 2 février 2024, la chambre de l’instruction a constaté le désistement du requérant.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 mai 2023, M. [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture, prononcée le 13 mai 2024, a été révoquée par ordonnance du 10 juin suivant et l’examen de l’affaire renvoyé à la mise en état.
La clôture a été finalement prononcée le 25 novembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [D] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer:
— 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 16.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir jouir de son véhicule ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient qu’il s’est désisté de son recours car son affaire a été évoquée au fond devant le tribunal correctionnel de Versailles le 28 mai 2023, qu’il est resté toutefois pendant plus de 16 mois dans l’attente d’une date d’audience et d’une décision statuant sur ce recours, qu’à la lecture du courriel de l’avocat général du 20 janvier 2023, la procédure à l’origine de la saisie critiquée semble avoir été perdue et que ces éléments constituent tant un déni de justice qu’une faute lourde.
En réparation, il sollicite le dédommagement de son préjudice moral né de la situation d’attente anormalement longue du traitement de sa requête et le remboursement du prix de son véhicule considérant qu’il a été privé de sa jouissance dès le lendemain de son acquisition.
Dans ses conclusions notifiées le 12 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] de ses demandes formées au titre de la perte de chance ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de ses demandes formées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la procédure à l’origine de la saisie n’a pas été perdue, qu’aucune faute lourde n’est donc établie, que s’agissant du déni de justice, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à hauteur de 13 mois.
Sur le préjudice né de la perte de chance, il soutient que la mise sous fourrière judiciaire et la décision de rejet de restitution étaient justifiées par les nécessités de l’enquête pénale en cours, que la réparation de ce dommage sera donc rejetée, et qu’au surplus, ce préjudice ne peut correspondre qu’à la perte d’une éventualité favorable et non pas à l’intégralité du prix d’achat du véhicule.
Par avis du 18 novembre 2024, le ministère public estime que le délai au-delà d’un an entre le recours enregistré le 8 décembre 2021et l’audience du 19 janvier 2024 paraît excessif à hauteur de 13 mois, que le délai entre les audiences du 19 janvier et 2 février 2024 est raisonnable, que le demandeur a été condamné par jugement du 25 juin 2024 pour usage de fausse plaque, usage de faux, détention de faux document administratif, travail dissimulé, escroquerie en état de récidive légale et obtention frauduleuse de document administratif, la confiscation du véhicule ayant été ordonnée à titre de peine complémentaire, qu’il n’a pas relevé appel de cette décision, qu’il est donc mal fondé à solliciter la réparation du préjudice né de la perte de jouissance de son véhicule.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond, quant à lui, au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
1.1 Sur la faute lourde
Par courriel du 20 janvier 2023, l’avocat général près la cour d’appel de Versailles a écrit à M. [D] dans les termes suivants :
« Ce dossier avait été mis en attente de la transmission de la procédure par le parquet de [Localité 7].
Malgré diverses recherches, il n’a pas été possible de retrouver la trace de ce dossier qui n’est pas enregistré sur Cassiopée.
Je souhaiterais donc savoir si vous êtes en possession d’une copie de ce dossier et si votre demande est toujours d’actualité. "
Par courriers des 24 janvier et 14 février 2023, l’avocat général a indiqué au conseil de M. [D], par la suite, que la procédure d’enquête n’était toujours pas arrivée à la chambre de l’instruction.
Suivant attestation du 17 novembre 2023, non contestée par le demandeur, la directrice des services de greffe judiciaire a certifié que la procédure était parvenue à la chambre de l’instruction le 16 novembre 2023 et que l’affaire serait audiencée au mois de janvier 2024.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la chambre de l’instruction a renvoyé l’examen du recours du demandeur au 2 février suivant, date à laquelle son désistement a été constaté.
Au regard de ces éléments, le grief tiré de la perte ou de la disparition du dossier de procédure n’est pas établi.
La faute lourde alléguée par M. [D] n’est donc pas caractérisée.
1.2 Sur le déni de justice
A l’aune des critères précédemment énoncés et de chacune des étapes de la procédure, il convient de considérer que :
— le délai entre la requête en contestation de saisie du 4 octobre 2021 et la décision du procureur de la République du 15 novembre 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 26 mois entre le recours contre la décision du parquet et l’audience du 19 janvier 2024 est excessif à hauteur de 14 mois ;
— le délai de moins d’un mois entre l’audience du 19 janvier 2024 et l’audience (et délibéré) du 2 février 2024 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
1.3 Sur les préjudices
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à M. [D] de rapporter la preuve de la réalité du préjudice sollicité ainsi que son lien de causalité avec le déni de justice retenu.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [D] ne justifie cependant pas, à l’appui de pièce, d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, évaluée globalement et forfaitairement. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.400 euros.
S’agissant du préjudice né de la perte de chance de jouir de son véhicule, force est de constater que M. [D] ne rapporte aucun élément de nature à établir que, si son recours avait été audiencé plus tôt, il aurait pu jouir de son véhicule à la suite d’une décision favorable de la chambre de l’instruction.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient également de le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [D] la somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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